Belgian court dismisses appeal on procedural grounds regarding court composition and expert contradiction rights.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's six grounds of appeal against a Brussels Court of Appeal decision. The appellant argued violations of judicial composition rules, breach of court orders regarding the scope of facts, and infringement of fair trial rights due to expert report contradictions. The court found that the lower court merely adjourned the first hearing, the scope of facts was not a violation of legal faith, and expert reports were properly subjected to contradiction during proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 779 du Code judiciaire; Articles 1319, 1320, 1322 du Code civil; Articles 6 et 13 du Code de procédure pénale: A procedural defect is not established if the court merely adjourned without instructing the case; a violation of court orders does not occur when the scope of facts is not explicitly contradicted; expert reports do not infringe defense rights if submitted to contradiction during instruction and trial.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.16.0532.F
B. J.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Sophie Cuykens, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
B. S.
partie civile,
défenderesse en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 avril 2016 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque six moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
L'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions reçues au greffe le 29 mars 2017.
Le 26 avril 2017, le demandeur a déposé une note en réponse aux conclusions du ministère public.
A l'audience du 3 mai 2017, le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur :
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation de l'article 779 du Code judiciaire.
En vertu de cette disposition, les juges qui rendent la décision doivent avoir assisté à toutes les audiences où la cause a été instruite.
Le demandeur fait valoir qu'à l'audience du 3 février 2016, le siège n'était pas composé de la même manière qu'aux audiences subséquentes.
Mais il ressort du procès-verbal de cette audience que la cour d'appel s'est bornée, le 3 février 2016, à ajourner l'examen de la cause sans l'instruire.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen :
Quant à la première branche :
Pris de la violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, le moyen soutient que la chambre du conseil n'a ordonné le renvoi du demandeur devant le tribunal correctionnel que pour les faits de coups ou blessures involontaires résultant de l'intervention chirurgicale du 30 juin 2006, et qu'en se considérant valablement saisie de l'ensemble des faits qui se sont produits entre le 30 juin 2006 et le 23 novembre 2006, la cour d'appel a violé la foi due à l'ordonnance de renvoi.
Le moyen ne reproche pas à l'arrêt d'énoncer que l'ordonnance de renvoi comporte une mention qui n'y figure pas ou ne contient pas une mention qui y figure. Il reproche à la cour d'appel de s'être appropriée la connaissance de faits que le demandeur soutient n'être pas compris dans l'acte de saisine.
Pareil grief ne constitue pas une violation de la foi due aux actes.
Le moyen manque en droit.
Quant à la deuxième branche :
Le demandeur fait valoir qu'en le déclarant coupable d'avoir commis l'infraction de coups ou blessures involontaires pour des fautes s'étalant du 30 juin 2006 au 23 novembre 2006, l'arrêt méconnaît l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance de la chambre du conseil, qui a ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel pour avoir commis cette infraction le 30 juin 2006 et a dit n'y avoir lieu à le poursuivre du chef de non-assistance à personne en danger entre le 29 juin 2006 et le 12 juillet 2006.
Une ordonnance disant n'y avoir lieu à poursuivre faute de charges suffisantes n'a pas d'autorité de la chose jugée. Une telle autorité ne s'attache pas non plus à l'ordonnance de renvoi, laquelle n'en est revêtue ni quant à la réalité des faits ni quant à leur qualification.
Dans l'ordre juridique interne de l'Etat belge, seule une décision statuant sur le fond, c'est-à-dire se prononçant sur la culpabilité par un jugement d'acquittement ou de condamnation, a l'autorité de la chose jugée et fait obstacle à de nouvelles poursuites.
Le moyen manque en droit.
Quant à la troisième branche :
Le moyen soutient qu'en statuant sur les mêmes faits que ceux qui ont été examinés par la chambre du conseil, pour lesquels celle-ci a ordonné le non-lieu pour absence de charges, l'arrêt viole les articles 14.7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 4.1 du septième protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et méconnaît le principe général du droit non bis in idem.
Le principe général du droit et les dispositions invoqués interdisent de punir une personne en raison d'une infraction pour laquelle elle a déjà été condamnée ou acquittée.
Le demandeur n'a pas été acquitté par la chambre du conseil, et n'aurait pas pu l'être, de la prévention déclarée établie par les juges du fond. La juridiction d'instruction ne l'en a pas non plus déclaré coupable.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le troisième moyen :
Le moyen invoque la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
Il est d'abord fait grief aux juges d'appel de ne pas avoir invité le demandeur à se défendre quant à l'extension de la période délictueuse jusqu'au 23 novembre 2006.
La cour d'appel a constaté que, tant devant le tribunal correctionnel que devant elle, la défenderesse a sollicité cette extension en la motivant en fait, et que le demandeur s'est effectivement défendu quant à ce.
