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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170516.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170516.3 Généré par l'IA

Cassation court dismisses appeal arguing mandatory insurance law violation by vehicle owner not requiring insurance policy holder status.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170516.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The cassation court rejected appeals challenging a second-instance judgment regarding mandatory vehicle liability insurance violations. The appellants argued that the lower court erred by not finding the vehicle owner an insurance policyholder, claiming this status was required for liability under the 1989 law. The court held that ownership or possession alone triggers criminal liability regardless of insurance policyholder status, rendering the appellants' legal argument without basis.

Regeste Legislator

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Articles 2 and 22 of the law of 21 November 1989 on mandatory civil liability insurance for motor vehicles; criminal liability for vehicle owners or holders attaches irrespective of their status as insurance policyholders.

Mots-clés

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mandatory vehicle insurance criminal liability owner insurance policyholder status civil liability coverage cassation appeal dismissal violation de garanties procédurales droits de la défense procédure contentieuse

Dispositions légales citées

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Articles 2 and 22 of the law of 21 November 1989 on mandatory civil liability insurance for motor vehicles
En vertu de l'article 22, § [1er], alinéa 2, de cette loi, le détenteur et le conducteur du véhicule ne sont punissables que s'ils savent que la responsabilité civile à laquelle le véhicule peut donner lieu n'est pas couverte conformément à ladite loi.
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Texte complet

N° P.16.0964.N

I. M. M.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Mes David Frejlich, avocat au barreau d'Anvers, et Johan Billiet, avocat au barreau de Bruxelles,

II. Z. L.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Mes David Frejlich, avocat au barreau d'Anvers, et Johan Billiet, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 29 juin 2016 par le tribunal correctionnel de Flandre orientale, division de Termonde, statuant en degré d'appel.

Dans un mémoire annexé au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs invoquent un moyen.

Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

(...)

Quant à la seconde branche :

4. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 2 et 22 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs : les juges d'appel n'ont pas constaté que le premier demandeur avait, en qualité de preneur d'assurance, une obligation d'information à l'égard de l'assureur et l'ont ainsi condamné, à tort, du chef d'infraction à l'article 22 de la loi du 21 novembre 1989.

5. En vertu de l'article 22, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989, le propriétaire ou le détenteur d'un véhicule automoteur qui le met en circulation ou tolère qu'il soit mis en circulation dans les endroits prévus à l'article 2, § 1er, sans que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à ladite loi, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis des peines prévues par cette disposition.

En vertu de l'article 22, § [1er], alinéa 2, de cette loi, le détenteur et le conducteur du véhicule ne sont punissables que s'ils savent que la responsabilité civile à laquelle le véhicule peut donner lieu n'est pas couverte conformément à ladite loi.

6. Il en résulte que le propriétaire, le détenteur et le conducteur du véhicule automoteur sont punissables, qu'ils aient ou non la qualité de preneur d'assurance.

Le moyen, qui, en cette branche, est déduit de la prémisse que le conducteur du véhicule automoteur n'est punissable que s'il est le preneur d'assurance, manque en droit.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Geert Jocqué, Peter Hoet, Antoine Lievens et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du seize mai deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le président de section,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170516.3