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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170504.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170504.2 Généré par l'IA

Belgian court of cassation allows nullity action against spouse's loan by finding insufficient knowledge of specific details.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170504.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of cassation quashed the Brussels Court of Appeal's decision that the wife was time-barred from annulling her husband's loan. The wife argued she lacked sufficient knowledge of the loan's specifics to initiate a nullity action within the one-year statutory period. The court held that mere mention of the loan's existence by a notary did not constitute the 'effective and circumstantial knowledge' required to start the limitation period, as she could not identify the lender or their domicile to sue.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1422, 1423, 1417, 1418, 1419, 1349, 1353 of the Civil Code: The one-year period for an action in nullity against a spouse's act begins only when the spouse has effective and circumstantial knowledge of the act, requiring sufficient details to identify the counterparty and initiate legal proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
action in nullity statute of limitations spousal debt effective knowledge Civil Code Belgium limitation period circumstantial knowledge désistement d'action

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1422 of the Civil Code
Le 1er octobre 2009, la demanderesse fit savoir qu'elle n'avait jamais eu connaissance de ce prêt et par courrier du 25 janvier 2010, elle annonça qu'elle envisageait une action en annulation de ce prêt sur la base de l'article 1422 du Code civil.
Article 1423 of the Civil Code
Aux termes de l'article 1423 du Code civil, « l'action en nullité doit être introduite à peine de forclusion dans l'année du jour où l'époux demandeur a eu connaissance de l'acte accompli par son conjoint et au plus tard avant la liquidation du régime ».
Article 1417 of the Civil Code
Article 1418 of the Civil Code
Article 1419 of the Civil Code
Article 1349 of the Civil Code
D'autre part, l'article 1349 du Code civil dispose que les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu.
Article 1353 of the Civil Code
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat.
article 1349 du Code civil
D'autre part, l'article 1349 du Code civil dispose que les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu.
article 1353 du Code civil
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat.
article 1423 du Code civil
Aux termes de l'article 1423 du Code civil, « l'action en nullité doit être introduite à peine de forclusion dans l'année du jour où l'époux demandeur a eu connaissance de l'acte accompli par son conjoint et au plus tard avant la liquidation du régime ».
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Texte complet

N° C.16.0020.F

G. E.,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile,

contre

1. M. P.,

2. M. M.,

défendeurs en cassation.

N° C.16.0036.F

G. E.,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile,

contre

1. M. P.,

2. M. M.,

défendeurs en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Les pourvois en cassation sont dirigés contre l'arrêt rendu le 27 mars 2014 par la cour d'appel de Bruxelles.

Par un acte déposé au greffe de la Cour le 28 janvier 2016, la demanderesse se désiste du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.16.0020.F.

Le président de section Martine Regout a fait rapport.

L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

À l'appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.16.0036.F, la demanderesse présente un moyen dans la requête en cassation jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme.

III. La décision de la Cour

Les pourvois sont dirigés contre le même arrêt ; il y a lieu de les joindre.

Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.16.0020.F :

Il y a lieu de décréter le désistement du pourvoi.

Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.16.0036.F :

Sur le moyen :

Quant aux deux branches réunies :

D'une part, en vertu de l'article 1423, alinéa 1er, du Code civil, l'action en nullité formée en application de l'article 1422 de ce code sur la base des articles 1417, alinéa 2, 1418 et 1419 doit, à peine de forclusion, être introduite dans l'année du jour où l'époux demandeur a eu connaissance de l'acte accompli par son conjoint et au plus tard avant la liquidation définitive du régime.

La connaissance requise par cette disposition n'exige pas que l'époux qui agit en nullité dispose des pièces constatant l'acte accompli par son conjoint.

D'autre part, l'article 1349 du Code civil dispose que les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu.

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat.

Dans les cas où la preuve par présomptions est légalement admise, le juge apprécie en fait la valeur probante des présomptions sur lesquelles il se fonde.

La Cour se borne à vérifier si le juge n'a pas violé la notion de présomption de l'homme et si, notamment, il n'a pas déduit des faits constatés par lui des conséquences qui ne seraient susceptibles, sur leur fondement, d'aucune justification.

L'arrêt énonce que le premier défendeur déduit la connaissance du prêt litigieux notamment du fait que « le notaire D. a pris des notes manuscrites lors de la réunion d'installation qui s'est tenue le 21 mai 2008 mentionnant l'existence de deux prêts dans les termes suivants : - ‘Dodecinvest : 26.000 euros, 25 novembre 2006 ; - M. : 50.000 euros, 7 juillet 2006' ».

