Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170510.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170510.2 Généré par l'IA

Cassation court dismisses appeal regarding procedural defects in criminal judgment and civil interest standing.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170510.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected the prosecution's appeal challenging the lower court's decision on public action and civil interests. The appellant argued the judgment lacked sufficient identification details and failed to address civil claims, while the defense contended the procedural record was adequate. The court ruled that the existing identification was sufficient for legal certainty and the prosecutor lacked standing to appeal regarding civil interests.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 12, 149, 195 du Code d'instruction criminelle; Articles 150, 291, 235bis, 329, 329quater du Code d'instruction criminelle; In criminal proceedings, a judgment need only designate parties sufficiently to determine its application, and the public prosecutor lacks standing to appeal regarding civil interests.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal procedure judgment identification public prosecutor standing civil interests appeal procedural nullity court of cassation oral proceedings principle recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 12, 149 of the Constitution of 1957
Article 195 of the Code of Criminal Instruction
L'article 195 du Code d'instruction criminelle s'applique à la décision de condamnation et non à celle déclarant les poursuites irrecevables.
Article 150 of the Constitution of 1957
Articles 291, 235bis, 329, 329quater of the Code of Criminal Instruction
Article 442septies, Section 2 of the Code of Criminal Instruction
En tant que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt en tant qu'il ne statue pas sur les intérêts civils en application de l'article 442septies, § 2, du Code d'instruction criminelle :
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° P.17.0179.F

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE,

demandeur en cassation,

contre

1. TAXQUET Richard, François, Guillaume, né à Liège le 28 décembre 1957, y domicilié, rue du Vallon, 15/63,

ayant pour conseils Maîtres Philippe Leloup et Sandrine Thirion, avocats au barreau de Namur,

2. CASTELLINO Domenico, né à Palma di Montechiaro (Italie) le 11 janvier 1956, domicilié à Seraing (Ougrée), rue Gutenberg, 23,

accusés,

défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la cour d'assises de la province de Namur, statuant comme juridiction de renvoi ensuite des arrêts de la Cour des 18 octobre 2011 et 19 mars 2014.

Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique :

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 12 et 149 de la Constitution, 195 du Code d'instruction criminelle ainsi que des principes généraux du droit exigeant la mention, dans la décision judiciaire, de l'identité des parties, de l'objet des poursuites et des éléments permettant à la Cour de contrôler sa légalité et l'accomplissement du respect des formes qui la constituent.

Quant à la première branche :

Le moyen critique l'absence d'indication, dans l'arrêt, du ministère public en tant que partie à la cause et de la date de naissance, du domicile et de tout autre élément permettant l'identification certaine et non équivoque des accusés.

L'article 195 du Code d'instruction criminelle s'applique à la décision de condamnation et non à celle déclarant les poursuites irrecevables.

Il n'existe pas de principes généraux du droit tels qu'énoncés par le demandeur.

En matière répressive, aucune disposition légale n'impose, à peine de nullité, l'énonciation dans la décision du nom, de la date de naissance ou du domicile des parties. Il suffit que celles-ci y soient désignées de manière à déterminer à qui la décision s'applique.

L'arrêt mentionne qu'il est rendu dans l'affaire à charge des défendeurs Richard Taxquet et Domenico Castellino et vise les conclusions déposées par ceux-ci, mentionnant leur identité complète.

La cour d'assises a également indiqué avoir entendu l'avocat général, nommément désigné, en ses réquisitions, précisant que ce magistrat avait été délégué par le procureur général pour exercer les fonctions de ministère public dans la cause.

Ces indications suffisent pour déterminer à qui la décision s'applique.

Le moyen ne peut être accueilli.

Quant aux deuxième et troisième branches réunies :

Le demandeur reproche à l'arrêt de ne pas énoncer les faits infractionnels articulés en cause des défendeurs, ni leur qualification pénale, ni la date ou le lieu de leur commission (deuxième branche), ni les antécédents de la procédure et notamment l'acte ou la base légale fondant la saisine de la cour d'assises (troisième branche).

