Civil court overturned judgment for violating res judicata regarding criminal conviction of negligence and traffic offenses.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the first-instance judgment which had declared a civil claim inadmissible despite a prior criminal conviction. The defendant was previously found guilty of traffic violations but explicitly not of involuntary injury, yet the lower court treated the civil liability as settled by that criminal decision. The court ruled that the criminal judgment did not implicitly exclude the qualification of involuntary injury, thereby violating the principle of res judicata in civil proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 418 and 420 of the Penal Code; The principle of res judicata in criminal matters binds civil courts only to facts necessarily and certainly judged by the criminal judge, excluding implicit qualifications not supported by the criminal decision's reasoning.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.16.0187.F
FONDS COMMUN DE GARANTIE BELGE, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue de la Charité, 33,
demandeur en cassation,
représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile,
contre
1. A. D.,
2. S. D.,
3. K. D.,
4. N. D.,
défenderesses en cassation,
représentées par Maître Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 13 octobre 2015 par le tribunal de première instance du Hainaut, statuant en degré d'appel.
Le président de section Albert Fettweis a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
L'autorité de la chose jugée en matière répressive ne s'attache qu'à ce qui a été certainement et nécessairement jugé par le juge pénal concernant l'existence des faits mis à charge du prévenu, en prenant en considération les motifs qui sont le soutien nécessaire de la décision répressive.
Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que par un jugement rendu le 7 janvier 2004 le tribunal de police de Charleroi :
- statuant au pénal, a déclaré établies à charge de l'auteur des défenderesses la prévention, visée à l'article 23.1.1 du code de la route, de ne pas avoir, étant conducteur d'un véhicule sur la voie publique, rangé celui-ci à l'arrêt ou en stationnement à droite par rapport au sens de sa marche, et celle, visée à l'article 12.4 du même code, d'avoir, étant conducteur d'un véhicule sur la voie publique et voulant exécuter une manœuvre, négligé de céder le passage aux autres usagers ;
- statuant au civil, a déclaré les réclamations des parties civiles relatives au dommage corporel de la victime A. D. M. irrecevables en ce qu'elles sont dirigées contre l'auteur des défenderesses, « celui-ci n'étant pas poursuivi du chef de coups et blessures involontaires ».
Il ne peut être déduit de ce jugement que le tribunal de police a considéré, fût-ce implicitement, que l'auteur des défenderesses n'a pas commis l'infraction de coups et blessures involontaires visée aux articles 418 et 420 du Code pénal.
En considérant qu'en vertu de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, « le tribunal ne peut adopter des motifs inconciliables avec les motifs du juge pénal qui constituent le fondement nécessaire de sa décision, laquelle a, eu égard à l'obligation du juge pénal d'examiner les faits dont il est saisi sous toutes leurs qualifications possibles et de retenir la véritable qualification que ces faits comportent, implicitement exclu la qualification de coups et blessures involontaires concernant les faits reprochés à [l'auteur des défenderesses] », le jugement attaqué méconnaît l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du tribunal de police.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Namur, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, le conseiller Didier Batselé, les présidents de section Albert Fettweis et Martine Regout et le conseiller Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du quatre mai deux mille dix-sept par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont A. Jacquemin M. Regout
A. Fettweis D. Batselé Chr. Storck
Requête
Requête en cassation
Pour
FONDS COMMUN DE GARANTIE BELGE, anciennement dénommé FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE, association d'assurance mutuelle agréée par arrêté royal du 12 avril 2004, dont le siège social est à 1210 Bruxelles, rue de la Charité, 33,
demandeur en cassation,
assisté et représenté par Me François T'KINT, avocat à la Cour de cassation soussigné, dont le cabinet est établi à 6000 Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est élu domicile.
Contre
D. A.,
D. S.,
D. C.,
D. N.,
défenderesses en cassation.
A Messieurs les premier président et président, Mesdames et Messieurs les conseillers qui composent la Cour de cassation,
Messieurs,
Mesdames,
Le demandeur a l'honneur de soumettre à votre censure le jugement contradictoirement rendu en cause des parties le 13 octobre 2015 par la troisième chambre du tribunal de première instance du Hainaut - division Charleroi, section civile, statuant sur l'appel, par le demandeur, du jugement du tribunal de police de Charleroi du 19 avril 2013 (rôle général 13 2521 A).