Il considère que la demanderesse « a eu connaissance du prêt lors de la réunion d'installation du 21 mai 2008 ; [qu']il doit en effet être accordé foi au courrier du notaire D. [...] dès lors que celui-ci indique s'être basé sur ses notes prises lors de ladite réunion et que s'y trouvaient précisés le montant et la date du prêt évoqué par [le premier défendeur] » ; que le notaire « affirme que [l'existence dudit prêt] a été évoquée lors de la réunion » ; que la demanderesse « confirme indirectement les dires du notaire puisqu'elle précise que ‘[le premier défendeur] a vaguement évoqué des emprunts' », et que « le fait que les pièces justificatives ne furent pas produites au cours de cette réunion et que [le premier défendeur] fut ensuite invité par le notaire à les fournir importe peu, puisque l'existence du prêt avait effectivement été évoquée en présence de [la demanderesse] et de manière suffisamment précise pour que le notaire puisse mentionner les noms des prêteurs et la date des prêts ».

L'arrêt a pu, sans violer les dispositions légales visées au moyen ni la notion légale de présomption, et sans renverser la charge de la preuve qui pèse sur les défendeurs, déduire de ces énonciations que la demanderesse a acquis le 21 mai 2008 la connaissance, au sens de l'article 1423 du Code civil, de l'existence de l'acte litigieux accompli par le premier défendeur et décider que sa demande, introduite le 15 février 2010, est, dès lors, irrecevable.

Le moyen, en aucune de ses branches, ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Joint les pourvois inscrits au rôle général sous les numéros C.16.0020.F et C.16.0036.F ;

Décrète le désistement du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.16.0020.F ;

Rejette le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.16.0036.F ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Les dépens taxés, dans la cause C.16.0020.F, à la somme de mille sept cent quatre-vingt-deux euros quatre-vingt-neuf centimes envers la partie demanderesse et, dans la cause C.16.0036.F, à la somme de mille quarante-six euros cinq centimes envers la partie demanderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, le conseiller Didier Batselé, les présidents de section Albert Fettweis et Martine Regout et le conseiller Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du quatre mai deux mille dix-sept par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

P. De Wadripont A. Jacquemin M. Regout

A. Fettweis D. Batselé Chr. Storck

Requête

REQUÊTE EN CASSATION

Pour : G. E.,

demanderesse en cassation,

assistée et représentée par Me Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise 106, chez qui il est fait élection de domicile.

Contre : 1. M. P.,

premier défendeur en cassation,

2. M. M.,

deuxième défendeur en cassation.

A Messieurs les Premier Président et Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers à la Cour de cassation,

Mesdames,

Messieurs,

La demanderesse a l'honneur de soumettre à votre censure l'arrêt rendu

contradictoirement entre les parties le 27 mars 2014 par la 16ème chambre de la Cour d'appel de Bruxelles (RG 2011/AR/1391).

1.- Les faits de la cause et les antécédents de la procédure tels qu'ils résultent des pièces auxquelles votre Cour peut avoir égard peuvent se résumer comme suit :

La demanderesse était mariée avec le premier défendeur sous le régime légal de droit commun, suivant acte reçu le 5 juin 2001 par le notaire D. D.

La demanderesse s'est séparée de son mari dans le courant du mois de mars 2007.

Une citation en divorce a été lancée le 9 octobre 2007 et le divorce fut prononcé le 23 novembre 2007.

2.- Le 7 juillet 2006, le premier défendeur a conclu avec le deuxième défendeur, un contrat de prêt portant sur la somme de 50.000 euros moyennant un taux d'intérêt de 8 %, courant à compter du jour de la conclusion de la convention.

Les fonds prêtés ont transité durant une journée sur le compte bancaire commun avant d'être immédiatement reversés au compte de la société anonyme «Medinbelgium ». Ce compte fut ensuite débité à concurrence de 45.230 euros en faveur de la société «Opportunity to sell ».

Aucun remboursement n'étant intervenu, le premier défendeur fut poursuivi par le deuxième défendeur en remboursement du prêt litigieux. Il fut condamné par jugement du 17 mars 2009 à payer à ce dernier la somme de 50.000 euros majorée des intérêts moratoires aux taux de 8% à dater du 7 juillet 2006.

3.- Dans le cadre des opérations de liquidation-partage de la communauté des ex-époux, après une première réunion d'installation du 21 mai 2008, le Notaire D. a écrit aux conseils de la demanderesse et du premier défendeur ainsi qu'au notaire V. D. E. pour demander notamment au conseil du premier défendeur d'adresser un relevé reprenant toutes les dettes à charge de la communauté ayant existé entre le premier défendeur et la demanderesse, accompagné des pièces justificatives.