Ni les articles invoqués à l'appui du moyen ni aucune autre disposition légale n'imposent de mentionner, dans une décision pénale qui statue sur la recevabilité de la poursuite, les éléments que le moyen dit manquer dans l'arrêt.

Le moyen manque en droit.

Quant à la quatrième branche :

Selon le moyen, l'arrêt n'identifie pas la procédure à propos de laquelle il est rendu et ne mentionne pas que la cour d'assises était saisie de deux procédures distinctes, chacune en cause d'un des défendeurs, à la suite des arrêts de la Cour ordonnant la réouverture de la procédure et renvoyant la cause à la cour d'assises de la province de Namur, de telle sorte que, à supposer que les deux procédures aient fait l'objet d'une décision de jonction, celle-ci n'est pas mentionnée dans l'arrêt et ne semble ressortir d'aucune autre pièce.

En tant qu'il est déduit des griefs vainement invoqués dans les autres branches du moyen, le moyen est irrecevable.

Pour le surplus, l'arrêt de la cour d'assises du 1er décembre 2016, relatif à l'audience préliminaire, fait référence non seulement aux arrêts de renvoi des défendeurs devant la cour d'assises de la province de Liège, mais également aux arrêts de la Cour ordonnant la réouverture de la procédure à charge des défendeurs et renvoyant la cause à la cour d'assises de la province de Namur.

Saisie par les arrêts de renvoi de la Cour, la cour d'assises qui se prononce par une seule et même décision sur les causes relatives à des accusés différents, poursuivis du chef de mêmes faits, admet ainsi implicitement l'existence, entre ceux-ci, d'un lien de connexité.

A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le deuxième moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 6.1 et 6.3, d, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 149 de la Constitution.

Quant à la première branche :

Le demandeur soutient que l'arrêt ne procède pas à une appréciation individualisée, concrète et à la lumière de l'ensemble de la procédure, du dépassement du délai raisonnable et de ses conséquences sur la régularité de la procédure.

Dans la mesure où, sous le visa de l'article 149 de la Constitution, il critique la légalité de la motivation de l'arrêt, le moyen manque en droit.

L'irrecevabilité de la poursuite sanctionne le caractère déraisonnable de la durée de la procédure si cette longueur excessive a entraîné une déperdition des preuves ou rendu impossible l'exercice normal des droits de la défense.

Le juge constate souverainement les faits relatifs au caractère déraisonnable du délai d'une procédure et à ses conséquences, la Cour vérifiant si, de ses constatations, il a pu légalement déduire sa décision.

L'arrêt énonce qu'un délai de plus de quatorze ans sépare la décision de renvoi du premier défendeur de la présente session de la cour d'assises et que ce délai est de près de quinze ans pour le second.

Il considère que ce délai dépasse manifestement le délai raisonnable dans lequel chacun des défendeurs pouvait s'attendre à être jugé. En précisant ensuite que cette période n'est justifiée par aucune « raison particulière et légitime », l'arrêt donne à connaître qu'il ne déduit pas la violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable du seul écoulement du temps.

Selon la cour d'assises, le dépassement du délai raisonnable compromet, de façon décisive, l'exercice des droits de la défense et rend impossible l'administration contradictoire de la preuve dès lors que les défendeurs n'ont plus la possibilité de faire valoir, de manière réelle et effective, des moyens de défense et de présenter toutes demandes utiles au jugement de la cause, et plus spécialement des éléments de preuve à décharge à propos d'une enquête clôturée il y a plus de dix-sept ans.

L'arrêt ajoute que si les défendeurs ont pu, pendant l'instruction, demander l'exécution de tous les devoirs qu'ils estimaient utiles, compte tenu de certains éléments de preuve qu'il précise, recueillis de manière irrégulière ou qui ne sont plus susceptibles d'un débat contradictoire dans le respect de l'oralité des débats, de nouveaux devoirs pourraient s'avérer nécessaires et les défendeurs pourraient estimer utile d'en solliciter, dès lors notamment que l'irrégularité de certaines preuves est constatée plus de vingt ans après qu'elles ont été recueillies, nouveaux devoirs qui seraient vains vu le temps écoulé.

