Flemish Housing Code: Regional subrogation rights override mayor's individual decision requirement for recovery constraints.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the appellate court's ruling that a recovery constraint was null due to lack of individual motivation by the mayor. The appellant argued the mayor must personally decide on cost recovery, but the court found the Flemish Region, having pre-financed relocation costs, was subrogated to the municipality's rights under the Housing Code. Consequently, the Region exercised the mayor's powers, rendering the constraint valid despite the absence of a direct mayor's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 15, § 1er, alinéa 6 et alinéa 8 du Code flamand du Logement: When the Flemish Region pre-finances relocation costs, it is subrogated to the municipality's rights and exercises the mayor's recovery powers, meaning a recovery constraint does not require an individual motivated decision by the mayor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.16.0351.N
FONCTIONNAIRE AUTORISÉ DE LA RÉGION FLAMANDE,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. A. S.,
2. A. S.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la cour d'appel d'Anvers.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L'avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
1. En vertu de l'article 15, § 1er, alinéa 6, du Code flamand du Logement, tel qu'il était applicable avant sa modification par le décret du 29 mars 2013, dans les cas où il procède à un relogement, le bourgmestre dispose d'un droit de recours à l'égard du propriétaire pour les frais de relogement énumérés dans cette disposition.
L'article 15, § 1er, alinéa 8, du Code flamand du Logement, tel qu'il était applicable avant sa modification par le décret du 29 mars 2013, dispose que, lorsque la commune conclut un contrat de coopération avec le Gouvernement flamand à cet effet, le Gouvernement flamand peut également faire préfinancer ces coûts par la Région flamande. Dans ce cas, la Région flamande est subrogée, pour ce qui concerne les coûts préfinancés, dans tous les droits dont la commune dispose à l'égard du propriétaire. Le recouvrement éventuel se fait au moyen d'une contrainte établie, visée et rendue exécutoire par les fonctionnaires désignés en application de l'article 59.
2. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la Région flamande préfinance les coûts du relogement, elle est subrogée, pour ce qui concerne les coûts préfinancés, dans tous les droits que la commune a à l'égard du propriétaire et elle exerce dans ce cas les compétences conférées au bourgmestre par l'article 15, § 1er, alinéa 6, du Code flamand du Logement. Cela implique que la décision de récupérer les coûts du relogement auprès des propriétaires ainsi que le pouvoir d'appréciation en la matière appartiennent alors à la Région flamande.
3. En considérant que la contrainte est nulle, au motif qu'elle ne se fonde pas sur une décision individuelle et motivée du bourgmestre de procéder au recouvrement des coûts du relogement, les juges d'appel n'ont pas justifié légalement leur décision.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Gand.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Albert Fettweis, président, le président de section Alain Smetryns les conseillers Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du douze mai deux mille dix-sept par le président de section Albert Fettweis, en présence de l'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170512.2