Aucun procès-verbal de la réunion d'installation du 21 mai 2008 ne fut

dressé.

4.- Le 9 avril 2009, le conseil du premier défendeur écrivit aux notaires qu'il conviendrait de fixer une nouvelle réunion entre les parties, signalant à cette occasion l'existence d'un prêt privé ayant servi à financer «Medinbelgium» et mentionnant le jugement rendu le 17 mars 2009. Le conseil du premier défendeur faisait mention de cette dette comme appartenant aux dettes communes.

Le 1er octobre 2009, la demanderesse fit savoir qu'elle n'avait jamais eu connaissance de ce prêt et par courrier du 25 janvier 2010, elle annonça qu'elle envisageait une action en annulation de ce prêt sur la base de l'article 1422 du Code civil.

L'action en annulation du prêt litigieux a été introduite le 15 février 2010.

5.- En première instance, le juge a décidé que la demanderesse avait été informée de l'existence du prêt litigieux par le courrier du 14 juin 2009 qui en faisait état.

L'action introduite par citation du 15 février 2010 était dès lors recevable.

En ce qui concerne le fond, le premier juge a déclaré fondée l'action en nullité et a, en conséquence, dit la convention de prêt du 7 juillet 2006 nulle et de nul effet à l'égard de la demanderesse.

6.- Un appel a été interjeté par le premier défendeur contre cette décision.

L'arrêt attaqué dit que l'action originaire est irrecevable, estimant que la demanderesse avait eu connaissance de l'existence du prêt à tout le moins lors de la réunion d'installation du 21 mai 2008, de sorte que le délai d'un an pour l'introduction de l'action en nullité fondée sur l'article 1422 du Code civil était expiré au moment où l'action fut introduite.

7.- A l'encontre de l'arrêt attaqué, la demanderesse a l'honneur de présenter le moyen unique de cassation qui suit.

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Dispositions légales dont la violation est invoquée

- Articles 1417, 1418, 1419, 1422 et 1423 du Code civil (l'article 1422 tant dans sa version antérieure que postérieure à sa modification par la loi du 30 juillet 2013);

- Article 870 du Code judiciaire;

- Articles 1315, 1349, et 1353 du Code civil.

Partie critiquée de la décision attaquée

L'arrêt qui dit l'appel du premier défendeur recevable et fondé, et réformant le jugement entrepris dit la demande originaire de la demanderesse irrecevable aux motifs que :

«(...)

3. Selon le contrat de prêt litigieux, « (le deuxième défendeur) prête (au premier défendeur) la somme de 50.000 euro . A cette fin, (le deuxième défendeur) transfère la somme de 50.000 euro par virement bancaire au crédit du compte (du premier défendeur) n° ... ». Il n'est pas contesté que le compte bancaire précité était un compte commun et que celui-ci a été crédité du montant emprunté le 10 juillet 2006 ; le même jour, ce compte a été débité de la somme de 50.000 euro au profit du compte de la SA Medinbelgium avec la mention « prêt M. P. » ; le compte de cette dernière société sera à son tour débité de 45.230 euro au profit de la société OTS.

4. (le premier défendeur) fait grief au jugement a quo d'avoir rejeté l'argument de forclusion qu'il soulevait à l'encontre de la demande formée par (la demanderesse).

Aux termes de l'article 1423 du Code civil, « l'action en nullité doit être introduite à peine de forclusion dans l'année du jour où l'époux demandeur a eu connaissance de l'acte accompli par son conjoint et au plus tard avant la liquidation du régime ».

5. (La demanderesse) soutient n'avoir été avisée de l'existence du prêt qu'à la réception de la note récapitulative établie par le conseil (du premier défendeur) le 11 septembre 2009, à l'ouverture des opérations de liquidation partage du régime matrimonial des parties.

6. Selon (le premier défendeur), (la demanderesse) a eu connaissance du prêt lors de la réunion d'installation qui a eu lieu le 21 mai 2008, voire précédemment. Il déduit que (la demanderesse) a eu connaissance du prêt des éléments suivants :

- (la demanderesse) était co-titulaire du compte commun ; elle a dû constater que le montant prêté avait été versé sur ce compte et qu'il en avait été retiré avec la mention « prêt M. P. » ;

- le notaire D. a pris des notes manuscrites lors de la réunion d'installation qui s'est tenue le 21 mai 2008 mentionnant l'existence de deux prêts dans les termes suivants :

« DODECINVEST : 26.000 euro , 25.11.2006

- M.: 50.000 euro , 7.7.2006» a servi au paiement acompte achat maison (vte annulée) ».