Il relève également qu'en raison de l'écoulement du temps, vingt-trois témoins sont décédés parmi ceux qui apparaissent relatifs aux faits et à la question de la culpabilité, dont cinq, cités nommément à titre d'exemple, sont qualifiés de déterminants, de sorte que leurs déclarations ne sont plus susceptibles d'être soumises à la contradiction dans le respect de l'oralité des débats.

Par ces considérations, l'arrêt a pu légalement justifier sa décision que le délai raisonnable est dépassé et que l'exercice normal des droits de la défense des défendeurs est irrémédiablement compromis.

A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la deuxième branche :

Le demandeur soutient que l'arrêt ne procède pas à une analyse complète des éléments dont il déduit l'irrégularité de la poursuite dès lors qu'il ne constate pas que les défendeurs placés en garde en vue n'ont pas renoncé à l'assistance d'un avocat ni été informés de leur droit au silence. Selon le moyen, en l'absence de toute législation spécifique à l'époque, l'arrêt aurait dû examiner les questions suivantes : si les défendeurs avaient bénéficié, avant leurs premières déclarations qualifiées d'auto-incriminantes, du temps nécessaire pour organiser leur défense par une concertation confidentielle avec un avocat ; si, après avoir consulté un avocat, ils avaient demandé à être assistés de celui-ci ; s'ils avaient modifié leurs déclarations après avoir bénéficié d'une telle assistance et si la nature des preuves recueillies ensuite de ces auditions présentait avec celles-ci un lien tel que ces preuves devraient également être écartées.

L'arrêt constate qu'à la suite d'informations anonymes, les défendeurs ont été interpellés, privés de liberté et auditionnés par la police et le juge d'instruction sans avoir été informés de leur droit au silence et de ne pas contribuer à leur propre incrimination, et sans être assistés d'un avocat. Il ajoute qu'indépendamment de l'état de la législation à l'époque, il n'est pas démontré, à la lumière des circonstances particulières de l'espèce, qu'il existait des raisons impérieuses de restreindre le droit des défendeurs à l'assistance d'un avocat.

La cour d'assises n'était pas tenue de s'interroger sur l'éventuelle renonciation à la consultation d'un avocat pendant la garde à vue dès lors qu'à la date constatée par l'arrêt, le 5 septembre 1996, la loi ne prévoyait aucune possibilité d'assistance au moment de la privation de liberté du suspect.

L'arrêt précise que les défendeurs ont fait pendant les premières vingt-quatre heures de leur privation de liberté des déclarations auto-incriminantes, que le second défendeur a également incriminé le premier et fait des déclarations matérielles relatives à la localisation d'armes. Il ajoute que ces déclarations ont été utilisées pour fonder, à tout le moins en partie, les charges suffisantes justifiant leur renvoi devant la cour d'assises.

L'arrêt considère ensuite que, même si les défendeurs ont pu, dans le cours de l'enquête, être conseillés par des avocats, ces circonstances ont eu un impact irréparable sur leur défense puisque les preuves irrégulières ont déterminé dans une mesure substantielle les suites de l'enquête et son orientation.

Il relève enfin que l'écartement des débats des déclarations précitées ainsi que des éléments matériels qui en sont la conséquence ou leur non-prise en considération pour fonder une éventuelle culpabilité constitueraient des remèdes théoriques compte tenu du dépassement du délai raisonnable et ne permettraient pas de conclure à la restauration effective des droits de la défense.

Ces motifs ne violent pas l'article 6 de la Convention.

Le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la troisième branche :

Le moyen soutient que l'arrêt ne décide pas légalement de la violation de l'article 6.3, d, de la Convention qui prévoit que l'accusé a le droit d'interroger ou faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge.

