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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170516.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170516.4 Généré par l'IA

Cassation rejected appeal against partial non-prosecution and waste disposal conviction for lack of interest.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170516.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by the defendant against a partial non-prosecution decision and a subsequent conviction for waste disposal. The defendant argued that the lower court violated regional decrees by criminalizing waste abandonment without clear statutory definitions, claiming a violation of legal certainty. The court held that the appeal was inadmissible because it targeted a decision already partially set aside, leaving no remaining interest to pursue, and dismissed the substantive arguments regarding the interpretation of waste management regulations.

Regeste Legislator

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Articles 12, § 1er, du décret de la Région flamande du 23 décembre 2011; Article 16.6.3, § 1er, du décret de la Région flamande du 5 avril 1995: An appeal challenging a partial non-prosecution decision is inadmissible due to lack of interest if the contested decision has already been partially set aside.

Mots-clés

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waste disposal regulations partial non-prosecution legal certainty principle admissibility of appeal lack of interest regional decrees criminal conviction procédure de revendication lors de la saisie

Dispositions légales citées

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Article 12, § 1er, du décret de la Région flamande du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets
L'article 12, § 1er, du décret de la Région flamande du 23 décembre 2011 prévoit : « Il est interdit d'abandonner ou de gérer des déchets contraire aux prescriptions du présent arrêté ou de ses arrêtés d'exécution.
Article 16.6.3, § 1er, du décret de la Région flamande du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement
Son caractère répréhensible ressort exclusivement des dispositions de l'article 12, § 1er du décret de la Région flamande du 23 décembre 2011 et de l'article 16.6.3, § 1er, du décret de la Région flamande du 5 avril 1995.
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Texte complet

N° P.15.0807.N

M. G.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Philip Van Caeneghem, avocat au barreau de Gand,

contre

1. L. D. P.,

2. A. V. C.,

parties civiles,

défendeurs en cassation,

Me Emily De Ceuninck, avocat au barreau de Gand.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 mai 2015 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur la recevabilité du pourvoi :

1. L'arrêt prononce partiellement le non-lieu à l'égard du demandeur du chef de la prévention unique.

Dans la mesure où il est également dirigé contre cette décision, le pourvoi est irrecevable, à défaut d'intérêt.

(...)

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

5. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 12, § 1er, du décret de la Région flamande du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets et 16.6.3, § 1er, du décret de la Région flamande du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement : l'arrêt viole la première disposition, en ce qu'il admet l'infraction alors qu'un élément constitutif de l'infraction fait défaut ; il viole la seconde disposition en infligeant une peine pour un fait qui n'est pas qualifié infraction ; l'interdiction prévue à la première disposition n'est pas absolue mais est seulement qualifiée comme telle ; l'interdiction vaut uniquement pour l'abandon ou la gestion contraire à une disposition spécifique du décret ou de ses arrêtés d'exécution, donnant lieu à la qualification d'infraction ; les notions de déchets et de gestion des déchets sont larges, à tel point que quiconque est un gestionnaire de déchets ; la volonté du pouvoir décrétal n'a pu être de sanctionner ce que tout le monde fait.

6. L'article 12, § 1er, du décret de la Région flamande du 23 décembre 2011 prévoit : « Il est interdit d'abandonner ou de gérer des déchets contraire aux prescriptions du présent arrêté ou de ses arrêtés d'exécution. »

7. Il ressort de la genèse légale que cet article comporte deux interdictions qui peuvent exister indépendamment l'une de l'autre :

- il est interdit d'abandonner des déchets ;

- il est interdit de gérer des déchets en violation des dispositions dudit décret ou de ses arrêtés d'exécution.

8. L'article 3 du décret de la Région flamande du 23 décembre 2011 prévoit qu'il est entendu par déchet, chaque matière ou chaque objet dont le propriétaire se défait, a l'intention de se défaire ou doit se défaire. Cet article détermine également les substances et objets qui ne sont pas considérés comme des déchets.

À défaut de définition plus précise dans le décret, la notion d'abandon revêt son acception usuelle, à savoir non seulement le fait de laisser un objet dont on se défait, mais également le fait de causer ou de faire perdurer la situation ainsi créée après que l'action génératrice a cessé ; ainsi, le l'abandon vise non seulement le déversement, mais également l'omission d'élimination des déchets déposés.

9. Tout abandon de déchets est interdit. Dans le décret de la Région flamande du 23 décembre 2011 et ses arrêtés d'exécution, il est donc logique qu'aucune disposition ne régit l'abandon de déchets. Son caractère répréhensible ressort exclusivement des dispositions de l'article 12, § 1er du décret de la Région flamande du 23 décembre 2011 et de l'article 16.6.3, § 1er, du décret de la Région flamande du 5 avril 1995. Le juge qui condamne un prévenu du chef d'une telle infraction ne doit, par conséquent, pas mentionner d'autres dispositions du décret de la Région flamande du 23 décembre 2011 ou de ses arrêtés d'exécution.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.

10. L'arrêt décide, sur la base d'une série de constatations factuelles qu'il énonce, que le demandeur a abandonné des déchets. La décision selon laquelle le demandeur s'est rendu coupable, en abandonnant des déchets, de l'infraction prévue à l'article 12, § 1er, du décret de la Région flamande du 23 décembre 2011 et à l'article 16.6.3, § 1er, du décret de la Région flamande du 5 avril 1995, dont l'arrêt fait mention, est ainsi légalement justifiée.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

11. Il résulte de ce qui précède que la peine infligée au demandeur est légalement justifiée par la déclaration de culpabilité du chef d'abandon de déchets dont il fait l'objet et qu'il critique vainement.