Le juge n'est pas tenu, pour modifier la qualification, de réitérer l'avertissement déjà donné à cet égard au prévenu par les conclusions de la partie civile ayant envisagé pareille modification.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Le moyen reproche également aux juges d'appel de ne pas avoir invité le demandeur à se défendre sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième fautes qu'ils lui ont reproché d'avoir commises après le 30 juin 2006, ni sur le lien causal pouvant exister entre ces fautes et le dommage de la défenderesse.
A cet égard, le demandeur soutient qu'il n'a pas eu l'occasion de démontrer que ne constitue pas une faute le fait, considéré fautif par les juges d'appel, « d'avoir réalisé, le 11 juillet 2006, cette nouvelle intervention chirurgicale avant de connaître le résultat de ces prélèvements et de s'être assuré qu'à la suite de l'opération précédente, un foyer infectieux ne se serait pas développé ».
Dans ses conclusions déposées au greffe de la cour d'appel le 20 février 2015 et dans celles déposées à l'audience de cette cour le 2 mars 2016, la défenderesse a fait valoir que, « cependant, pour revenir brièvement au moment où apparut l'infection, de deux choses l'une, ou bien cette infection était déjà présente à la suite de l'intervention chirurgicale du 30 juin 2006 et ce fut alors folie de réopérer le 11 juillet 2006, ou bien ladite infection fut la conséquence, comme la chose apparaît d'ailleurs certaine, de la seconde intervention du 11 juillet 2006, les experts [...] ayant eux-mêmes été formels pour souligner que la nécessité de la seconde intervention chirurgicale du 11 juillet 2006 eut pour seule cause la faute commise à l'occasion de la première intervention chirurgicale du 30 juin 2006 ».
Dans ses conclusions déposées au greffe de la cour d'appel le 21 août 2015, le demandeur a fait valoir : « D'abord, en ce qui concerne la première branche de l'alternative proposée par la [défenderesse], les risques d'infection sont inhérents à ce type d'intervention, en sorte que contrairement à ce que tente de faire accroire la [défenderesse], ce risque, en tant que tel, ne constitue pas une contre-indication opératoire. Ensuite, en ce qui concerne la seconde branche de l'alternative proposée par la [défenderesse], il est évident, d'abord, ainsi que le relèvent les experts, que l'infection était présente antérieurement à l'intervention du 11 juillet et ce n'est donc pas cette intervention qui se trouve à l'origine de celle-ci. ».
Contrairement à ce que le moyen soutient, il ressort de ce qui précède que la faute précitée a fait l'objet d'un débat contradictoire.
A cet égard, le moyen manque en fait.
Pour le surplus, le défaut de prévoyance ou de précaution visé par l'article 418 du Code pénal comprend toutes les formes de la faute, aussi légère soit-elle. Il s'en déduit que, saisi d'une prévention de coups ou blessures involontaires, le juge doit, pour examiner en quoi consiste la négligence répréhensible, prendre en considération toutes les fautes susceptibles de la constituer. Il n'est pas tenu d'indiquer d'office au prévenu les manquements à la norme générale de prudence qui pourraient être retenus contre lui et qui apparaissent des éléments soumis au débat contradictoire.
L'arrêt constate, aux pages 30 et 31, que chacune des fautes a été considérée comme telle par la cour d'appel en fonction de l'ensemble des éléments du dossier.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le quatrième moyen :
Quant aux deux branches réunies :
Pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 418 et 420 du Code pénal et 1382 du Code civil, le moyen reproche à l'arrêt de ne pas répondre aux conclusions du demandeur faisant valoir, en substance, que le résultat négatif d'un traitement n'implique pas l'existence d'une faute. Il est reproché à l'arrêt de ne pas distinguer celle-ci de l'échec de l'opération.
Après avoir relevé, au feuillet 29, que les deux experts-médecins ont conclu que « le raccourcissement et la déviation du membre inférieur droit, suite à l'intervention du 30 juin 2006, sont le résultat d'une faute technique dans l'orientation du trait d'ostéotomie », la cour d'appel a décidé, au feuillet 30, de retenir, « de l'analyse des experts-médecins, que le [demandeur] a commis une ‘faute technique' lors de la première opération [...]».
Au feuillet 34, les juges d'appel ont considéré que « le demandeur a commis une série de fautes que n'aurait pas commises tout médecin orthopédiste normalement prudent et diligent, qu'il s'agit de fautes commises en chaîne et que le résultat de toutes ces fautes a été l'obligation devant laquelle la défenderesse s'est trouvée d'accepter l'amputation de sa jambe droite ». L'arrêt énumère ensuite ces fautes, parmi lesquelles « l'échec de la première opération imputable à une mauvaise orientation du trait d'ostéotomie. »
Par ces motifs, les juges d'appel ont relevé, dans le déroulement de l'opération du 30 juin 2006, une faute qui n'est pas réductible à son échec mais a causé celui-ci. Ils ont ainsi répondu aux conclusions du demandeur et légalement justifié leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le cinquième moyen :
Quant aux deux branches réunies :
Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 418 et 420 du Code pénal et 1382 du Code civil.
