Court dismisses appeal; driver's alcohol dependence constitutes permanent incapacity under traffic law Article 42.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's challenge to a lower court's order for the permanent revocation of his driving license. The appellant argued that the trial court failed to explicitly find a physical or mental incapacity, yet the court held that his chronic alcohol dependence and refusal to undergo medical exams legally established such incapacity under the relevant traffic law. Consequently, the court ruled that the lower court was correct to apply the statutory provision mandating license revocation for drivers unable to abstain from alcohol while driving.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 42 of the Law of 16 March 1968 on road traffic police; Article IV.2.2 of the Royal Decree of 23 March 1998 on driving licenses: A driver suffering from alcohol dependence who cannot abstain from consuming alcohol while driving is deemed physically incapable of driving, thereby triggering the mandatory revocation of the driving license as a security measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.16.0476.N
J. M.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Eric Pringuet, avocat au barreau de Gand.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 29 février 2016 par le tribunal correctionnel d'Anvers, division Anvers.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président Paul Maffei a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le second moyen :
Quant à la première branche :
3. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 42 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière : le jugement attaqué ne constate pas que l'incapacité de conduire est imputable à une incapacité physique ou psychique.
4. L'article 42 de la loi du 16 mars 1968 dispose : « La déchéance du droit de conduire doit être prononcée si, à l'occasion d'une condamnation pour infraction à la police de la circulation routière ou pour accident de roulage imputable au fait personnel de son auteur, le coupable est reconnu physiquement ou psychiquement incapable de conduire un véhicule à moteur ; dans ce cas, la déchéance est prononcée, soit à titre définitif, soit pour un terme équivalent à la durée probable de l'incapacité, selon que celle-ci sera démontrée devoir être permanente ou paraître provisoire. »
Cette déchéance constitue une mesure de sécurité qu'il y a lieu de prononcer, outre la peine infligée.
5. L'annexe 6 à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, que le jugement attaqué applique en combinaison avec l'article 42 de la loi du 16 mars 1968, détermine les normes minimales et les attestations concernant l'aptitude physique et psychique à la conduite d'un véhicule à moteur.
Cette annexe décrit les troubles fonctionnels et affections éliminatoires et les normes médicales auxquelles le candidat au permis de conduire ou au permis de conduire provisoire et le titulaire d'un permis de conduire doivent satisfaire.
L'article IV.2.2 de cette annexe dispose : « Le candidat en état de dépendance vis-à-vis de l'alcool, ou qui ne peut s'abstenir de consommer de l'alcool lors de la conduite d'un véhicule à moteur est inapte à la conduite. »
Conformément à l'article I, I.1.1°, de cette annexe, il faut entendre notamment par « candidat » : « (...) le titulaire d'un permis de conduire dont l'état physique ou psychique ne répond plus aux normes minimales reprises dans cette annexe ».
6. Il résulte de ces dispositions que le titulaire d'un permis de conduire qui est en état de dépendance vis-à-vis de l'alcool, souffre d'une incapacité physique comme visée à l'article 42 de la loi du 16 mars 1968. Lorsque, lors d'une condamnation pour infraction de la police de la circulation routière ou pour un accident de roulage imputable au fait personnel de l'auteur, il constate que le coupable, titulaire d'un permis de conduire, souffre d'un état de dépendance à l'égard de l'alcool, le juge est tenu de prononcer la déchéance prévue à cette disposition légale.
7. Le jugement interlocutoire du 5 septembre 2014 condamne le demandeur à une peine du chef d'infraction à l'article 34, § 2, 1°, de la loi du 16 mars 1968 et désigne un expert afin d'examiner le demandeur quant à son aptitude ou non à la conduite.
Le jugement attaqué décide (...) :
« Le demandeur a été invité, plusieurs fois, à un examen médical mais a omis, à chaque fois, de s'y rendre.
Il ressort du casier judiciaire et des faits en question que le demandeur a roulé, à diverses reprises, sous l'influence d'un excès d'alcool, de sorte qu'il est établi qu'il ne peut s'abstenir de consommer de l'alcool lors de la conduite d'un véhicule. Il est ainsi inapte à la conduite.
Cette problématique dure depuis 2007 (voir la première condamnation du chef de conduite en état d'ivresse) et actuellement, le demandeur ne fait aucun effort pour passer des examens, de sorte qu'il est établi que son incapacité de conduire revêt un caractère permanent.
Il est ainsi préconisé de prononcer une déchéance définitive du droit de conduire en tant que mesure de sécurité, en application de l'article 42 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière. »
Par ces motifs, le jugement attaqué constate légalement que le demandeur ne satisfait pas de manière permanente aux normes concernant l'aptitude physique et psychique à la conduite d'un véhicule à moteur, en raison d'une dépendance à l'égard de l'alcool.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
(...)
Le contrôle d'office
16. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Alain Bloch, Peter Hoet, Erwin Francis et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du neuf mai deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Traduction établie sous le contrôle du premier président Jean de Codt et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le premier président,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170509.2