Un accident de la circulation est survenu à G. le 5 juillet 2002.
Ont notamment été poursuivis devant le tribunal de police de Charleroi les deux conducteurs impliqués, étant W. D. et D. G..
Condamnation a été prononcée le 7 janvier 2004 à l'encontre de D. G. exclusivement, pour ne pas avoir rangé son véhicule à droite dans le sens de sa marche (infraction visée à l'article 23.1.1° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 et pour avoir négligé de céder le passage aux autres usagers (infraction visée notamment à l'article 12.4 du même arrêté royal).
W. D. a été poursuivi pour avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, involontairement causé des coups ou des blessures à D. M. A., passagère du véhicule conduit par W. D., blessée dans l'accident (articles 418 et 420 du Code pénal), pour défaut d'assurance (infraction visée notamment aux articles 1er, 2, 20 et 22 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs) ainsi que du chef de diverses autres préventions, et notamment pour ne pas avoir été « constamment en mesure d'effectuer toutes les manœuvres qui lui incombaient et ne pas avoir eu constamment le contrôle de son véhicule » (infraction visée à l'article 8.3, alinéa 2, du même arrêté royal cité) et ne pas avoir réglé sa vitesse dans la mesure requise (infraction visée à l'article 10.1.1°, du même arrêté).
Les parents de D. M. A. (alors mineure) se sont constitués parties civiles, en nom personnel et qualitate qua, contre les deux prévenus et le demandeur, intervenus volontairement à la cause en raison du défaut d'assurance du prévenu W. D..
D. G. et son assureur responsabilité civile se sont constitués parties civiles contre W. D. et le demandeur.
V. B. N., propriétaire de la voiture conduite par W. D. (et elle-même poursuivie pour défaut d'assurance), s'est constituée partie civile contre D. G. (après avoir donné citation directe contre ce dernier, la seconde prévention citée ci-avant retenue à sa charge étant l'objet de cette citation directe).
Statuant sur les actions civiles, le tribunal décide « que les fautes respectives des premier et deuxième prévenus ont été d'égale importance dans la genèse de l'accident et qu'il y a donc lieu de partager les responsabilité de celui-ci, entre eux, par moitié ».
S'agissant des constitutions de parties civiles de D. M. A. (qui avait entre-temps repris l'instance, devenue majeure) et de ses parents, le tribunal prononce condamnation in solidum de W. D. et du demandeur au paiement de sommes provisionnelles.
Mais il dit « irrecevables » ces constitutions de parties civiles « en ce qu'elles sont dirigées » contre D. G., « (à) défaut de poursuite à (son) encontre (...) du chef d'infraction aux articles 418, 420 du Code pénal. »
Le jugement n'a pas été frappé d'appel et est coulé en force de chose jugée.
Ultérieurement, et eu égard à la condamnation de principe prononcée par la juridiction pénale, le demandeur a versé aux parents de D. M. A. et à celle-ci (ainsi qu'à sa mutuelle et une compagnie d'assurances, subrogées dans leurs droits) la somme totale de 9.071,16 euros.
Subrogé dans les droits de W. D., il a demandé, dans l'instance dont appel, condamnation de D. G. à lui payer la moitié de cette somme, sur base du partage des responsabilités reenu par la juridiction pénale, augmentée d'intérêts.
Les défenderesses, qui sont les héritières de D. G. décédé le 17 juin 2008, ont repris l'instance dirigée contre ce dernier.
Après un jugement interlocutoire du 8 juin 2012, le jugement dont appel dit la demande recevable mais non fondée.
Sur appel du demandeur, et après un jugement interlocutoire du 22 janvier 2015, le jugement attaqué confirme le premier jugement.
A l'encontre du jugement, le demandeur croit pouvoir vous proposer le moyen unique de cassation suivant.
Moyen unique de cassation
Dispositions légales violées
Articles 2 et 23 à 27 du Code judiciaire ;
article 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale ;
articles 19bis-14 et 19bis-16 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs ;
principe général du droit relatif à l'autorité de la chose jugée au pénal.
