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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170505.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170505.2 Généré par l'IA

Belgian tax court dismisses appeal; supplementary tax allowed after annulment if tax base exists.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170505.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Belgian Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against the annulment of a supplementary tax assessment. The court held that Article 356 of the Income Tax Code permits a supplementary tax when a judge annuls a tax decision for reasons other than prescription, provided the taxable base still exists. The court found the taxpayer's arguments regarding procedural violations and the timing of the tax exercise legally unfounded.

Regeste Legislator

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Article 356, alinéa 1er du Code des impôts sur les revenus 1992; The establishment of a supplementary tax is permitted following the annulment of a primary tax decision if the judge does not deny the existence of the taxable matter, regardless of whether the annulment stems from a procedural violation.

Mots-clés

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supplementary tax tax annulment taxable base existence Income Tax Code procedural violation tax prescription court of cassation régularité de la procédure

Dispositions légales citées

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Article 356, alinéa 1er du Code des impôts sur les revenus 1992
Le moyen, qui, en ce rameau, soutient que l'article 356 du même code n'est applicable qu'en cas de violation d'une règle de procédure, manque en droit.
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Texte complet

N° F.15.0146.N

R. V.,

Me Hans Van Dooren, avocat au barreau de Termonde,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,

Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Me Stefan De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 10 mars 2015 par la cour d'appel de Gand.

Le 23 mars 2017, l'avocat général André Van Ingelgem a déposé des conclusions au greffe.

Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.

L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

(...)

Quant à la seconde branche :

Quant au premier rameau :

3. L'article 356, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, dans sa version applicable à l'espèce, prévoit que lorsqu'une décision du directeur des contributions ou du fonctionnaire délégué par lui fait l'objet d'un recours en justice et que le juge prononce la nullité totale ou partielle de l'imposition pour une cause autre que la prescription, la cause reste inscrite au rôle pendant six mois à dater de la décision judiciaire. Pendant ce délai qui suspend les délais d'opposition, d'appel ou de cassation, l'administration peut soumettre à l'appréciation du juge par voie de conclusions, une cotisation subsidiaire à charge du même redevable et en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition que la cotisation primitive.

La violation de toute règle légale autre qu'une règle relative à la prescription peut donner lieu à l'établissement d'une nouvelle cotisation en application de l'article 356 du code précité, pour autant que le juge qui ordonne l'annulation ne se prononce pas sur l'étendue de la base imposable et ne dénie pas l'existence de la matière fiscale.

Le moyen, qui, en ce rameau, soutient que l'article 356 du même code n'est applicable qu'en cas de violation d'une règle de procédure, manque en droit.

Quant au second rameau :

5. L'établissement d'une cotisation subsidiaire au sens de l'article 356 du Code des impôts sur les revenus 1992 ne requiert pas que la cotisation déclarée nulle et la cotisation subsidiaire concernent le même exercice d'imposition. La cotisation subsidiaire peut également se rapporter à un exercice d'imposition antérieur ou postérieur à celui de la cotisation annulée, pour autant qu'au moment où elle a établi la cotisation primitive, l'administration était en droit, compte tenu des délais de prescription légaux, de procéder à l'imposition relativement à l'exercice imposable auquel se rapporte la cotisation subsidiaire précitée.

Le moyen, qui, en ce rameau, repose sur un autre soutènement, manque en droit.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Beatrijs Deconinck, les conseillers Filip Van Volsem, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du cinq mai deux mille dix-sept par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Didier Batselé et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170505.2