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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170516.1 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170516.1 Généré par l'IA

Criminal appeal dismissed; Belgian law applies to guardians residing in Belgium who omit mandatory child vaccinations.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170516.1
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the criminal appeal filed by a father against his conviction for failing to vaccinate his daughter against polio. The court found that the father, who resided in Belgium from the child's birth, deliberately omitted necessary vaccination operations despite knowing the law, even though the child arrived in Belgium only days before the deadline. Consequently, the court ruled that the omission constituted a consummated offense punishable under Belgian law because the guardian lived in Belgium during the required period.

Regeste Legislator

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Articles 1er, 3, 7, 8 of the Royal Decree of 26 October 1966; Article 14 of the Constitution: The obligation to vaccinate children against polio applies to guardians residing in Belgium during the statutory period, making the omission of required operations a punishable offense consummated within Belgian territory.

Mots-clés

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mandatory vaccination polio prevention criminal liability guardian residence principle of legality consummated offense Royal Decree 1966 recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Article 14 of the Constitution
Article 1er of the Royal Decree of 26 October 1966
En vertu de l'article 1er dudit arrêté royal du 26 octobre 1966, qui rend obligatoire la vaccination antipoliomyélitique, les opérations que cette obligation comporte débutent au cours du deuxième mois de la vie et doivent être terminées avant l'âge de dix-huit mois.
Article 3 of the Royal Decree of 26 October 1966
Aux termes de l'article 3 dudit arrêté royal, les bourgmestres dressent et tiennent à jour la liste des enfants soumis à la vaccination obligatoire.
Article 7 of the Royal Decree of 26 October 1966
Aux termes de l'article 7 de ce même arrêté royal, toute personne chargée de l'exercice du droit de garde ou de la tutelle sur des enfants assujettis à la vaccination obligatoire est personnellement tenue à l'observation des prescriptions des articles 1, 5, alinéa 2, et 6.
Article 8 of the Royal Decree of 26 October 1966
En vertu de l'article 8 dudit arrêté royal, les infractions audit arrêté sont punies des peines prévues par la loi sanitaire.
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Texte complet

N° P.14.1799.N

D. K.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Maarten Vandermeersch, avocat au barreau de Courtrai.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 octobre 2014 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle, statuant en tant que juridiction de renvoi ensuite d'un arrêt de la Cour du 25 mars 2014.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le 24 avril 2017, l'avocat général Marc Timperman a déposé des conclusions au greffe.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14 de la Constitution, 2, 3, 4 du Code pénal, 1, 1°, 5, de la loi sanitaire du 1er septembre 1945 (ci-après : loi sanitaire), 1, 7 et 8 de l'arrêté royal du 26 octobre 1966 rendant obligatoire la vaccination antipoliomyélitique, ainsi que la méconnaissance du principe de légalité en matière répressive : l'enfant D.K. est arrivée en Belgique dix-neuf jours avant ses dix-huit mois : par conséquent, le comportement dénoncé n'était pas punissable en Belgique ; à tout le moins, la mineure étrangère ne se trouvait pas sur le territoire belge, de sorte que le comportement n'est pas puni par la loi.

2. L'article 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi sanitaire autorise le Roi à prescrire, par voie de règlements généraux et après avoir pris l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique, les mesures de prophylaxie et d'assainissement ainsi que toutes mesures d'organisation et de contrôle nécessaires pour prévenir ou combattre les maladies transmissibles présentant un danger général, dont la liste aura été dressée sur l'avis conforme du conseil supérieur d'hygiène publique.

L'arrêté royal du 26 octobre 1966 a été pris en exécution de cette loi.

3. En vertu de l'article 1er dudit arrêté royal du 26 octobre 1966, qui rend obligatoire la vaccination antipoliomyélitique, les opérations que cette obligation comporte débutent au cours du deuxième mois de la vie et doivent être terminées avant l'âge de dix-huit mois. Dans le cas d'une contre-indication médicale, elles doivent être effectuées dans les dix-huit mois de sa cessation.

Aux termes de l'article 7 de ce même arrêté royal, toute personne chargée de l'exercice du droit de garde ou de la tutelle sur des enfants assujettis à la vaccination obligatoire est personnellement tenue à l'observation des prescriptions des articles 1, 5, alinéa 2, et 6.

Aux termes de l'article 3 dudit arrêté royal, les bourgmestres dressent et tiennent à jour la liste des enfants soumis à la vaccination obligatoire.

En vertu de l'article 8 dudit arrêté royal, les infractions audit arrêté sont punies des peines prévues par la loi sanitaire.

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'obligation de vaccination des enfants incombe aux personnes visées à l'article 7 qui résident en Belgique et dont les enfants figurent sur la liste visée à l'article 3 de l'arrêté royal du 26 octobre 1966. À cette fin, la présence de l'enfant en Belgique durant l'intégralité de la période indiquée à l'article 1er de l'arrêté royal du 26 octobre 1966 n'est pas requise. Il suffit que l'enfant se trouve en Belgique à tout moment durant cette période et soit inscrit sur la liste précitée.

5. Dès lors que l'élément matériel de l'infraction consiste en l'inobservation de l'obligation prévue à l'article 1er de l'arrêté royal du 26 octobre 1966, l'infraction peut être localisée en Belgique lorsqu'il devait y être satisfait en Belgique. Tel est le cas lorsque la personne chargée de l'exercice du droit de garde ou de la tutelle sur des enfants qui ont résidé en Belgique au cours de la période définie à l'article 1er de l'arrêté royal du 26 octobre 1966 et qui figurent sur la liste, s'est établie en Belgique.

6. Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

7. L'arrêt décide : « Selon l'article 1er précité, la vaccination antipoliomyélitique comporte plusieurs « opérations », qui débutent au cours du troisième mois de la vie et doivent être terminées avant l'âge de dix-huit mois. [Le demandeur] a donc omis en Belgique plusieurs opérations, à savoir chaque opération nécessaire à la vaccination, ce qui a donné lieu, le 10 décembre 2008, à une omission punissable et constitué une infraction consommée.

[Le demandeur] a habité de manière ininterrompue en Belgique à tout le moins depuis la naissance de l'enfant [D.] le 10 juillet 2007 et l'enfant figurait sur la liste dressée et tenue à jour par le bourgmestre de la ville de Courtrai, conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 26 octobre 1966. [Le demandeur] ne soutient pas que l'enfant aurait figuré, à tort, sur cette liste.

[Le demandeur] est censé connaître la loi pénale belge. [Le demandeur] s'est toutefois délibérément abstenu de faire vacciner l'enfant pour des motifs erronés.

[Le demandeur] pouvait prendre en Belgique les dispositions nécessaires pour que les opérations de vaccination soient effectuées sur sa petite fille [D.] avant le 11 décembre 2008, soit en Belgique, soit en Ukraine, ce qu'il a omis de faire. La circonstance que l'enfant D. n'est arrivée en Belgique que le 21 novembre 2008 (...) - à savoir peu avant le 10 décembre 2008 - ne change rien à l'applicabilité de la loi pénale belge ni au fait que l'omission par [le demandeur] ait été commise en Belgique ».

Par ces motifs, la décision est légalement justifiée.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Geert Jocqué, Peter Hoet, Antoine Lievens et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du seize mai deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170516.1