Belgian court dismisses appeal as late, citing three-month filing deadline under judicial code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by the Belgian State against a lower court ruling. The State argued the appeal was timely, but the court found the filing date of July 20, 2016, exceeded the three-month statutory limit from the April 15, 2016, notification. Although a subsequent notification to a different address occurred, the court held it did not invalidate the initial valid service, rendering the appeal inadmissible due to tardiness.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1073, paragraph 1 of the Judicial Code; Article 1097 of the Judicial Code: An appeal filed beyond the three-month statutory period following the service of the decision is inadmissible, and a subsequent service to a different address does not cure the delay if the initial service was regular.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° F.16.0092.F
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du conseiller général en charge du Centre P Mons, dont les bureaux sont établis à Mons, rue du Joncquois, 116,
demandeur en cassation,
contre
1. J.-M. B. et
2. M.-O. D.,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 15 mars 2016 par la cour d'appel de Mons.
Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport.
Le premier avocat général André Henkes a conclu.
II. La décision de la Cour
Sur la fin de non-recevoir opposée d'office au pourvoi par le ministère public conformément à l'article 1097 du Code judiciaire et déduite de sa tardiveté :
En vertu de l'article 1073, alinéa 1er, du Code judiciaire, hormis les cas, étrangers à l'espèce, où la loi établit un délai plus court, le délai pour introduire le pourvoi en cassation est de trois mois à partir du jour de la signification de la décision attaquée.
Il ressort de l'exploit de signification joint par le demandeur au pourvoi que l'arrêt lui a été signifié, à l'adresse indiquée dans l'arrêt attaqué, le 15 avril 2016.
La circonstance qu'une seconde signification, à une autre adresse du demandeur, ait eu lieu, à la requête des défendeurs, le 25 avril 2016, avec la mention qu'elle « annule et remplace la signification faite le 15 avril 2016 [...], ladite signification comportant une erreur matérielle dans l'adresse de signification » ne prive pas d'effet la première signification, dont la régularité n'est pas contestée.
Introduit par une requête qui a été remise au greffe de la Cour le 20 juillet 2016, le pourvoi est tardif.
La fin de non-recevoir est fondée.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de trente-cinq euros quinze centimes envers la partie demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Martine Regout, les conseillers Didier Batselé, Michel Lemal, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du onze mai deux mille dix-sept par le président de section Martine Regout, en présence du premier avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont A. Jacquemin S. Geubel
M. Lemal D. Batselé M. Regout
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170511.7