Décision attaquée et motifs critiqués
Le jugement attaqué, par confirmation du jugement dont appel rendu le 19 avril 2013 par la deuxième chambre du tribunal de police de Charleroi, siégeant en matière civile, disant non fondé l'appel du demandeur contre cette décision, dit recevable mais non fondée la demande du demandeur de condamnation des défenderesses au paiement de la moitié des montants qu'il a déboursés en faveur de D. M. A., de ses parents, de sa mutuelle et d'une compagnie d'assurances à la suite d'un accident de la circulation dont D. M. A. a été victime à G. le 5 juillet 2002, par les motifs suivants :
« Les faits du litige, lequel trouve son origine dans un accident de la circulation qui s'est produit à G., le 5 juillet 2002, furent adéquatement synthétisés par le premier juge.
G. D. quitte un emplacement de stationnement à contre sens lorsque son véhicule heurte celui conduit par D. W., lequel circule en sens inverse.
A. D. M., mineure d'âge au moment des faits, passagère du véhicule conduit par D. W., est blessée.
G. D., D. W. et N. V. B., propriétaire du véhicule piloté par D. W., sont poursuivis devant le tribunal de police de Charleroi, section pénale, du chef de :
D. W. :
A. Coups et blessures involontaires à A. D. M. ;
B. Conducteur non assuré ;
C. Conducteur non titulaire d'un permis de conduire ;
D. Défaut d'immatriculation ;
E. 8.3. al.2 AR 1/12/1975 ;
F. 10.1.1 AR 1/12/1975 ;
G. Non port de la ceinture de sécurité.
G. D. :
H. ne pas avoir rangé son véhicule à l'arrêt ou en stationnement à droite par rapport au sens de sa marche ;
et sur citation directe ;
L. article 12.4 de l'AR 1/15/1975.
(...)
Le (demandeur) a fait intervention à la procédure.
Dans le cadre de l'instance pénale, se sont constitués parties civiles :
- La SMAP, assureur RC de G. D. contre D. W. et le (demandeur) ;
- G. D. contre D. W. et le (demandeur) ;
- A. D. M. et C. F. en nom personnel et au nom de leur fille A. D. M. contre W. D., le (demandeur) et G. D..
Par jugement du 7 janvier 2004, contradictoirement rendu, le tribunal de police de Charleroi :
Au pénal,
Dit les préventions établies et condamne les diverses parties de ce chef.
Au civil,
Reçoit l'intervention volontaire en la cause du (demandeur) ;
Dit pour droit que les responsabilités doivent être partagées par moitié entre G. D. et D. W. ;
Donne acte à A. D. M. de ce que devenue majeure en cours d'instance, elle poursuit l'instance initiée en son nom par ses parents ;
Et ‘A défaut de poursuites à l'encontre du Sieur D. G. du chef d'infraction aux articles 418 et 420 du Code pénal, dit irrecevables les réclamations des parties civiles D. M. et F. en nom personnel et de la demoiselle A. D. M. en ce qu'elles sont dirigées contre le prévenu ; les en déboute et leur délaisse les frais quant à ce'.
Concernant les réclamations d'A. D. M. et de ses parents, le tribunal a condamné in solidum D. W. et le (demandeur) à payer à titre provisionnel, à la première, 1 euro et aux seconds, 500 euros et a, avant de faire droit sur le surplus de la demande d'A. D. M., désigné un expert médecin.
Par citation signifiée le 19 mai 2004, le (demandeur) a sollicité par devant le tribunal de police de Charleroi, section civile, la condamnation de Monsieur G. D. à lui payer la moitié des décaissements effectués au profit d'A. D. M. et de ses parents, soit la somme provisionnelle de 250 euros sur un montant principal évalué sous toutes réserves à 1250 euros, portée en cours d'instance à la somme provisionnelle de 4.535,58 euros, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal à dater des différents versements, suite à l'accident.
