ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170512.3 · Cour de cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIl ne résulte pas des articles 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7 et 6.1.41 du Code flamand de l'aménagement du territoire, tels qu'ils étaient applicables avant leur modification par le décret du 11 mai 2012, que la recevabilité de la demande de réparation introduite par l'inspecteur urbaniste requière que l'infraction urbanistique soit constatée par un procès-verbal au sens de l'article 6.1.5.
Regeste Legislator
Généré par l'IAECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170512.3 · Cour de cassation: Il ne résulte pas des articles 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7 et 6.1.41 du Code flamand de l'aménagement du territoire, tels qu'ils étaient applicables avant leur modification par le décret du 11 mai 2012, que la recevabilité de la demande de réparation introduite par l'inspecteur urbaniste requière que l'infraction urbanistique soit constatée par un procès-verbal au sens de l'article 6.1.5.
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N° C.16.0471.N
1. DANOM, s.a.,
2. BROUWERIJ LAGAE, s.a.,
Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,
contre
INSPECTEUR URBANISTE RÉGIONAL.
I. La procédure devant la cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 24 juin 2016 par la cour d'appel de Gand.
L'avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions le 6 avril 2017.
Le président de section Alain Smetryns a fait rapport.
L'avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demanderesses présentent deux moyens.
III. La décision de la cour
Sur le premier moyen :
1. Il ne résulte pas des articles 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7 et 6.1.41 du Code flamand de l'aménagement du territoire, tels qu'ils étaient applicables avant leur modification par le décret du 11 mai 2012, que la recevabilité de la demande de réparation introduite par l'inspecteur urbaniste requière que l'infraction urbanistique soit constatée par un procès-verbal au sens de l'article 6.1.5.
Le moyen, qui repose sur une prémisse juridique différente, manque en droit.
(...)
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demanderesses aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Albert Fettweis, président, le président de section Alain Smetryns, les conseillers Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du douze mai deux mille dix-sept par le président de section Albert Fettweis, en présence de l'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche
Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le président de section,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170512.3