7. « Avoir connaissance signifie en être informé par quelque moyen que ce soit ; il n'est à cet égard pas requis de disposer de l'acte en tant que tel, pourvu que l'on ait eu connaissance de son existence (Y.H. Leleu, Régimes matrimoniaux, chr. de jur. (1982-1996), R.C.J.B., 1998, p. 181).

8. Il ressort des extraits du compte commun produits par (le premier défendeur) relatifs à la période litigieuse que (la demanderesse) a effectué des opérations régulières à partir de celui-ci (contrairement à ce qu'affirme (la demanderesse), le compte était régulièrement mouvementé par des dépenses courantes et même alimenté par une « participation commune »).

Les trois derniers mouvements effectués à partir du compte avant l'entrée (et la sortie) des fonds litigieux sont le fait de (la demanderesse), de même que les deux mouvements qui l'ont directement suivi. S'il n'en découle pas la preuve que (la demanderesse) a eu immédiatement connaissance de l'opération litigieuse, un tel usage du compte implique qu'il y avait un haut degré de vraisemblance qu'elle a consulté les extraits bancaires et pu constater le virement de 50.000 euro , dont l'importance ne devait pas manquer de l'alerter (au vu des mouvements de moindre importance habituellement enregistrés sur le compte). A cet égard, (la demanderesse) ne démontre pas, comme elle l'affirme, que (le premier défendeur) se serait emparé des extraits de compte, lui ôtant toute possibilité de contrôle.

9. Il apparait à tout le moins que (la demanderesse) a eu connaissance du prêt lors de la réunion d'installation du 21 mai 2008. Il doit en effet être accordé foi au courrier du notaire D. précité dès lors que celui-ci indique s'être basé sur ses notes prises lors de ladite réunion et que s'y trouvaient précisés le montant et la date du prêt évoqué par (le premier défendeur). La circonstance que le notaire s'est trompé en indiquant que le prêt a servi au « paiement acompte achat maison vte annulée » est sans incidence, dès lors que cette précision n'affectait pas l'existence dudit prêt, dont il affirme qu'elle a été évoquée lors de la réunion.

10. (la demanderesse) confirme indirectement les dires du notaire puisqu'elle précise que « lorsque (le premier défendeur) a vaguement évoqué des emprunts, il n'a pas produit le moindre document et dont avocat de l'époque, Maître B., s'est même exclamée « Mais Monsieur P., on ne sort pas comme ça un emprunt de son chapeau sans apporter le moindre document » (conclusions additionnelles et de synthèse, p. 13). Le fait que les pièces justificatives ne furent pas produites au cours de cette réunion et que (le premier défendeur) fut ensuite invité par le notaire à les fournir importe peu, puisque l'existence du prêt avait effectivement été évoquée en présence de (la demanderesse), et de manière suffisamment précise pour que le notaire puisse mentionner les noms des prêteurs et la date des prêts.

11. C'est dès lors à tort que (la demanderesse) soutient que cette évocation était insuffisante au motif que « seule la communication de l'acte litigieux contenant toutes les données précises, en ce compris les conditions du prêt, sa destination et surtout les noms et les coordonnées précises du prêteur ainsi que le délai de remboursement permettent d'intenter une action en annulation » (conclusions additionnelles et de synthèse, p. 15), ces exigences dépassant celles de l'article 1423 du Code civil.

Les développements que (la demanderesse) consacre à l'attitude (du deuxième défendeur) et à l'existence d'un autre prêt sont sans intérêt pour la solution du litige.

La demande originaire est dès lors irrecevable.

Elle n'est pas pour autant téméraire et vexatoire comme le soutient (le premier défendeur), (la demanderesse) ayant pu légitimement se méprendre sur ses droits. (...)» (arrêt attaqué, p. 4 à 7, points 3 à 11).

Griefs

Première branche

En application de l'article 1423 du Code civil, l'action en nullité introduite en vertu de l'article 1422 du Code civil sur la base de l'un des fondements énumérés par cette disposition, et notamment sur la base des articles 1417 alinéa 2, 1418, et 1419 du Code civil, doit être introduite à peine de forclusion dans l'année du jour où l'époux demandeur a eu connaissance de l'acte accompli par son conjoint et au plus tard avant la liquidation définitive du régime.

Le délai stipulé par l'article 1423 du Code civil est un délai de forclusion dont il convient en conséquence d'apprécier strictement les conditions d'application.

