Belgian court allows appeal on traffic fine delay but dismisses violation of opposition principle regarding increased damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appellant's argument that the fifteen-day notification period for traffic identity checks should only start after the request is sent, ruling the original timeline valid. However, the court of cassation set aside the lower court's judgment for increasing the victim compensation contribution from 150 to 200 euros per fine. This decision was based on the principle that an appellate court cannot aggravate a defendant's situation when the prosecution failed to appeal the original default judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 67ter of the Road Traffic Police Law; Article 187 of the Code of Criminal Instruction: The fifteen-day notification period for traffic identity checks commences upon the sending of the request; an appellate court cannot aggravate a defendant's situation when the prosecution failed to appeal the original default judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.17.0177.F
SIBOZ GROUP, société privée à responsabilité limitée,
prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Christophe Van Melckebeke, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Jourdan, 31, où il est fait élection de domicile.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 11 janvier 2017 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Quant aux deux branches réunies :
L'article 67ter de la loi relative à la police de la circulation routière n'attache pas de sanction particulière au fait que la demande de renseignements n'est pas jointe au procès-verbal mais est envoyée ultérieurement, de sorte qu'en pareil cas, le délai de quinze jours dans lequel la communication visée par cet article doit avoir lieu ne commence à courir qu'à partir de la date à laquelle la demande de renseignements est, elle aussi, envoyée.
Le jugement constate que le formulaire annexé à la copie du procès-verbal envoyé le 30 janvier 2014 enjoint au destinataire, s'il ne conduisait pas lui-même le véhicule au moment des faits, de faire suivre le courrier au conducteur.
Le jugement relève que la sommation d'avoir à communiquer l'identité du contrevenant à l'autorité de police dans les quinze jours ne figure pas dans l'injonction susdite mais a fait l'objet d'un envoi subséquent adressé à la prévenue le 3 février 2015.
Les juges d'appel en ont légalement déduit, d'une part, que la prévention reprochée à la demanderesse sous le visa de l'article 67ter n'a pas été consommée le 15 février 2014 mais le 18 février 2015 et, d'autre part, que la prescription n'a commencé à courir qu'à compter de la deuxième date en manière telle qu'elle n'était pas acquise à la date du jugement.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 187 du Code d'instruction criminelle :
Lorsqu'un jugement rendu par défaut n'a pas été frappé d'appel par le ministère public, le juge d'appel statuant sur l'appel interjeté par le ministère public contre le jugement rendu sur l'opposition du prévenu, ne peut aggraver sa situation.
Par un jugement par défaut du tribunal de police du 15 septembre 2015, jugement dont le ministère public n'a pas relevé appel, la demanderesse a été condamnée à payer deux fois la contribution au Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, chaque contribution étant fixée à 150 euros.
Le jugement attaqué porte chaque condamnation à cette contribution à 200 euros, méconnaissant ainsi l'effet relatif de l'opposition.
Le contrôle d'office
Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué en tant qu'il fixe à un montant supérieur à 150 euros chacune des deux condamnations de la demanderesse au Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Condamne la demanderesse aux quatre cinquièmes des frais et laisse le surplus à charge de l'Etat.
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Lesdits frais taxés à la somme de septante-sept euros soixante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, premier président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du trois mai deux mille dix-sept par le chevalier Jean de Codt, premier président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
T. Fenaux F. Lugentz T. Konsek
E. de Formanoir F. Roggen J. de Codt
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170503.3