Court of Cassation dismisses appeal on work accident path status and administrative standing issues.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Court of Cassation rejected the State's appeal against a lower court ruling that classified a bicycle fall as a work accident. The defendant argued the State lacked proper standing to sue, but the court clarified that the 'work accidents cell' is an administrative service without legal personality, not a natural person. On the merits, the court upheld the lower court's finding that the accident occurred on the normal commute path, even though the defendant took her lunch break at home to pick up medication. The appeal was dismissed because the legal justification for the accident classification was sound and the procedural objection was unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2, alinéa 3, 1° of the Law of 3 July 1967; Article 8, § 1er, alinéa 1er and 2° of the Law of 10 April 1971: An accident occurring on the normal commute path is considered a work accident even if the worker chooses a location for their meal break outside the immediate workplace, provided the route remains normal in space and time.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° S.16.0081.F
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences de la cellule accidents du travail, dont les bureaux sont établis à Schaerbeek, Tour B21, boulevard du Roi Albert II, 33,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,
contre
T. C.,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2014 par la cour du travail de Mons.
Le 19 avril 2017, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par la défenderesse et déduite de ce qu'il est formé sur les poursuites et diligences de la cellule accidents du travail au nom du ministre des Finances pour l'État belge :
La requête en cassation mentionne que le pourvoi est formé par l'État belge « représenté par le ministre des Finances », « poursuites et diligences de la cellule accidents du travail ».
Dans cette mention, l'expression « poursuites et diligences de » ne désigne pas une personne physique ni même une personne morale mais un service administratif dénué de la personnalité juridique. Elle n'a donc pas pour objet de désigner la personne physique agissant pour l'État belge, qui veille à ce que l'action de la personne morale de droit public décidée par l'organe compétent soit poursuivie devant la juridiction compétente ou se voit déléguer le pouvoir d'ester en justice.
Il ressort de la mention précitée que le pourvoi est formé par l'État belge représenté par le ministre des Finances.
Comme l'expose la note en réplique de l'État belge, la cellule accidents du travail est le service désigné pour suivre la procédure dans l'organisation interne de l'administration.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le fondement du pourvoi :
Sur le moyen :
En vertu de l'article 2, alinéa 3, 1°, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, est également considéré comme accident du travail l'accident survenu sur le chemin du travail qui réunit les conditions requises pour avoir ce caractère au sens de l'article 8 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
L'article 8, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 dispose qu'est également considéré comme accident du travail l'accident survenu sur le chemin du travail. L'article 8, § 1er, alinéa 2, précise que le chemin du travail s'entend du trajet normal que le travailleur doit parcourir pour se rendre de sa résidence au lieu d'exécution du travail, et inversement. L'article 8, § 2, 1°, de la loi assimile au chemin du travail le trajet parcouru du lieu du travail vers le lieu où le travailleur prend ou se procure son repas et inversement.
L'article 8, § 2, 1°, précité exige que le trajet soit parcouru depuis le lieu du travail et, inversement, après que le travailleur a pris ou s'est procuré le repas, vers ce lieu du travail et donc pendant une interruption du travail. L'article 8, § 1er, alinéa 2, précité exige que ce trajet soit normal dans l'espace et dans le temps.
Ces dispositions n'excluent pas que le travailleur choisisse pour des raisons étrangères au repas le lieu où il prend ou se procure ce repas.
L'arrêt constate, sans être critiqué, que, le jour de l'accident, la défenderesse « est rentrée à son domicile pendant son temps de repos » qui peut s'étendre de 11 heures 45 à 14 heures, qu'« elle y a pris son repas » et que, « vers 13 heures, elle a été victime d'une chute alors qu'elle circulait à vélo » en un lieu qui se trouve selon les juges d'appel « sur le trajet normal entre son domicile et le lieu de son travail ».
Il vérifie par ces constatations que l'accident s'est produit pendant la pause de midi sur le trajet de retour du lieu où la défenderesse avait pris son repas vers celui du travail et que ce trajet de retour est normal dans l'espace et dans le temps.
Il considère par ailleurs que « le fait que le choix [de la défenderesse] de prendre son repas à domicile [a] été guidé par la nécessité de se procurer [un] médicament ne fait pas échec à l'application de l'article 8, § 2, 1°, [précité] ».
Par ces énonciations, l'arrêt justifie légalement sa décision que l'accident est survenu sur le chemin du travail au sens des articles 8 de la loi du 10 avril 1971 et 2, alinéa 3, 1°, de la loi du 3 juillet 1967.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Vu l'article 16, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de trois cent trente euros quarante-huit centimes envers la partie demanderesse et à la somme de trois cent vingt-deux euros cinquante-sept centimes envers la partie défenderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Albert Fettweis, les conseillers Didier Batselé, Mireille Delange, Michel Lemal et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du quinze mai deux mille dix-sept par le président de section Albert Fettweis, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
L. Body A. Jacquemin M. Lemal
M. Delange D. Batselé A. Fettweis
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170515.2