Le demandeur reproche à la cour d'assises d'avoir pris position de manière abstraite, avant les débats, sur le caractère déterminant et le nombre de témoins manquants, et d'avoir présumé de la consistance des preuves à présenter au jury, alors qu'elle ne pouvait prendre une telle décision qu'à l'issue de la procédure au fond.

Prévu par l'article 13 de la Convention, le droit à un recours effectif en cas de violation des droits protégés par celle-ci autorise notamment l'accusé à invoquer cet élément dès la comparution devant la juridiction saisie de la cause en vue de faire constater cette violation et d'obtenir, le cas échéant, une réparation adéquate, et implique la possibilité pour le juge de statuer avant les débats au fond. Même si elle a pour effet de se projeter dans l'avenir, une telle appréciation des éventuelles irrégularités et de leur réparation n'est pas nécessairement hypothétique, sous peine d'interdire, en violation de cette disposition conventionnelle, le contrôle effectif requis.

Lorsqu'il constate que le dépassement du délai raisonnable a pour effet que l'exercice des droits de la défense ou l'administration de la preuve sont devenus, entre-temps, impossibles et qu'il en résulte une atteinte irrémédiable au droit à un procès équitable, le juge doit, dans ce cas, déclarer les poursuites irrecevables.

Ainsi en est-il lorsque l'accusé ne peut plus exercer pleinement devant la cour d'assises ses droits de défense, notamment parce qu'il n'a plus la possibilité de contester le bien-fondé de la prévention, de faire valoir tout moyen de défense et de présenter toute demande utile au jugement de la cause et plus spécialement des éléments de preuve à décharge, dont des auditions de témoins.

Par une appréciation en fait qu'il n'appartient pas à la Cour de censurer, l'arrêt énonce qu'en raison de l'écoulement du temps, vingt-trois témoins sont décédés parmi ceux qui apparaissent relatifs aux faits et à la question de la culpabilité, dont cinq, cités nommément à titre d'exemple, sont qualifiés de déterminants.

La cour d'assises a ensuite énoncé que, dans les circonstances propres à la cause, il n'existait pas d'éléments compensateurs suffisants dont la mise en œuvre était encore possible à ce stade de la procédure et de nature à contrebalancer les difficultés causées à la défense ainsi que pour assurer l'équité de la procédure dans son ensemble.

Par ces considérations, la cour d'assises a pu légalement décider qu'aucune compensation n'était possible.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le troisième moyen :

Quant aux trois branches réunies :

Le moyen est pris de la violation des articles 150 de la Constitution, 291, 235bis, 329 et 329quater du Code d'instruction criminelle et du principe de l'oralité des débats.

En tant qu'il revient à soutenir qu'il appartient au collège composé des magistrats et du jury de statuer sur la recevabilité des poursuites dont la cour d'assises est saisie, le moyen manque en droit.

Pour le surplus, le demandeur allègue que, pour apprécier le dépassement du délai raisonnable, la violation du droit au silence, du droit à l'assistance de l'avocat, du droit d'interroger ou de faire interroger des témoins à l'audience et l'absence d'éléments compensateurs, l'arrêt se fonde sur une appréciation a priori d'éléments de preuve appelés à apparaître le cas échéant dans le cadre de débats organisés sur le principe d'oralité, en préjugeant de leur contenu et de leur caractère probant, dont l'appréciation appartient au jury.

Entièrement déduit des griefs vainement invoqués dans le deuxième moyen, le moyen est, dans cette mesure, irrecevable.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt en tant qu'il ne statue pas sur les intérêts civils en application de l'article 442septies, § 2, du Code d'instruction criminelle :

Chargé de l'exercice de l'action publique, le demandeur est sans qualité pour se pourvoir en cassation quant au sort des intérêts civils.

Le pourvoi est irrecevable.

Il n'y a pas lieu d'avoir égard au quatrième moyen invoqué par le demandeur, étranger à la recevabilité du pourvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Laisse les frais à charge de l'Etat.

Lesdits frais taxés à la somme de cent euros quatre-vingt-quatre centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du dix mai deux mille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

F. Gobert F. Lugentz T. Konsek

E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170510.2