Par jugement contradictoire du 8 juin 2012, la deuxième chambre civile du tribunal de première instance a ordonné, avant dire droit quant à la recevabilité et au fondement de la demande, la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent ‘sur l'autorité que peut avoir sur [cette] instance la décision rendue le 7 janvier 2004 par le tribunal de police de Charleroi laquelle, statuant au pénal, a décidé que ‘'à défaut de poursuites à l'encontre du sieur D. G. du chef d'infraction aux articles 418, 420 du Code pénal, dit irrecevables les réclamations des parties civiles D. M. et F. en nom personnel et de la demoiselle A. D. M. en ce qu'elles sont dirigées contre ce prévenu ; les en déboute et leur délaisse leurs frais quant à ce'' et s'il doit être déduit ou non de celle-ci que l'existence d'une infraction de coups et blessures involontaires résultant d'un accident de roulage doit être exclue dans le chef de G. D.'.
Le 7 septembre 2012, (les défenderesses) ont déposé un acte de reprise de l'instance initialement dirigée contre Monsieur G. D. [dont elles sont les héritières], décédé le 17 juin 2008.
Par jugement contradictoire du 19 avril 2013, la deuxième chambre civile du tribunal de police a donné acte aux précitées de leur reprise d'instance et a dit la demande du (demandeur) recevable mais non fondée.
(...)
Par jugement contradictoire du 22 janvier 2015, le tribunal de céans, autrement composé, a reçu l'appel et invité les parties à produire le jugement rendu le 7 janvier 2004 par le tribunal de police de Charleroi, section pénale, ainsi que le dossier répressif relatif à l'accident litigieux.
DISCUSSION
Le (demandeur) sollicite la condamnation des (défenderesses) à lui payer la moitié des débours qu'il a effectués en faveur de A. D. M., blessée lors du sinistre, des parentes de cette dernière, de la mutuelle et de l'assureur.
En l'espèce, le jugement du tribunal de police, section pénale, du 7 janvier 2004 a condamné G. D. exclusivement du chef de préventions de roulage.
Ainsi que l'a rappelé à juste titre le premier juge, l'autorité de la chose jugée au répressif sur le procès civil ultérieur est un principe général de droit selon lequel la jurisprudence civile ne peut remettre en question ce qui a été jugé définitivement, certainement et nécessairement par le juge répressif sur l'existence d'un fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action publique (...).
Le droit à un procès équitable consacré par la Convention européenne des droits de l'homme tempère le principe de l'autorité erga omnes de la chose jugée au pénal. Ainsi, lors d'un procès civil ultérieur, une partie a la possibilité de contester les éléments déduits du procès pénal, lorsqu'elle n'a pas été partie à l'instance pénale ou dans la mesure où elle n'a pu librement y faire valoir ses intérêts (...).
On relèvera également, à l'instar du premier juge, que l'autorité de la chose jugée au répressif sur le procès civil ultérieur n'est pas subordonnée à la condition que la décision soit indemne de toute illégalité (...).
Enfin, le juge pénal a l'obligation d'examiner les faits dont il est saisi sous toutes leurs qualifications possibles et de retenir la véritable qualification que ces faits comportent (...).
La qualification des faits lie le juge civil en tant qu'elle établit les éléments constitutifs de l'infraction. Elle exclut ainsi toute autre qualification dans la mesure où le juge pénal en retenant une qualification exclut implicitement toutes les autres (...).
Dès lors, la décision passée en force de chose jugée par laquelle la juridiction correctionnelle ou de police condamne l'auteur d'un accident de roulage du chef d'infraction à la police du roulage a l'autorité de chose jugée et lie notamment le juge civil saisi d'une action fondée sur le même fait qualifié de blessures involontaires (...).
Le tribunal statuant au pénal qui se déclare incompétent pour connaître de l'action de la partie civile ne tranche pas seulement une question de compétence mais déclare aussi que les faits dont il est saisi ne sont pas constitutifs de coups et blessures involontaires.
À défaut d'appel du préjudicié, cette décision acquiert définitivement l'autorité de la chose jugée et s'oppose à ce que l'action civile soit portée devant les juridictions civiles (...).
L'article 19bis-14, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, sur lequel se fonde l'action du (demandeur), stipule que ce dernier ‘est subrogé, dans la mesure où il a réparé le dommage, aux droits de la personne lésée contre les personnes responsables et éventuellement leur assureur'.
À bon droit, le premier juge note qu'en vertu de cette subrogation, le (demandeur) ne dispose pas de plus de droits que les victimes qu'il a indemnisées, lesquelles, tout comme le (demandeur) étaient parties à l'instance pénale.
