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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170509.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170509.3 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal regarding prescription start date for vehicle identity communication failure.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170509.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's challenge to a judgment fixing the prescription period start date for a traffic offense. The appellant argued that the fifteen-day deadline for communicating a driver's identity should have begun on the date of the initial summons, not the date of the judgment's calculation. The court held that the law does not permit presuming the written request was sent with the summons copy without contrary proof. Consequently, the court ruled the legal argument lacked foundation and dismissed the appeal.

Regeste Legislator

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Articles 67ter, alinéa 2, 68 of the Road Traffic Police Law of 16 March 1968; The court cannot presume the written request for identity information was sent with the summons copy without contrary proof, meaning the fifteen-day prescription period starts only from the actual date of such request.

Mots-clés

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prescription period start date road traffic police law identity communication obligation burden of proof presumption criminal procedure appeal entrave à la circulation publique suspension de l'assurance ordonnance de nécessité

Dispositions légales citées

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Articles 67ter, alinéa 2, 68 of the Road Traffic Police Law of 16 March 1968
L'article 67ter de la loi du 16 mars 1968 dispose :
Articles 21, 22, 24 and 25 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

N° P.16.0662.N

A. H.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Raan Colman, avocat au barreau de Gand.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 6 avril 2016 par le tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Termonde, statuant en degré d'appel.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le président Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 67ter, alinéa 2, 68 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, 21, 22, 24 et 25 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale : le jugement attaqué fixe à tort au 21 septembre 2013 le début du délai de la prescription ; le délai de prescription pour le défaut de communication de l'identité du conducteur est d'un an à compter de la date à laquelle l'obligation de communication n'est pas remplie, à savoir « dans les quinze jours de l'envoi de la demande de renseignements jointe à la copie du procès-verbal » ; l'envoi initial au demandeur le 14 décembre 2012 d'un procès-verbal comportant la mention « Une copie de ce procès-verbal a été envoyée le 14 décembre 2012 au contrevenant » implique également que la demande de renseignements a été jointe ; le juge ne peut, sans preuve du contraire, décider que tel n'a pas été le cas ; ainsi, l'action publique s'est éteinte le 30 décembre 2013.

2. L'article 67ter de la loi du 16 mars 1968 dispose :

« Lorsqu'une infraction à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution est commise avec un véhicule à moteur, immatriculé au nom d'une personne morale, les personnes physiques qui représentent la personne morale en droit sont tenues de communiquer l'identité du conducteur au moment des faits ou, s'ils ne la connaissent pas, de communiquer l'identité de la personne responsable du véhicule.

Cette communication doit avoir lieu dans les quinze jours de l'envoi de la demande de renseignements jointe à la copie du procès-verbal.

Si la personne responsable du véhicule n'était pas le conducteur au moment des faits, elle est également tenue de communiquer l'identité du conducteur selon les modalités définies ci-dessus.

Les personnes physiques qui représentent la personne morale en droit en tant que titulaire de la plaque d'immatriculation ou en tant que détenteur du véhicule sont tenues de prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer le respect de cette obligation. »

3. Les dispositions de l'article 67ter de la loi du 16 mars 1968 ne permettent pas de présumer, jusqu'à la preuve du contraire, que la demande de renseignements a été envoyée avec la copie du procès-verbal.

4. L'infraction visée à l'article 67ter de la loi du 16 mars 1968 est accomplie lorsqu'aucune communication n'a eu lieu au terme d'un délai de quinze jours suivant l'envoi à la personne concernée de la demande de renseignements jointe à la copie du procès-verbal. Si la demande de renseignements est envoyée ou formulée oralement plus tard, le délai de quinze jours ne commence à courir qu'à partir de la date à laquelle la demande écrite est envoyée ou à laquelle la demande est formulée oralement.

5. Le moyen, qui est intégralement déduit d'autres prémisses juridiques, manque en droit.

(...)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Alain Bloch, Peter Hoet, Erwin Francis et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du neuf mai deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du premier président Jean de Codt et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le premier président,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170509.3