La connaissance requise par l'article 1423 du Code civil est une connaissance effective qui doit être appréciée concrètement.

Il n'y a pas connaissance effective dans le chef de celui qui entend agir en annulation sur la base de l'article 1422 du Code civil si celui-ci ne dispose pas de tous les éléments nécessaires permettant d'introduire utilement une demande en annulation.

Avant d'examiner depuis quelle date la demanderesse avait connaissance du prêt litigieux pour déterminer si le délai d'un an était écoulé à la date à laquelle son action fut introduite, l'arrêt énonce ce qu'il entend par « connaissance » de l'acte litigieux en considérant que cela signifie «(...) en être informé par quelque moyen que ce soit ; il n'est à cet égard pas requis de disposer de l'acte en tant que tel, pourvu que l'on ait eu connaissance de son existence (Y.H. Leleu, Régimes matrimoniaux, chr. de jur. (1982-1996), R.C.J.B., 1998, p. 181) ».

Il examine ensuite si la demanderesse a acquis une telle connaissance lors de la réunion d'installation tenue par le Notaire D. le 21 mai 2008, et conclut que tel est bien le cas, dès lors que l'existence du prêt litigieux, son montant, la date du prêt et les noms des préteurs y furent évoqués.

La simple « évocation » de l'existence d'un acte critiquable ne permet cependant pas de conclure que l'époux qui agit en nullité avait connaissance de cet acte dès cette date. Une telle « évocation » ne permet pas en effet à l'époux qui découvre l'acte en question d'agir utilement en justice tant qu'il ne dispose pas de tous les éléments nécessaires permettant d'introduire sa demande en annulation sur la base de l'article 1422 du Code civil.

L'arrêt constate certes que le notaire confirme que l'existence du prêt avait été évoquée en présence de la demanderesse mais ne constate pas que la demanderesse disposait en conséquence, dès cette date, de tous les éléments nécessaires permettant d'introduire utilement une demande en annulation. L'arrêt relève d'ailleurs que le demandeur était invité à produire les pièces justificatives relatives à ce prêt.

En décidant que « l'évocation » du prêt lors de la réunion d'installation du 21 mai 2008, sans production des pièces justificatives que le premier défendeur était d'ailleurs invité à produire ultérieurement, suffit à retenir la connaissance de l'acte litigieux dès cette date dans le chef de la demanderesse lui permettant d'agir en nullité dans le délai d'un an prévu par l'article 1423 du Code civil, l'arrêt viole la notion légale de « connaissance » au sens de cette disposition qui exige une connaissance effective, circonstanciée, supposant que le demandeur dispose de tous les éléments concrets nécessaires permettant d'introduire utilement sa demande.

L'arrêt viole en conséquence les articles 1422 et 1423 du Code civil qui organisent les actions en nullité qu'un des époux peut introduire à l'encontre d'un acte accompli par l'autre époux, en violation notamment des articles 1417 alinéa 2, 1418, et 1419, et ne justifie pas légalement sa décision. L'arrêt viole en conséquence aussi ces dispositions.

Deuxième branche

En application de l'article 1423 du Code civil, l'action en nullité introduite en vertu de l'article 1422 du Code civil sur la base de l'un des fondements énumérés par cette disposition, et notamment sur la base des articles 1417 alinéa 2, 1418, et 1419 du Code civil, doit être introduite à peine de forclusion dans l'année du jour où l'époux demandeur a eu connaissance de l'acte accompli par son conjoint et au plus tard avant la liquidation définitive du régime.

Le délai stipulé par l'article 1423 du Code civil est un délai de forclusion dont il convient en conséquence d'apprécier strictement les conditions d'application.

La connaissance requise par l'article 1423 du Code civil est une connaissance effective qui doit être appréciée concrètement.

Il n'y a pas connaissance effective dans le chef de celui qui entend agir en annulation sur la base de l'article 1422 du Code civil si celui-ci ne dispose pas de tous les éléments nécessaires permettant d'introduire utilement une demande en annulation.

Conformément aux articles 870 du Code judiciaire et 1315 du Code civil, la charge de la preuve de la connaissance de l'acte attaqué repose sur celui qui invoque l'expiration du délai prévu à l'article 1423 du Code civil.

L'arrêt admet qu'il ne découle pas du fait que la demanderesse avait accès au compte commun et faisait usage de celui-ci durant la période au cours de laquelle les fonds empruntés y transitèrent, que la demanderesse avait eu immédiatement connaissance de l'opération litigieuse.