Le jugement du tribunal de police, section pénale, du 7 janvier 2004 a dit irrecevables les réclamations des parties civiles D. M. et F. en nom personnel et de la demoiselle A. D. M. en ce qu'elles sont dirigées contre G. D., à défaut de poursuites à l'encontre de ce dernier du chef d'infraction aux articles 418 et 420 du Code pénal.
Le tribunal fait siens les justes motifs du premier juge selon lesquels dans le cadre de la présente instance civile, le tribunal ne peut adopter des motifs inconciliables avec les motifs du juge pénal qui constituent le fondement nécessaire de sa décision, laquelle a, eu égard à l'obligation du juge pénal d'examiner les faits dont il est saisi sous toutes leurs qualifications possibles et de retenir la véritable qualification que ces faits comportent, implicitement exclu la qualification de coups et blessures involontaires concernant les faits reprochés à G. D..
Il en résulte qu'ainsi que l'a considéré le premier juge, le (demandeur) ne peut actuellement plus agir au civil contre les héritiers de G. D. sur la base d'une faute civile dont le fondement serait une infraction de coups et blessures involontaires que le juge pénal a nécessairement exclue. »
Et le premier jugement contenait notamment les motifs suivants, que le jugement attaqué s'approprie :
« Le principe général du droit relatif à l'autorité de la chose jugée en matière pénale interdit au juge saisi de l'action civile ultérieure de remettre en question ce qui a été définitivement, certainement et nécessaire jugé par le juge pénal sur l'existence d'un fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action publique (...).
Toutefois, cette règle doit être lue conjointement avec le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense et l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit le droit au procès équitable.
Aussi, l'autorité de la chose jugée au pénal ne fait pas obstacle à ce que, lors d'un procès civil ultérieur, une partie ait la possibilité de contester les éléments déduits du procès pénal dans la mesure où soit elle n'était pas partie à l'instance pénale, soit elle n'a pu librement y faire valoir ses intérêts.
Enfin, l'autorité de la chose jugée au répressif sur le procès civil ultérieur n'est pas subordonné à la condition que la décision revêtue de l'autorité de la chose jugée soit indemne de toute illégalité (...).
Sont considérées comme nécessairement jugées les dispositions relatives à l'existence du fait incriminé et de ses éléments constitutifs - éléments matériel et moral -, à sa qualification et à son imputabilité ou non à la personne poursuivie. Dès lors, la qualification des faits retenue par le juge pénal lie le juge civil en tant qu'elle établit les éléments constitutifs de l'infraction. Elle exclut aussi toute qualification dans la mesure où le juge pénal en retenant une qualification exclut implicitement toutes les autres (...).
En application de ces principes, la décision passée en force de chose jugée par laquelle la juridiction de police condamne l'auteur d'un accident de roulage du chef uniquement d'infractions au Règlement général sur la police de la circulation routière a l'autorité de la chose jugée et lie le juge civil saisi d'une action ultérieure fondée sur le même fait mais qualifié de blessures involontaires (...). Dès lors que le juge de police statuant au pénal avait l'obligation de donner au fait dont il était saisi toutes les qualifications que celui-ci était susceptible de recevoir, la décision rendue a implicitement exclu la qualification de coups et blessures involontaires.
(...)
Il en résulte que le tribunal statuant au pénal qui se déclare incompétent pour connaître de l'action de la partie civile ne tranche pas seulement une question de compétence mais déclare aussi que les faits déclarés établis ne sont pas constitutifs de coups et blessures involontaires. À défaut d'appel du préjudicié, cette décision acquiert définitivement l'autorité de la chose jugée et s'oppose à ce que l'action civile soit portée ultérieurement devant les juridictions civiles (...).
En application de l'article 19bis-14, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, le (demandeur) est subrogé, dans la mesure où il a réparé le dommage, aux droits de la personne lésée contre les personnes responsables.
En vertu de cette subrogation, le (demandeur) ne dispose pas plus de droits que la victime qu'il a indemnisée.
(...)
Mademoiselle A. D. M. était partie à l'instance pénale en sorte que les dispositions de la décision rendue le 7 janvier 2004 par le tribunal de police de Charleroi lui sont opposables.
