Belgian court rejects appeal on procedural costs, ruling no legal basis required for civil party's fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal by Pro League regarding the allocation of procedural costs against the defendants. The lower court had awarded a standard procedural fine to the civil party despite the defendant's claim of having no interest in the civil action. The court held that no specific legal provision mandates the appellate judge to cite the statutory basis for a civil penalty or justify the base amount when no deviation is argued.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 163 and 195 of the Code of Criminal Investigation; Article 149 of the Constitution; Article 780 of the Judicial Code: In criminal proceedings, a decision condemning a party to procedural costs need not specify the legal articles establishing the civil penalty or justify the base amount if no grounds for deviation are raised.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
N° P.16.0288.F - P.16.0289.F - P.16.0290.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161026.4
I. P. P., J., F.,
prévenu
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Kris Masson, avocat au barreau d'Anvers,
contre
1. KREFISERVICING, société anonyme, dont le siège est établi à Anvers, Mechelsesteenweg, 150,
2. KONINKLIJKE LIERSE SPORTKRING, société coopérative à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Lierre, Lispersteenweg, 237,
parties civiles,
défenderesses en cassation,
II. D. L., M., G.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Tsedey Negede et Laurent Kennes, avocats au barreau de Bruxelles,
III. 1. D. L., J., A., G.,
2. V. D. S. Y.,
prévenus,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, et ayant pour conseils Maîtres Jan Aerden, avocat au barreau de Bruxelles, et Peter Roosens, avocat au barreau de Louvain,
contre
1. KREFISERVICING, société anonyme, mieux qualifiée ci-dessus,
2. UNION ROYALE BELGE DES SOCIETES DE FOOTBALL ASSOCIATION, association sans but lucratif, dont le siège est établi à Bruxelles, avenue Houba de Strooper, 145,
parties civiles,
défenderesses en cassation,
IV. G. F.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Tsedey Negede, avocat au barreau de Bruxelles, et Louis Krack, avocat au barreau de Charleroi,
V. M. D., M.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Tsedey Negede, avocat au barreau de Bruxelles, et Luc Misson, avocat au barreau de Liège,
contre
1. KREFISERVICING, société anonyme, mieux qualifiée ci-dessus,
2. UNION ROYALE BELGE DES SOCIETES DE FOOTBALL ASSOCIATION, mieux qualifiée ci-dessus,
3. ROYAL SPORTING CLUB ANDERLECHT, association sans but lucratif, dont le siège est établi à Anderlecht, avenue Théo Verbeeck, 2,
parties civiles,
défenderesses en cassation,
VI. PRO LEAGUE, association sans but lucratif, dont le siège est établi à Bruxelles, avenue Houba de Strooper, 145,
partie civile,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Félicien Kino, Chris Vandenbroeck, Aurélie Huwaert et Sam Reniers, avocats au barreau de Louvain, le cabinet de ce dernier étant établi à Tirlemont, O.L.V.-Broedersstraat, 3, où il est fait élection de domicile,
contre
1. B. G., R., G.,
2. A. F., A.,
3. L.P. J.-P., prévenus,
défendeurs en cassation,
VII. A. P., G.,
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Mariana Boutuil, avocat au barreau de Bruxelles,
VIII. E. M.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Mariana Boutuil, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois I à VI sont dirigés contre un arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Les pourvois VII et VIII sont dirigés contre des arrêts rendus par ladite cour d'appel respectivement les 5 février 2016 et 12 février 2016.
Par un arrêt du 26 octobre 2016, la Cour a statué sur les pourvois de P.P., L. D., L. D., Y. V. d. S., F. G., D. M., P. A. et M. E., ainsi que sur le pourvoi de l'association sans but lucratif Pro League en tant que celui-ci est dirigé contre la décision statuant sur l'action civile exercée par la demanderesse contre J.-P.L.P..
Par le même arrêt, statuant sur le pourvoi de l'association sans but lucratif Pro League en tant qu'il est dirigé contre la décision qui, rendue sur l'action civile exercée par la demanderesse contre G.B. et F.A., alloue une indemnité de procédure à ces défendeurs, la Cour a sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle ait répondu à une question préjudicielle relative à l'article 162bis, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle.
Par l'arrêt numéro 33/2017 du 9 mars 2017, la Cour constitutionnelle a répondu à la question précitée.
A la suite de cet arrêt, la demanderesse a déposé un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le pourvoi de l'association sans but lucratif Pro League, en tant qu'il est dirigé contre la décision qui, statuant sur l'action civile exercée par la demanderesse contre G. B. et F. A., alloue une indemnité de procédure à ces défendeurs :
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
Le moyen soutient qu'après avoir dit l'action de la demanderesse non fondée, l'arrêt ne pouvait la condamner à une indemnité de procédure d'appel aux défendeurs dès lors qu'elle n'avait pas pris l'initiative de la poursuite.
Statuant sur l'action publique, le tribunal a condamné les défendeurs et, statuant sur l'action civile de la demanderesse, il a déclaré celle-ci irrecevable.
Le ministère public et ces défendeurs n'ont pas interjeté appel de la décision du premier juge qui, statuant sur l'action publique, a condamné ces derniers.
Par l'arrêt du 26 octobre 2017, la Cour a posé à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante :
« L'article 162bis, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où la partie civile, qui n'a pas pris l'initiative de la poursuite et qui interjette appel d'un jugement déclarant l'action civile irrecevable après avoir condamné le prévenu sur l'action publique, ne peut être condamnée à l'indemnité de procédure si elle succombe en degré d'appel, alors que par arrêt n° 113/2016 du 22 septembre 2016, la Cour constitutionnelle a dit pour droit que l'article 162bis, alinéa 2, viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il ne permet pas au juge répressif d'accorder au prévenu acquitté et au civilement responsable une indemnité de procédure d'appel à charge de la partie civile succombante qui, en l'absence de tout recours du ministère public, a interjeté appel d'un jugement d'acquittement statuant sur une action intentée par le ministère public ? ».