Dans la mesure où il est dirigé contre la condamnation du demandeur du chef de gestion de déchets en violation des dispositions du décret de la Région flamande du 23 décembre 2011 ou de ses arrêtés d'exécution, le moyen, en cette branche, ne peut entraîner une cassation et est, par conséquent, irrecevable.

Quant à la seconde branche :

12. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 7, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 15, § 1er, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 12, alinéa 2, 14 de la Constitution et 2, alinéa 2, du Code pénal, ainsi que la méconnaissance du principe de légalité et du principe lex certa : si aucune autre disposition du décret de la Région flamande du 23 décembre 2011 ne doit être indiquée pour constater une infraction à l'article 12, § 1er, dudit décret, il y a un vide qui donne au juge toute latitude pour déterminer quand une activité à laquelle personne ne peut se soustraire, à savoir l'abandon et la gestion de déchets, doit être considérée comme une infraction.

À titre subsidiaire, le moyen, en cette branche, demande à la Cour de poser à la Cour constitutionnelle la question suivante : « L'article 12, § 1er, du décret de la Région flamande du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, interprété en ce sens que l'infraction qu'il décrit peut exister sans qu'il y ait lieu d'établir la moindre infraction à une autre disposition du décret précité ou à ses arrêtés d'exécution, viole-t-il les articles 7, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 15, § 1er, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et les articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution ? »

13. Le principe de légalité en matière répressive est un droit fondamental garanti de manière totalement ou partiellement analogue par les articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution et par les articles 7, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 15, § 1er, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Dans ce cas, la Cour est, en principe, tenue, conformément à l'article 26, § 4, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, de poser à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle sur la compatibilité des dispositions légales litigieuses avec les droits fondamentaux garantis au titre II de la Constitution. En vertu de l'article 26, § 4, alinéa 2, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, cette obligation ne s'applique toutefois pas lorsque la Cour estime que les dispositions précitées du titre II de la Constitution ne sont manifestement pas violées.

14. La légalité d'une disposition pénale requiert qu'elle soit suffisamment accessible et que, lue isolément ou en combinaison avec d'autres dispositions, elle qualifie de manière suffisamment précise le comportement considéré comme étant punissable, de sorte que sa portée soit raisonnablement prévisible.

15. Le fait que le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation n'est pas, en soi, contradictoire avec cette exigence d'une prévisibilité raisonnable. En effet, il y a lieu de tenir compte du caractère général des lois, de la diversité des situations auxquelles elles s'appliquent et de l'évolution des comportements qu'elles punissent. Le principe même de la généralité de la loi implique que, souvent, ses formulations ne sauraient avoir une précision absolue. Le pouvoir d'appréciation du juge est notamment déterminé par la complexité de la matière à régler et le caractère fondamental de la valeur juridique à protéger qui peut justifier une plus grande marge pour le juge.

16. La condition de la prévisibilité raisonnable est remplie lorsque la personne à laquelle s'applique la disposition pénale a la possibilité de connaître sur la base de cette disposition légale les actes et manquements entraînant sa responsabilité pénale. À cet égard, il y a notamment lieu de tenir compte de l'interprétation de la disposition pénale à la lumière des objectifs du législateur et de la genèse de la loi et de l'interprétation donnée par les juridictions quant à la disposition pénale.

17. Ainsi qu'il est indiqué en réponse au moyen, en sa première branche :

- en vertu de l'article 3, 1°, du décret de la Région flamande du 23 décembre 2011, il est entendu par déchet, chaque matière ou chaque objet dont le propriétaire se défait, a l'intention de se défaire ou doit se défaire ;

- à défaut de définition plus précise dans le décret, la notion d'abandon revêt son acception usuelle, à savoir non seulement le fait de laisser un objet dont on se défait, mais également le fait de causer ou de faire perdurer la situation ainsi créée après que l'action génératrice a cessé ; ainsi, le dépôt vise non seulement le déversement, mais également l'omission d'élimination des déchets déposés ;

- tout abandon de déchets est interdit.

18. Il en résulte que le juge n'a pas toute latitude pour compléter les notions de déchets et d'abandon d'après son point de vue et que quiconque abandonne des déchets, selon la définition prévue à l'article 3, 1°, du décret du Conseil flamand du 23 décembre 2011, à savoir qu'il s'en défait et omet de les éliminer, peut savoir quand son comportement est punissable. La condition de la prévisibilité raisonnable d'un comportement punissable n'implique pas que le pouvoir décrétal prescrive en outre que cet abandon de déchets constitue une infraction à toute autre disposition du décret du Conseil flamand du 23 décembre 2011 ou à ses arrêtés d'exécution.

19. Par conséquent, le caractère répréhensible donné à l'abandon de déchets par l'article 12, § 1er, du décret du Conseil flamand du 23 décembre 2011 et par l'article 16.6.3, § 1er, du décret de la Région flamande du 5 avril 1995 ne viole manifestement pas les articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution, ni les articles 7, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 15, § 1er, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.

20. Il résulte de cette réponse et de la réponse apportée au moyen, en sa première branche, que la peine infligée au demandeur est légalement justifiée par sa déclaration de culpabilité du chef d'abandon de déchets vainement critiquée.

Dans la mesure où il est également dirigé contre la condamnation du demandeur du chef de gestion de déchets contraire aux prescriptions du décret du Conseil flamand du 23 décembre 2011 ou à ses arrêtés d'exécution, le moyen, en cette branche, ne peut ainsi entraîner une cassation et est, par conséquent, irrecevable.

Il n'y a pas lieu de poser la question préjudicielle.

(...)

Le contrôle d'office

23. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Erwin Francis et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du seize mai deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170516.4