Cette décision partage les responsabilités de l'accident entre les prévenus W. et D. : ‘les fautes respectives des premier et deuxième prévenus ont été d'égale importance dans la genèse de l'accident et qu'il y a donc lieu de partager les responsabilités de celui-ci, entre eux, par moitié'.
Statuant sur la constitution de partie civile de mademoiselle D. M. et de ses parents en nom personnel, la même décision porte que : ‘A. défaut de poursuites à l'encontre du sieur D. G. du chef d'infraction aux articles 418, 420 du Code pénal, dit irrecevables les réclamations des parties civiles D. M. et F. en nom personnel et de la demoiselle A. D. M. en ce qu'elles sont dirigées contre ce prévenu ; les en déboute et leur délaisse leurs frais quant à ce'.
Dans le cadre de la présente instance civile, le tribunal ne peut adopter des motifs inconciliables avec les motifs du juge pénal qui constituent le fondement nécessaire de sa décision. Dès lors que ce dernier avait l'obligation de donner au fait dont il était saisi toutes les qualifications que celui-ci était susceptible de recevoir, la décision rendue le 7 janvier 2004 a implicitement exclu la qualification de coups et blessures involontaires concernant les faits reprochés au prévenu D..
Subrogé aux droits de la demoiselle A. D. M. et des parents de cette dernière, le (demandeur) ne dispose pas plus de droits que les victimes qu'il a indemnisées.
Le (demandeur) ne peut actuellement agir au civil contre les héritiers de Monsieur G. D. sur la base d'une faute civile dont le fondement serait une infraction de coups et blessures involontaires que le juge pénal a nécessairement exclue. »
Griefs allégués
Première branche
L'autorité de chose jugée en matière répressive ne s'attache qu'à ce qui a été certainement et nécessairement jugé par le juge pénal, concernant l'existence des faits mis à charge du prévenu, et en prenant en considération les motifs qui sont le soutien nécessaire de la décision répressive.
En prononçant condamnation du prévenu D. du chef des préventions retenues à sa charge, étant selon constatations du jugement attaqué : « H. ne pas avoir rangé son véhicule à l'arrêt ou en stationnement à droite par rapport au sens de sa marche ; et sur citation directe : L. article 12.4 de l'AR 1/12/1975 », le jugement du tribunal de police de Charleroi du 7 janvier 2004 dit pour droit, avec l'autorité de la chose jugée, que les faits constitutifs de ces infractions à l'arrêté royal du 1er décembre 1975 sont établis.
Mais, n'étant pas saisi de poursuites à charge du même prévenu du chef de coups et blessures involontaires causés à la partie civile, le même jugement, qui « dit irrecevables les réclamations » des parents de D. M. A. et de cette dernière, ne s'est pas prononcé sur les faits - distincts et subséquents - que constituent ces coups et blessures. Et, même si ces coups et blessures ont pu être la conséquence des faits infractionnels retenus par le jugement à charge du prévenu D., encore le tribunal ne se prononce-t-il pas à cet égard, jugeant irrecevable les constitutions de partie civile.
Il s'ensuit qu'en déboutant le demandeur de son action contre les héritiers du prévenu D. par les motifs critiqués, étant en substance que le tribunal de police de Charleroi, section pénale, par son jugement du 7 janvier 2004 avait nécessairement décidé que les faits, pour lesquels le prévenu D. était poursuivi, excluaient toute autre qualification - et, singulièrement, la qualification de coups et blessures involontaires visée aux articles 318 et 320 du Code pénal - et, en conséquence, que l'autorité de chose jugée au pénal par ce jugement faisait obstacle à l'action civile actuelle du demandeur, lequel était partie au jugement pénal, le jugement attaqué ne justifie pas légalement sa décision : l'action dont était saisi le jugement attaqué était fondée sur d'autres faits que les faits dont était saisi le jugement rendu le 7 janvier 2004 (violation de toutes les dispositions légales et du principe général du droit visés à l'exception des dispositions de la loi du 21 novembre 1989).
