Court dismisses appeal on farm lease termination; personal use defense barred for former farmers who rented out land.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by tenants against a judgment invalidating their lease termination. The tenants argued they could not invoke the personal use defense because they had ceased farming and rented the land, while the landlord claimed the statutory bar applied. The court held that the law explicitly prohibits former farmers who rent out their land from using personal use as a termination ground, rendering the tenants' arguments legally unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 9, alinéa 2 of the Law of 4 November 1969 on farm leases; The personal use defense for terminating a farm lease is strictly prohibited for farmers who have ceased their agricultural activity and subsequently leased the property to others.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.16.0337.N
1. D. C.,
2. G. V.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. G. L.,
2. C. B.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de Cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 10 mars 2016 par le tribunal de première instance de Flandre occidentale, section de Furnes, statuant en degré d'appel.
Par ordonnance du 15 mars 2017, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
1. L'article 9, alinéa 2, de la loi du 4 novembre 1969 sur les baux à ferme dispose que le motif du congé consistant en l'exploitation personnelle ne peut être invoqué par des personnes qui auraient atteint, au moment de l'expiration du préavis, l'âge de 65 ans, ou de 60 ans lorsqu'il s'agit d'une personne n'ayant jamais été exploitant agricole pendant au moins trois ans, et que ne peut également invoquer ce motif celui qui, après la cessation de son exploitation agricole, l'a donnée à bail.
2. Il ressort de la genèse de la loi que le législateur a entendu établir un équilibre entre, d'une part, les intérêts du preneur en vue de sa sécurité professionnelle, d'autre part, ceux du bailleur qui a investi dans des biens ruraux et que l'article 9, alinéa 2, précité, tente de donner une meilleure définition du congé en vue de l'exploitation personnelle afin de prévenir des abus par les bailleurs. Lorsque le bailleur a cessé son exploitation agricole et qu'il l'a donnée à bail après cette cessation, le législateur souhaite ainsi garantir la sécurité professionnelle du preneur, en interdisant au bailleur de mettre fin au bail à ferme en vue de l'exploitation personnelle.
3. Il résulte de l'article 9, alinéa 2, de la loi du 4 novembre 1969 et de la genèse de la loi que le bailleur qui a cessé son exploitation et qui l'a donnée à bail après cette cessation ne peut davantage mettre fin au bail à ferme en raison de l'exploitation personnelle par une des personnes visées aux articles 7, 1°, et 8, § 1er, de la même loi.
Dans la mesure où, en cette branche, il est fondé sur le soutènement contraire, le moyen manque en droit.
4. Par ailleurs, les demandeurs invitent la Cour à poser à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle sur la compatibilité de l'article 9, alinéa 2, de la loi du 4 novembre 1969 avec les articles 10 et 11 de la Constitution, sans préciser quelles catégories de personnes doivent être comparées ou en quoi consisterait la discrimination alléguée.
Le moyen, en cette branche, est, à défaut de précision, irrecevable.
5. Partant, la Cour n'est pas tenue de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle.
Quant la seconde branche :
6. Les juges d'appel ont considéré que les demandeurs ne pouvaient dénoncer le bail à ferme en vertu de l'article 9, alinéa 2, de la loi du 4 novembre 1969, dès lors qu'ils ont cessé leur exploitation agricole et qu'ils l'ont donnée à bail après cette cessation.
Ce motif autonome et vainement critiqué étaye la décision des juges d'appel d'invalider le renon donné par les demandeurs.
7. Le moyen qui, en cette branche, est dirigé contre la considération que la véritable exploitation personnelle par les demandeurs ne peut être tenue pour sérieuse en vertu des articles 9, alinéa 1er, et 12.6 de la loi du 4 novembre 1969, ne saurait, fût-il fondé, entraîner la cassation et est, dès lors, irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du huit mai deux mille dix-sept par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
Le greffier, Le président de section,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170508.2