L'arrêt décide cependant que la demanderesse avait connaissance de l'acte litigieux dès le 21 mai 2008, dès lors que le notaire D. a confirmé qu'au cours de la réunion d'installation intervenue à cette date l'existence du prêt litigieux, son montant, la date du prêt et les noms des préteurs auraient été évoqués. Il constate néanmoins que le défendeur fut invité par le Notaire à produire les pièces justificatives relative à ce prêt.

De la simple « évocation » de l'existence du prêt, de son montant, de sa date et des noms des préteurs, et alors que l'arrêt constate que le premier défendeur était invité à produire ultérieurement les pièces justificatives de ce prêt, il ne pouvait se déduire que la demanderesse avait connaissance au sens de l'article 1423 du Code civil lui permettant d'agir en nullité dans le délai prévu par cette disposition à peine de forclusion, une telle action supposant une connaissance effective et circonstanciée de l'acte attaqué et de tous les éléments permettant de former une telle action en nullité.

Si ce délai commence à courir le lendemain du jour où le conjoint a été informé, par quelque moyen que ce soit, de l'accomplissement de l'acte, il ne peut toutefois débuter avant que l'époux, demandeur en annulation, ait une connaissance précise et circonstanciée de l'acte attaqué.

Une telle connaissance suppose que l'époux concerné dispose de tous les éléments lui permettant d'introduire sa demande en justice et de justifier son action.

Il résulte des articles 1349 et 1353 du Code civil que le juge ne peut tirer des faits constatés des conséquences qui sont sans rapport avec ceux-ci ou qui ne peuvent être légalement justifiés sur cette base.

De la simple « évocation » sans communication ou production de pièces justificatives de l'existence d'un prêt, et des éléments constitutifs de celui-ci, il ne se déduit pas une connaissance effective et circonstanciée de l'acte litigieux faisant courir le délai pour agir prévu à peine de forclusion par l'article 1423 du Code civil.

En décidant que la demanderesse avait connaissance de l'acte litigieux dès la réunion d'installation du 21 mai 2008 puisque cet acte avait été « évoqué » au cours de celle-ci, sans constater que tous les éléments indispensables à l'introduction d'une action en nullité avaient été précisés, et notamment l'identité complète du cocontractant et son domicile, alors qu'il constate par ailleurs que les pièces justificatives n'étaient pas produites et qu'elles devaient seulement l'être ultérieurement par le premier défendeur, l'arrêt viole l'article 1423 du Code civil et la charge de la preuve de la connaissance effective de l'acte litigieux incombant aux défendeurs (violation des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire).

En déduisant de la seule constatation de fait de la simple « évocation » de l'acte litigieux, de sa date, de son montant et du nom des prêteurs lors de la réunion du 21 mai 2008, sans pièce justificative, que le premier défendeur était d'ailleurs invité à produire ultérieurement, que la demanderesse avait connaissance au sens de l'article 1423 du Code civil de l'acte litigieux faisant courir le délai d'un an prévu à peine de forclusion dès cette date, l'arrêt déduit une conséquence impossible à justifier légalement et viole, dès lors, la notion légale de présomption de fait (violation des articles 1349 et 1353 du Code civil).

L'arrêt n'a dès lors pu légalement décider qu'en l'espèce, le délai d'un an prévu à peine de forclusion par l'article 1423 du Code civil a pris cours le 21 mai 2008 et qu'en conséquence l'action en nullité fondée sur l'article 1422 du Code civil plus d'un an après cette date était irrecevable. Il viole en conséquence les articles 1422 et 1423 du Code civil.

DÉVELOPPEMENTS

8.- Lorsque l'un des époux entend obtenir l'annulation d'un acte accompli par l'autre époux en violation des articles 1417 alinéa 2, 1418, et 1419 du Code civil, il doit le faire à peine de forclusion dans un délai d'un an à partir du moment où il a eu connaissance de l'acte incriminé.

La demande introduite par la demanderesse en annulation d'un emprunt contracté par le premier défendeur en violation des articles 1417, alinéa 2 et 1418 du Code civil a été introduite le 15 février 2010.

Le premier défendeur a soutenu que cette action avait été introduite plus d'un an après que la demanderesse ait eu connaissance du prêt litigieux, et qu'elle était en conséquence irrecevable.

Il estimait en effet que la demanderesse avait eu connaissance de l'acte litigieux lors de la réunion d'installation s'étant déroulée chez le Notaire D. le

21 mai 2008.