Deuxième branche
En tout état de cause, et à supposer même que les faits infractionnels pour lesquels D. a été condamné par le jugement du 4 juillet 2004 constituent, autant, les coups et blessures dont a pu être victime D. M., rien n'obligeait le tribunal à qualifier différemment ces faits infractionnels, en retenant, à charge du prévenu D., la prévention visée aux articles 418 et 420 du Code pénal.
Un fait infractionnel peut être susceptible de diverses qualifications. Il n'incombe pas au juge pénal de les retenir toutes.
Il s'ensuit que, même s'il ne retient pas la qualification de coups et blessures involontaires dans le chef du prévenu D. - dès lors qu'il n'était pas saisi d'une infraction aux articles 418 et 420 du Code pénal -, le tribunal n'a pu nécessairement exclure ces coups et blessures.
Il s'ensuit que le jugement cité n'a pas, s'agissant de la condamnation pénale prononcée à charge de D., autorité de chose jugée en tant qu'il ferait obstacle à toute action civile ultérieure de la victime (ou du demandeur qui est subrogé dans ses droits) fondée sur cette qualification (violation des mêmes dispositions légales et du principe général du droit visés à l'exception des dispositions de la loi du 21 novembre 1989).
Et il en est singulièrement ainsi dès lors qu'il se déduit des constatations du jugement attaqué que, jugeant irrecevable la constitution de partie civile des parents de D. M. A. et de cette dernière à l'encontre du prévenu D., le jugement du 4 juillet 2004 du tribunal de police de Charleroi, section pénale, n'a pu se prononcer sur le lien de causalité entre ces coups et blessures et les faits infractionnels retenus à charge du prévenu, se refusant expressément à prendre en considération les coups et blessures allégués et, par voie de conséquence, à fonder sa décision sur l'infraction visée aux articles 418 et 420 du Code pénal.
Troisième branche
L'autorité de chose jugée attachée à une décision pénale ne fait pas obstacle à ce que, lors d'un procès civil ultérieur, une partie ait la possibilité de contester tous éléments déduits du procès pénal lorsqu'elle n'a pas été partie à l'instance pénale ou dans la mesure où elle n'a pu librement y faire valoir ses intérêts.
Or, si, aux termes de l'article 19bis-14 de la loi du 21 novembre 1989, le demandeur « est subrogé, dans la mesure où il a réparé le dommage, aux droits de la personne lésée contre les personnes responsables, notamment lorsqu'il est intervenu en faveur de la victime d'un accident de la circulation « lorsqu'aucune entreprise d'assurance n'est obligée à ladite réparation » - ce qui était le cas lors de l'accident litigieux (le prévenu W. D. ayant été condamné pour défaut d'assurance ainsi que le relève le jugement attaqué), et qu'aux termes de l'article 19bis-16 de la même loi, le jugement pénal rendu sur une contestation née d'un préjudice causé, notamment dans l'hypothèse visée ici, n'est opposable au demandeur que s'il a été présent à la cause - ce qui était le cas -, encore, bien que partie au jugement, le demandeur, intervenu à l'instance pénale au cours de laquelle le prévenu est poursuivi notamment pour défaut d'assurance, est sans droit à l'encontre de ce dernier, n'ayant pas instance liée avec lui mais, seulement, avec la victime qui s'est constituée partie civile.
Il s'ensuit que le demandeur était, nécessairement, sans droit, au cours de l'instance pénale, pour contester la qualification des faits pour lesquels le prévenu était poursuivi, en sus du défaut d'assurance, et, le cas échéant, pour soumettre de ces faits une autre qualification au juge pénal.
Par voie de conséquence, le demandeur n'ayant pas eu la possibilité d'élever une contestation s'agissant de la qualification du ou des faits infractionnels au cours de l'instance pénale, il s'ensuit que le jugement pénal ne lui est pas opposable, n'ayant pas à son égard autorité de la chose jugée (violation de toutes les dispositions légales et du principe général du droit visés).
Quatrième branche
Il se déduit du jugement attaqué que le jugement du 7 janvier 2004 a « (d)it pour droit que les responsabilités doivent être partagées par moitié entre G. D. et D. W. ».