Par l'arrêt numéro 33/2017 du 9 mars 2017, la Cour constitutionnelle a dit pour droit :
« En ce qu'il ne permet pas au juge répressif d'accorder au prévenu une indemnité de procédure d'appel à charge de la partie civile succombante qui, en l'absence de tout recours du ministère public ou du prévenu, a interjeté appel d'un jugement déclarant sa demande irrecevable après avoir condamné le prévenu sur l'action publique, l'article 162bis, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle viole les articles 10 et 11 de la Constitution ».
Dans son mémoire déposé à la suite de cet arrêt, la demanderesse fait valoir qu'au moment où elle a fait appel, elle ne pouvait connaître la discrimination constatée par la Cour constitutionnelle, de sorte que sa condamnation à une indemnité de procédure viole le principe de légalité.
L'article 28 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle dispose :
« La juridiction qui a posé la question préjudicielle, ainsi que toute autre juridiction appelée à statuer dans la même affaire sont tenues, pour la solution du litige à l'occasion duquel ont été posées les questions visées à l'article 26, de se conformer à l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle.
Si la Cour l'estime nécessaire, elle indique, par voie de disposition générale, ceux des effets des dispositions ayant fait l'objet d'un constat d'inconstitutionnalité qui doivent être considérés comme définitifs ou maintenus provisoirement pour le délai qu'elle détermine ».
Le constat d'inconstitutionnalité ainsi prononcé vise l'article 162bis, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle tel qu'il était applicable depuis son entrée en vigueur.
Pour le surplus, la Cour constitutionnelle n'a pas fait application de l'article 28, alinéa 2, pour moduler dans le temps les effets de sa décision.
Il s'ensuit que, nonobstant la circonstance que la demanderesse n'avait pas pris l'initiative de la poursuite, l'arrêt attaqué, après avoir déclaré l'appel de celle-ci non fondé, pouvait légalement la condamner à une indemnité de procédure au profit des défendeurs.
Le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche :
La demanderesse soutient qu'elle ne pouvait être condamnée à une indemnité de procédure au défendeur G. B. dans la mesure où celui-ci avait fait appel au civil du jugement du tribunal correctionnel.
Le premier juge a décidé que l'action civile de la demanderesse était irrecevable à l'égard du défendeur, et il a accueilli celle d'une autre partie civile.
Dans son mémoire déposé à la suite de l'arrêt numéro 33/2017 de la Cour constitutionnelle, la demanderesse fait valoir que le seul fait que le défendeur ait saisi la cour d'appel d'un recours le prive du droit à une indemnité de procédure.
D'une part, l'arrêt déclare l'appel du défendeur recevable mais non fondé à l'égard d'une autre partie civile et il le condamne à verser une indemnité à celle-ci.
D'autre part, les juges d'appel ont déclaré l'appel du défendeur irrecevable en tant qu'il vise « les dispositions civiles du jugement entrepris qui [lui] sont favorables ». Ce dispositif concerne la décision du tribunal relative à l'irrecevabilité de l'action civile de la demanderesse que le défendeur n'avait aucun intérêt à entreprendre.
L'appel est la voie de recours ordinaire par laquelle la partie qui s'estime lésée par un jugement en sollicite l'annulation ou la réformation par une juridiction supérieure.
Dans ces conditions, la circonstance que le défendeur a formé un recours manifestement irrecevable contre une décision qui, dans ses rapports avec la demanderesse, ne lui causait aucun préjudice, ne saurait faire obstacle à l'allocation d'une indemnité de procédure à charge de celle-ci qui, elle, par son appel, entendait voir réformer la décision du tribunal correctionnel et postulait une indemnité à charge du défendeur.
Dès lors, la décision des juges d'appel est légalement justifiée.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 163 et 195 du Code d'instruction criminelle, 149 de la Constitution et 780 du Code judiciaire. Il soutient que les juges d'appel ont manqué à leur devoir de motivation en ne mentionnant pas le fondement légal de la condamnation de la demanderesse à une indemnité de procédure et en ne précisant pas les raisons pour lesquelles le montant de base a été alloué.
En matière répressive, pour être motivée conformément aux dispositions des articles 149 de la Constitution et 195 du Code d'instruction criminelle, la décision de condamnation doit indiquer les dispositions légales qui déterminent les éléments constitutifs de l'infraction mise à charge du prévenu et celles qui édictent la peine.
Mais aucune disposition légale n'oblige le juge à indiquer les articles sur la base desquels une condamnation civile est prononcée.
Par ailleurs, lorsqu'il se borne à condamner une partie au montant de base fixé en application de l'article 1022, alinéa 2, du Code judiciaire, le juge n'est pas tenu de motiver spécialement sa décision.
Après avoir énoncé qu'aucun motif de s'écarter du montant de base n'ayant été avancé, il sera fait droit à la demande d'indemnité portant sur un tel montant, les juges d'appel n'ont violé aucune des dispositions invoquées.
Le moyen ne peut être accueilli.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant sur le pourvoi de l'association sans but lucratif Pro League dans les limites précitées,
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent quatre-vingt-quatre euros soixante-six centimes dont cent quarante-neuf euros soixante-six centimes et trente-cinq euros payés par cette demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, conseillers, et Pierre Cornelis, conseiller émérite, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
F. Gobert P. Cornelis T. Konsek
E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170517.1