Belgian court quashes appeal for failure to specify criminal provisions, allowing immediate arrest order to stand.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the appellate court's decision regarding the criminal prosecution against the defendant. The defense argued that the appeal was invalid because the lawyer did not specify the exact criminal provisions violated, claiming a lack of time to review the file. The court ruled that Article 204 of the Code of Criminal Instruction does not require precise specification of grievances, only their indication, and thus the appeal was not legally defective.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 204 du Code d'instruction criminelle; l'appelant n'est pas tenu d'indiquer la raison de la réformation, mais seulement les points concernés, et la violation de cette disposition ne conduit pas à la déchéance de l'appel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.17.0145.F
S. T.
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Nabil Khoulalene, avocat au barreau de Charleroi.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 janvier 2017 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a déposé des conclusions reçues au greffe le 27 avril 2017.
A l'audience du 3 mai 2017, le conseiller Françoise Roggen a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique :
Sur le premier moyen :
L'article 204 du Code d'instruction criminelle, dont le moyen accuse la violation, impose à l'appelant de préciser les points sur lesquels la décision entreprise doit être réformée. Il ne lui prescrit pas d'indiquer la raison pour laquelle elle doit l'être.
L'arrêt constate que le prévenu a coché la plupart des rubriques relatives à l'action pénale, à l'exception de celles étrangères à sa défense et à ses intérêts.
L'arrêt relève que le formulaire est, en outre, revêtu de la mention manuscrite suivante : « Appel contre toutes les dispositions pénales, venant d'être consulté et n'ayant pas connaissance du dossier, à titre conservatoire ».
L'affirmation, par le conseil du prévenu, qu'il n'a pas eu le temps de prendre connaissance du dossier et relève dès lors appel à titre conservatoire, n'a pas pu empêcher la cour d'appel de délimiter sa saisine au vu des sept dispositions énumérées par l'arrêt comme ayant été, quant à l'action publique, visées par le recours.
L'article 204 précité ne prive pas non plus le prévenu du droit d'entreprendre l'ensemble du dispositif pénal qui le concerne, quitte à mieux ajuster l'objet de son recours en le limitant à l'audience, ainsi que l'article 206, alinéa 6, le permet.
Partant, l'arrêt ne décide pas légalement qu'à défaut d'indiquer précisément les griefs élevés, le demandeur doit être déchu de son appel.
Le moyen est fondé.
Il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen lequel ne saurait entraîner une cassation sans renvoi.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre l'ordre d'arrestation immédiate :
La cassation de la décision rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur entraîne celle de l'ordre d'arrestation immédiate qui en est la suite.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Liège.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, premier président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du trois mai deux mille dix-sept par le chevalier Jean de Codt, premier président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
T. Fenaux F. Lugentz T. Konsek
E. de Formanoir F. Roggen J. de Codt
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170503.4