Il s'ensuit que le tribunal n'a pu légalement dire recevable mais non fondée l'action du demandeur, subrogé dans les droits de la victime D. M. A., de ses parents, de sa mutuelle et de son assureur - demande qui n'avait pour objet que la moitié des débours du demandeur eu égard à la décision intervenue - sans méconnaître l'autorité de chose jugée attachée au jugement (violation de toutes les dispositions et du principe général du droit visés à l'exception des dispositions de la loi du 21 novembre 1989).
Développement
1. Il est vrai que, dans leur ouvrage Manuel de procédure pénale (LARCIER, 4e éd., 2012, p. 1116), M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET écrivent : « (...) la décision passée en force de chose jugée par laquelle la juridiction correctionnelle ou de police condamne l'auteur d'un accident de roulage du chef d'infraction à la police du roulage a l'autorité de la chose jugée et lie notamment le juge civil saisi d'une action fondée sur le même fait qualifié de blessures involontaires ». Ces auteurs citent, à l'appui de leur assertion, un arrêt de la cour d'appel de Gand du 23 mars 1967 (Pas., II, p. 253). Mais, à la page suivante, les mêmes auteurs écrivent : « Du point de vue du lien causal, le juge civil ne sera lié que si la décision pénale porte sur des coups et blessures ou un homicide puisque ceux-ci supposent un dommage en lien causal avec le comportement fautif. En revanche, une condamnation pour coups et blessures involontaires n'empêcherait pas le juge civil de contester le lien de causalité entre la faute et les dégâts au véhicule de la victime. »
Il se déduit du second passage cité que les faits constitutifs d'infractions à l'arrêté royal du 1er décembre 1975 (Code de la route) sont distincts des coups et blessures qui ont pu en être la conséquence. La condamnation du chef des premiers par le juge pénal n'exclut donc nullement une action ultérieure de la victime (ou, comme en l'espèce, d'une partie qui lui est subrogée) fondée sur ces coups et blessures.
Et il en est singulièrement ainsi dès lors qu'il se déduit des constatations du jugement attaqué que, jugeant irrecevable la constitution de partie civile des parents de D. M. A. à l'encontre du prévenu D., le jugement du 4 juillet 2004 du tribunal de police de Charleroi, section pénale, n'a pu se prononcer sur le lien de causalité entre ces coups et blessures et les faits infractionnels retenus à charge du prévenu, se refusant expressément à prendre en considération les coups et blessures allégués et, par voie de conséquence à fonder sa décision sur l'infraction visée aux articles 418 et 420 du Code pénal.
2. En ce qui concerne la troisième branche, le demandeur croit pouvoir se référer à l'ouvrage de M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH (Droit de la procédure pénale, t. I, LA CHARTE, 7e éd., 2014, spéc. p. 280 et réf. cit.), aussi M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET (Manuel de procédure pénale, op. cit., p. 1108). Ces auteurs écrivent : « (...) la décision pénale continue à s'imposer vis-à-vis des parties au procès civil qui étaient parties au procès pénal quant aux éléments de la décision à l'égard desquels ces parties ont pu faire valoir leurs moyens de défense ».
Ces auteurs citent plusieurs références de votre Cour dont la jurisprudence, sur le principe, est actuellement acquise.
3. En tout état de cause, la décision sur l'action civile du jugement du 7 janvier 2004, selon laquelle la responsabilité des deux conducteurs doit être partagée par moitié a autorité de la chose jugée et le jugement attaqué n'a pu, sans méconnaître celle-ci, dire recevable mais non fondée l'action du demandeur, lequel ne demandait, en raison de cette décision du jugement du 7 janvier 2004, que remboursement de la moitié de ses débours.
PAR CES CONSIDERATIONS,
L'avocat à la Cour de cassation soussigné vous prie, Messieurs, Mesdames, casser le jugement attaqué, ordonner que mention de votre décision sera inscrite en marge du jugement cassé, renvoyer la cause et les parties devant un autre tribunal de première instance siégeant en degré d'appel et statuer comme de droit sur les dépens.
Charleroi, le 23 mei 2017
Annexes :
1. Copie certifiée conforme du jugement du 7 janvier 2004 du tribunal de police de Charleroi
2. Déclaration pro fisco conforme à l'arrêté royal du 12 mai 2015
François T'KINT
Avocat à la Cour de cassation
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170504.3