Criminal court lacks jurisdiction over guarantee actions against co-defendants; appeal dismissed for procedural and substantive errors.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected appeals challenging the lower court's refusal to hear a guarantee action filed by co-defendants. The appellants argued that the criminal court should have jurisdiction over the civil guarantee claim against a co-defendant, but the court found this premise legally flawed. Consequently, the appeal was dismissed because the criminal judge correctly lacked competence to rule on such a guarantee action, and the appellants were ordered to pay the costs of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 4 al. 1er Titre préliminaire Code de procédure pénale; The criminal court lacks jurisdiction to rule on a guarantee action brought by a convicted defendant against a co-defendant who is jointly condemned to pay damages to the civil party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.15.0781.N
I. 1. J. V.M.,
prévenu,
2. VAN MEEUWEN WONINGBOUW - VAN MEEUWEN HOUTBOUW, société privée à responsabilité limitée,
partie civilement responsable,
demandeurs en cassation,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. L. V.,
Me Koenraad Timmerman, avocat au barreau de Louvain,
partie civile,
2. FEDERALE VERZEKERING, société civile à responsabilité limitée,
partie intervenue involontairement,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
3. I. D.R.,
prévenu,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,
défendeurs en cassation,
II. I. D.R., mieux qualifié ci-dessus,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. L. V., mieux qualifié ci-dessus,
Me Koenraad Timmerman, avocat au barreau de Louvain,
partie civile,
2. J. V.M., mieux qualifié ci-dessus,
prévenu,
3. VAN MEEUWEN WONINGBOUW - VAN MEEUWEN HOUTBOUW, société privée à responsabilité limitée, mieux qualifiée ci-dessus,
partie civilement responsable,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 19 mai 2015 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Les demandeurs I invoquent trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt en copie certifiée conforme.
Le demandeur II invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt en copie certifiée conforme.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen des demandeurs I :
Quant à la seconde branche :
1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 812, spécialement alinéa 1er, du Code judiciaire, 89, § 5, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et, en tant que de besoin, 153, § 5, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, ainsi que la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense : les juges d'appel ont, à tort, rejeté la demande en intervention des demandeurs I parce qu'elle a été introduite après que le tribunal correctionnel s'était déjà prononcé à titre définitif sur la culpabilité pénale de l'assuré de la défenderesse ; accéder à la demande tendant à l'intervention forcée de l'assureur devant la juridiction répressive après qu'une décision définitive a déjà été rendue sur la culpabilité pénale de son assuré n'a pas d'influence sur le principe de la non-opposabilité de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue au pénal à l'assureur qui n'était pas partie à cette décision.
2. En vertu de l'article 89, § 5, de la loi du 25 juin 1992, tel qu'il est applicable au litige, lorsque le procès contre l'assuré est porté devant la juridiction répressive, l'assureur peut être mis en cause par l'assuré, dans les mêmes conditions que si le procès était porté devant la juridiction civile.
Aux termes de l'article 812, alinéa 1er, du Code judiciaire, l'intervention peut avoir lieu devant toutes les juridictions, quelle que soit la forme de la procédure, sans néanmoins que des actes d'instruction déjà ordonnés puissent nuire aux droits de la défense.
Il s'ensuit que l'assureur appelé en intervention peut refuser le débat lorsque son droit de défense n'est pas garanti, plus précisément lorsque ce droit est compromis par une décision déjà rendue.
3. Les juges d'appel ont constaté que les demandeurs I ont introduit leur action en intervention après que le tribunal correctionnel s'était prononcé à titre définitif, par jugement du 22 octobre 2008, sur la question de la culpabilité de l'assuré de la défenderesse et avait ordonné une expertise par jugement du 21 avril 2010.
4. En considérant que les jugements du 22 octobre 2008 et du 21 avril 2010 ne peuvent être opposés à la défenderesse et que cette dernière s'est opposée, à bon droit, à ce que ces décisions, rendues sans qu'elle ait pu faire valoir ses moyens de défense, lui soient opposées, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision de déclarer irrecevable l'action en intervention des demandeurs I.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
(...)
Sur le troisième moyen des demandeurs I et le troisième moyen, en sa seconde branche, du demandeur II :
11. Le moyen invoque la violation des articles 1251, 3°, 1382, 1383, 1384 du Code civil, 50 du Code pénal, 3 et 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale : les juges d'appel ont décidé, illégalement, être sans compétence pour se prononcer sur l'action en garantie introduite par les demandeurs I et II.
12. En vertu de l'article 4, alinéa 1er, du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, l'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique.
Il en résulte que le juge pénal est sans compétence pour connaître de l'action en garantie dirigée par un prévenu contre un coprévenu avec lequel il est condamné in solidum au paiement de dommages et intérêts envers la partie civile.
Le moyen et le moyen, en cette branche, qui sont déduits d'une autre prémisse juridique, manquent en droit.
(...)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Geert Jocqué, Peter Hoet, Antoine Lievens et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du seize mai deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le président de section,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170516.2