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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170505.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170505.3 Généré par l'IA

Belgian tax court rules cash basis applies; bank account credits do not equal payment received for income tax.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170505.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the appellate court's decision regarding the taxable income for the 2001 fiscal year. The lower court incorrectly limited taxable income by assuming bank account credits did not constitute actual payment received. The supreme court held that the cash basis method requires actual receipt, not just accounting entries, and the appellate court failed to examine the specific conditions of the current account. Consequently, the case was remanded to the Brussels Court of Appeal for a new decision on the taxable amount.

Regeste Legislator

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Articles 90, 1°; 97; 360; Article 204, 4°, a) of the Income Tax Code 1992 and its Royal Decree: Income tax is levied on revenues actually received or presumed received during the taxable period; credits to a shareholder's current account do not automatically equate to payment received.

Mots-clés

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cash basis method income tax liability current account credit taxable period payment received court of cassation remand for retrial suspension de liquidation de faillite

Dispositions légales citées

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Article 90, 1° of the Income Tax Code 1992
L'article 97 du même code précise que les revenus visés à l'article 90, 1°, s'entendent de leur montant net, c'est-à-dire de leur montant brut diminué des frais que le contribuable justifie avoir faits ou supportés pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver ces revenus.
Article 97 of the Income Tax Code 1992
L'article 97 du même code précise que les revenus visés à l'article 90, 1°, s'entendent de leur montant net, c'est-à-dire de leur montant brut diminué des frais que le contribuable justifie avoir faits ou supportés pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver ces revenus.
Article 360 of the Income Tax Code 1992
En vertu de l'article 360 du code précité, l'impôt dû pour un exercice d'imposition est établi sur les revenus que le contribuable a recueillis pendant la période imposable et le Roi détermine la période imposable et les revenus qui s'y rapportent.
Article 204, 4°, a) of the Royal Decree implementing the Income Tax Code 1992
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Texte complet

N° F.15.0171.N

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,

contre

P. P.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 3 février 2015 par la cour d'appel de Gand.

Le 21 mars 2017, l'avocat général André Van Ingelgem a déposé des conclusions au greffe.

Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.

L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

1. L'article 90, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, dispose que les revenus divers sont, sans préjudice des dispositions du 8°, du 9° et du 10°, les bénéfices ou profits, quelle que soit leur qualification, qui résultent, même occasionnellement ou fortuitement, de prestations, opérations ou spéculations quelconques ou de services rendus à des tiers, en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle, à l'exclusion des opérations de gestion normale d'un patrimoine privé consistant en biens immobiliers, valeurs de portefeuille et objets mobiliers.

L'article 97 du même code précise que les revenus visés à l'article 90, 1°, s'entendent de leur montant net, c'est-à-dire de leur montant brut diminué des frais que le contribuable justifie avoir faits ou supportés pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver ces revenus.

En vertu de l'article 360 du code précité, l'impôt dû pour un exercice d'imposition est établi sur les revenus que le contribuable a recueillis pendant la période imposable et le Roi détermine la période imposable et les revenus qui s'y rapportent.

L'article 204, 4°, a), de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, dans sa version applicable à l'exercice d'imposition 2001, dispose que les revenus de la période imposable visée aux articles 199 à 203 sont les revenus divers, consistant en bénéfices ou profits constatés ou présumés de cette période qui sont visés à l'article 90, 1°, du même code.

Il suit de ces dispositions légales que seuls sont imposables les revenus divers que le contribuable a obtenus ou recueillis ou est présumé avoir obtenus ou recueillis au cours de la période imposable. Il ne résulte d'aucune disposition légale que ces revenus sont imposables à partir du moment où la créance qui en constitue la base est certaine et liquide.

2. Le juge du fond apprécie souverainement les conditions, les modalités et les effets du compte courant d'un associé d'une société dont il est actionnaire, pour autant qu'il ne mette pas la Cour dans l'impossibilité d'exercer son contrôle de légalité.

Des inscriptions au compte courant d'un associé d'une société dont il est actionnaire peuvent valoir paiement.

3. Les juges d'appel ont considéré que :

- le défendeur fait valoir à juste titre que les revenus divers sont imposables suivant la méthode de la comptabilité de caisse, c'est-à-dire dans la mesure où ils ont été perçus par le contribuable, indépendamment de ce qu'une créance certaine et liquide existe déjà ;

- sur le prix total convenu, un montant de 1.200.000 BEF ou 29.747,22 euros n'a pas été effectivement perçu par le défendeur en 2000 ;

- le solde débiteur a « seulement » fait l'objet d'une inscription au compte courant ouvert au nom du défendeur dans la société dont il est actionnaire ;

- le montant imposable des revenus divers pour l'exercice d'imposition 2001 doit dès lors être limité à (78.061,82 - 29.747,22 =) 48.314,60 euros ;

- la cotisation enrôlée sur cette base imposable doit être recalculée.

4. En décidant ainsi que l'inscription au compte courant n'équivaut pas à un paiement effectivement perçu, sans examiner les conditions, les modalités et les effets de ce compte courant, les juges d'appel ont placé la Cour dans l'impossibilité d'exercer son contrôle de légalité.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Sur les autres griefs :

5. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur le caractère imposable du produit lors de l'exercice d'imposition 2001 et sur les dépens ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Beatrijs Deconinck, les conseillers Filip Van Volsem, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du cinq mai deux mille dix-sept par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Didier Batselé et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170505.3