Il a été suivi par la Cour d'appel qui a décidé par l'arrêt attaqué que l'évocation au cours de cette réunion de l'existence du prêt litigieux, de son montant, de la date du prêt et des noms des préteurs suffisait à établir que la demanderesse disposait depuis cette date de la connaissance l'acte litigieux à partir de laquelle le délai pour agir en nullité commençait à courir en vertu de l'article 1423 du Code civil.

9.- La question qui se pose dès lors est celle de savoir ce qu'il faut entendre par « connaissance » pour l'application de cette disposition.

Le délai pour agir prend cours au moment où l'époux demandeur a eu connaissance de l'acte.

Le délai stipulé à l'article 1423 du Code civil est un délai de forclusion qui ne peut être ni interrompu, ni suspendu.

10.- Définir ce qu'il faut entendre par la connaissance de l'acte litigieux suppose qu'un équilibre soit établi entre les intérêts tant des tiers que des époux concernés.

Si le législateur a voulu réduire l'insécurité résultant de l'incertitude concernant la validité de l'acte pouvant faire l'objet d'une action en nullité, il faut prendre en considération le caractère relativement bref du délai dans lequel l'époux demandeur en annulation doit agir.

Le point de départ étant la connaissance de l'acte, il faut préciser la notion légale de « connaissance » au sens de cette disposition.

Doit-on admettre qu'il suffit comme l'arrêt le retient qu'une « évocation » de l'existence d'un acte critiquable ait eu lieu en présence de l'époux demandeur en annulation pour considérer qu'il en a eu connaissance depuis ce moment, ou faut-il admettre comme le soutenait la demanderesse en l'espèce que la « connaissance » n'existe qu'à partir du moment où l'époux qui agit en annulation dispose de tous les éléments lui permettant d'agir utilement ?

11.- Le moyen de cassation critique l'arrêt en ce qu'il considère que la connaissance exigée par cette disposition existe dès le moment où une mention quelconque de l'existence d'un acte annulable est faite même si cette mention n'est accompagnée d'aucune pièce justificative ni ne permet à l'époux demandeur de disposer des éléments nécessaires à l'introduction de l'action prévue par les articles 1422 et 1423 du Code civil.

A l'appui de sa thèse suivant laquelle, la connaissance de l'acte litigieux à attaquer suppose une connaissance effective impliquant que l'époux demandeur dispose de tous les éléments lui permettant d'agir en annulation, la demanderesse pense pouvoir se référer par analogie, d'une part au régime applicable aux actions en nullité prévue par l'article 224, § 2 du Code civil ainsi qu'à la notion de connaissance des conditions réunies de la responsabilité pour déterminer le moment à partir duquel court le délai de prescription prévu à l'article 2262 bis du Code civil.

12.- Suivant l'article 224 du Code civil, l'action en annulation ou en dommages et intérêts doit être introduite dans un délai d'un an à partir du moment où l'époux demandeur a eu connaissance de l'acte incriminé.

Il s'agit comme dans le cas de l'article 1423 du Code civil applicable en l'espèce d'un délai de forclusion.

S'agissant d'un délai de forclusion, il faut que la connaissance de l'acte soit précise et effective. Il faut que l'époux qui agit en annulation dispose des éléments nécessaires à l'introduction de cette demande.

Ceci suppose la connaissance non seulement de l'existence de l'acte, ce qui va de soi, mais également du contenu de celui-ci ainsi que de toutes les informations utiles à l'introduction d'une action en justice.

La connaissance doit donc être effective et circonstanciée.

Le délai de forclusion ne peut commencer à courir avant une telle connaissance : « Il est en effet difficile d'admettre qu'un délai de forclusion puisse commencer à courir alors que la possibilité d'introduire une demande est inexistante » (Y-H Leleu et L. Raucent, Répertoire Notarial, Les régimes matrimoniaux, article 224 du Code civil, p. 442, note 2).

Si la possibilité d'introduire une demande est inexistante tant qu'un acte n'est pas accompli, même si l'époux demandeur a eu connaissance des négociations préalables à l'acte litigieux, il en va de même aussi longtemps que la partie qui agit ne dispose pas des éléments permettant de vérifier le contenu exact de l'acte et son caractère critiquable, et de tous les éléments permettant d'agir régulièrement en justice en vue d'obtenir l'annulation de l'acte.

13.- Une question similaire a suscité un débat comparable au sein de la doctrine et de la jurisprudence au sujet de la question de la connaissance des éléments constitutifs de la responsabilité qui constitue le point de départ du délai prévu par l'article 2262 bis du Code civil dans lequel l'action en responsabilité quasi-délictuelle doit être introduite par la victime.

