Belgian court of cassation partially quashes appeal ruling on EU effectiveness principle regarding tax refund claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of cassation partially quashed the Brussels Court of Appeal's decision dismissing a taxpayer's claim for reimbursement of overpaid taxes. The appellant argued that the five-year limitation period violated the EU principle of effectiveness, while the lower court held the claim was time-barred because the limitation started from the payment date in 1999. The supreme court found the limitation period incompatible with EU law and ordered the case to be retried before the Antwerp Court of Appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 4(3) TEU; The principle of effectiveness requires that national procedural rules do not render the exercise of EU rights practically impossible or excessively difficult, even if they impose specific limitation periods on claims for restitution of overpaid taxes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.16.0121.N
TOURNAI MEAT INDUSTRY, société anonyme,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2014 par la cour d'appel de Bruxelles.
Par ordonnance du 31 mars 2017, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
L'avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions le 31 mars 2017.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la troisième branche :
1. Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, « en l'absence de réglementation de l'Union en la matière, il appartient à l'ordre juridique interne de chaque État membre de désigner les juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la pleine sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l'Union ». Le principe d'effectivité consacré à l'article 4, paragraphe 3, du Traité sur l'Union européenne, requiert toutefois que ces modalités « ne rendent pas en pratique impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique de l'Union » (voir notamment C.J.U.E., 19 mai 2011, affaire C-452/09, Iaia e.a., point 16 ; C.J.U.E., 8 septembre 2011, affaires jointes C-89/10 et C-96/10, Q-Beef nv / État belge et Frans Bosschaert / État belge, point 32).
2. Dans son arrêt du 8 septembre 2011, affaires jointes C-89/10 et C-96/10, Q-Beef NV / État belge et Frans Bosschaert / État belge, la Cour de justice de l'Union européenne a considéré que « le droit de l'Union ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui, dans des circonstances telles que celles au principal, octroie à un particulier un délai plus long pour obtenir la récupération de taxes auprès d'un autre particulier intervenu en qualité d'intermédiaire, auquel il les a indûment versées et qui les a acquittées pour le compte du premier au bénéfice de l'État, alors que, s'il avait versé ces taxes directement à l'État, l'action de ce particulier aurait été enfermée dans un délai de répétition plus court, dérogatoire au régime de droit commun de l'action en répétition de l'indu, dès lors que les particuliers agissant en tant qu'intermédiaires peuvent effectivement réclamer à l'État les montants éventuellement acquittés au bénéfice d'autres particuliers » (point 45).
Selon la Cour de justice de l'Union européenne, « en revanche, le principe d'effectivité serait méconnu dans l'hypothèse dans laquelle [les particuliers agissant en tant qu'intermédiaires] n'auraient eu ni le droit d'obtenir le remboursement de la taxe concernée pendant le délai [de répétition plus court] ni, à la suite d'une action en répétition de l'indu engagée postérieurement à l'expiration dudit délai par [un particulier] à l'encontre [desdits intermédiaires], la possibilité de se retourner contre l'État, de sorte que les conséquences des paiements indus des taxes imputables à l'État seraient uniquement supportées par ces [...] intermédiaires » (point 43).
La Cour de justice de l'Union européenne souligne que « cependant, [...], selon la juridiction de renvoi [...], si les [particuliers agissant en tant qu'intermédiaires] étaient condamné[...]s à rembourser [au particulier] les cotisations qu'[ils] ont indûment perçues, [ils] pourraient récupérer ces sommes auprès de l'État, en engageant non pas une action en remboursement à l'encontre de ce dernier, une telle action étant déjà prescrite en vertu du délai spécifique de forclusion de cinq ans, mais une action en garantie portant sur une obligation personnelle [en application de l'article 2257, alinéa 3, du Code civil] » (point 44).
3. Ainsi, il résulte manifestement de la jurisprudence de la Cour de justice que le principe d'effectivité exige qu'un particulier, intervenant en qualité d'intermédiaire, qui a acquitté au bénéfice de l'État une taxe prélevée en violation du droit de l'Union pour le compte d'un autre particulier, puisse se retourner contre l'État, lorsqu'il est poursuivi en justice par le particulier en vue du remboursement des cotisations perçues indûment et que le délai spécifique de forclusion dans lequel il peut introduire sa propre action en remboursement contre l'État a expiré. L'État est en effet tenu de supporter lui-même les conséquences du paiement indu qui lui sont imputables.
4. Les juges d'appel ont tout d'abord constaté que, par citation du 24 octobre 2006, le marchand de bétail a demandé à la demanderesse le remboursement de ce qu'il lui a indûment payé et que le 5 juillet 2007, la demanderesse a formé une action en garantie contre le défendeur.
Ils ont ensuite constaté et considéré que :
- l'article 2257, alinéa 3, du Code civil concerne en premier lieu l'action de l'acquéreur contre le vendeur par laquelle le vendeur est obligé de garantir l'acquéreur de l'éviction ;
- cette règle peut être étendue à d'autres actions en garantie d'un contractant contre son cocontractant ;
- l'on ne se trouve dans aucun de ces cas, étant donné que l'action de la demanderesse contre le défendeur n'est pas une action fondée sur une obligation de garantie contre les dommages à laquelle le défendeur s'est obligé envers la demanderesse, mais une action en répétition de ce que la demanderesse a payé indûment au défendeur ;
- l'action de la demanderesse contre le défendeur sur la base du paiement indu n'est pas née au moment des revendications du marchand de bétail à l'encontre de la demanderesse, mais au moment où le paiement a été effectué ;
- le fait que la demanderesse n'a introduit l'action qu'après avoir été actionnée par le marchand de bétail et que sa demande tend à la garantie par le défendeur au sens général du mot est sans incidence à cet égard ;
- l'action de la demanderesse contre le défendeur se prescrit par cinq ans, en application de l'article 100, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'État ;
- le point de départ de ce délai particulier de prescription est le premier janvier de l'année budgétaire du paiement effectué par la demanderesse au défendeur, à savoir 1999 ;
- l'action fondée sur un paiement indu, relativement à un paiement effectué par la demanderesse en 1999, était prescrite le 31 décembre 2003 ;
- la demanderesse a introduit le 5 juillet 2007 une action en garantie contre le défendeur ;
- l'action de la demanderesse contre le défendeur est prescrite.
5. Par ces constatations et considérations, les juges d'appel ont décidé que la demanderesse, un particulier, intervenant en qualité d'intermédiaire, qui a acquitté une taxe prélevée en violation du droit de l'Union pour le compte d'un autre particulier au bénéfice de l'État, ne peut plus se retourner contre l'État, lorsqu'elle est poursuivie en justice par le particulier en vue du remboursement de la taxe perçue indûment et que le délai spécifique de forclusion dans lequel elle peut introduire sa propre action en remboursement contre l'État a expiré. Ainsi, les conséquences, imputables au défendeur, des paiements indus des taxes sont uniquement supportées par la demanderesse.
Ce faisant, les juges d'appel ont violé le principe d'effectivité en vigueur dans le droit de l'Union européenne, tel qu'il est prévu à l'article 4, paragraphe 3, du Traité sur l'Union européenne.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Quant aux autres griefs :
6. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'action en garantie formée par la demanderesse contre le défendeur ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du huit mai deux mille dix-sept par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Mireille Delange et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170508.1