Depuis l'arrêt de Votre Cour du 26 avril 2012, il est admis que le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité quasi-délictuelle est le jour où la personne lésée a eu effectivement connaissance du dommage et non le jour où elle doit être présumée en avoir eu connaissance (Cass., 26 avril 2012, RG n° C.11.0143.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120426.3 , Juridat ; R.W., 2012-2013, p. 944, note G. Velghe).

Dans ce cas d'espèce, l'arrêt attaqué avait déduit de la transcription de l'acte en question au bureau de la conservation des hypothèques, que la victime de cet acte fautif en avait connaissance dès cette transcription, puisqu'à compter de la transcription, les tiers ayant un droit litigieux sur le bien ne peuvent plus invoquer leur bonne foi.

Il fut cassé dès lors qu'il ne pouvait être déduit de cette transcription rendant pourtant l'acte opposable aux tiers que la victime avait connaissance de l'acte litigieux.

Il faut en conclure que si la connaissance effective et nécessaire peut être établie par des éléments objectifs, ou par un faisceau de présomptions, il faut toutefois pouvoir établir la connaissance des éléments de fait nécessaires à l'introduction d'une action en justice (Maxime Marchandise, Principes généraux et prescription libératoire, De Page, Tome VI, Bruylant, 2014, p. 398).

14.- Ainsi, le degré de certitude que doit avoir la victime suppose que celle-ci connaisse « les informations permettant d'assigner une personne et, de la sorte d'interrompre la prescription. Une description ne suffira donc pas pour une personne physique, ni l'identité du dirigeant d'une personne morale pour l'action à diriger contre celle-ci (...).

La victime doit avoir connaissance des faits nécessaires à l'intentement d'une action en responsabilité(...) » (Maxime Marchandise, Principes généraux et prescription libératoire, De Page, Tome VI, Bruylant, 2014, p. 396).

15.- Les mêmes principes doivent s'appliquer à l'action en nullité introduite par l'un des époux à l'encontre d'un acte accompli par l'autre en violation des articles 1417 alinéa 2, 1418 et 1419 du Code civil.

Le délai d'un an prévu à l'article 1423 du Code civil pour agir en annulation sur la base de l'article 1422 du Code civil ne peut commencer à courir avant que l'époux demandeur ait une connaissance effective et circonstanciée de l'acte critiqué, ce qui suppose qu'il ait connaissance des éléments lui permettant d'agir utilement à cette fin.

16.- La première branche du moyen critique l'arrêt dans la mesure où il retient que la simple « évocation » de l'existence d'un acte en présence de l'époux demandeur répond à la notion de légale de « connaissance » de l'acte litigieux au sens de l'article 1423 du Code civil.

La deuxième branche du moyen reproche à l'arrêt d'avoir considéré que la connaissance de la demanderesse au sens de l'article 1423 du Code civil était établie en l'espèce en se fondant sur la simple « évocation » de l'existence du prêt litigieux alors que de cette simple évocation il ne pouvait être déduit une connaissance permettant d'agir en nullité.

Certes, l'arrêt indique que l'évocation était suffisamment précise pour que le notaire puisse mentionner les noms des prêteurs et la date des prêts mais ces mentions n'étaient pas suffisantes pour permettre à la demanderesse d'agir en justice en nullité.

Comment la demanderesse pouvait-elle en effet lancer citation en justice en vertu d'un contrat qu'elle ne possède pas, à l'encontre d'un tiers dont elle ne connaît que le nom sans aucune indication quant au lieu de son domicile.

Le fait que le premier défendeur était invité à produire les pièces justificatives relatives au prêt litigieux confirme d'ailleurs l'insuffisance de la simple évocation qui eut lieu en l'espèce.

L'arrêt ne pouvait dès lors décider que la demanderesse avait, dès la réunion d'installation, connaissance de l'acte litigieux lui permettant d'agir en nullité.

La Cour d'appel n'a pas légalement décidé en conséquence que la demanderesse était hors délai pour agir.

PAR CES CONSIDÉRATIONS,

L'avocat à la Cour de cassation soussigné conclut qu'il vous plaise, Mesdames, Messieurs, casser l'arrêt attaqué, ordonner que mention en soit faite en marge de l'arrêt attaqué, renvoyer l'affaire devant une autre Cour d'appel et statuer comme de droit sur les dépens.

Bruxelles, le 15 janvier 2016

Pour Pierre Van Ommeslaghe

Absent à la signature

Isabelle Heenen

Avocat à la Cour de cassation

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170504.2