Le demandeur fait grief à l'arrêt de le condamner sans constater que l'infection ayant entraîné l'amputation de la défenderesse a été causée par la faute commise lors de l'intervention du 30 juin 2006. Le moyen reproche également à la cour d'appel de ne pas avoir répondu aux conclusions du demandeur relatives à l'inexistence de ce lien de causalité.
Dans la mesure où il revient à critiquer l'appréciation en fait des juges d'appel ou qu'il requiert, pour son examen, une vérification des éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.
Pour dire établi le délit visé aux articles 418 et 420 du Code pénal, le juge doit constater que l'auteur, sans intention d'attenter à la personne d'autrui, a commis une faute d'où a résulté pour celle-ci une lésion corporelle. Il n'est pas requis que cette faute soit la seule cause du dommage.
L'arrêt considère que les fautes du demandeur, commises « en chaîne », consistent à avoir mal orienté le trait d'ostéotomie lors de la première opération, ce qui a entraîné la nécessité d'en pratiquer une deuxième, à avoir effectué celle-ci sans disposer des résultats de l'analyse bactériologique, à n'avoir pas réagi à l'avis de l'infectiologue suggérant un retrait immédiat du matériel d'ostéosynthèse, à être resté insuffisamment réactif, voire passif, dans le suivi post-opératoire.
Les juges d'appel ont ainsi décidé, par une appréciation qui gît en fait, qu'il existait un lien causal entre, d'une part, les cinq fautes successives du demandeur, dont la première commise lors de l'intervention du 30 juin 2006, et d'autre part, l'infection qui a entraîné l'amputation de la défenderesse. Selon l'arrêt, sans chacune de ces fautes, dont la première, le dommage ne se serait pas produit tel qu'il s'est réalisé concrètement.
En tant qu'il soutient que l'arrêt n'indique pas l'existence d'un lien causal entre ce dommage et la première faute, le moyen manque dès lors en fait.
Pour le surplus, les considérations précitées de la cour d'appel répondent aux conclusions du demandeur et justifient légalement la décision attaquée.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le sixième moyen :
Le moyen soutient qu'en s'étant fondés de manière déterminante sur les rapports de l'expertise réalisée par les deux médecins requis par le juge d'instruction, alors que le demandeur n'a pas pu exercer toute la contradiction utile au respect de ses droits de défense dans le cadre de cette expertise, les juges d'appel ont violé le droit à un procès équitable et les droits de la défense.
Des constatations de l'arrêt, il ressort que
- le magistrat instructeur a communiqué les préliminaires du rapport d'expertise médicale aux parties et leur a accordé un délai afin de permettre à chacune d'elles de formuler ses observations, ce qu'elles ont fait ;
- le juge d'instruction a ainsi reçu un rapport établi par un médecin agissant pour le compte de l'assureur du demandeur ;
- après avoir pris connaissance de toutes les observations leur adressées, les experts ont déposé leur rapport définitif le 11 mai 2010 ;
- les experts ont rédigé les conclusions de leur rapport après avoir pris connaissance des remarques formulées par le conseiller technique du demandeur, et par l'assureur des hôpitaux.
D'autre part, il ressort de l'arrêt et des conclusions déposées devant la cour d'appel par le demandeur et la défenderesse, que ceux-ci ont commenté et critiqué les rapports précités au cours des débats.
Les travaux des experts ayant été soumis à la contradiction dès l'instruction préparatoire et lors des débats devant les juges du fond, la cour d'appel n'a pas, en se fondant sur ces travaux, méconnu le droit à un procès équitable ou les droits de la défense.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur l'action civile exercée par la défenderesse contre le demandeur, statuent sur
1. le principe de la responsabilité :
Le demandeur n'invoque aucun moyen spécifique.
2. l'étendue du dommage :
Le demandeur se désiste de son pourvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Décrète le désistement du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la décision qui, rendue sur l'action civile exercée par la défenderesse, statue sur l'étendue du dommage ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de trois cent cinquante-neuf euros quatre-vingt-six centimes dont cent septante-six euros soixante et un centimes dus et cent quatre-vingt-trois euros vingt-cinq centimes payés par ce demandeur.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, premier président, Benoît Dejemeppe, Mireille Delange, Eric de Formanoir et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du trois mai deux mille dix-sept par le chevalier Jean de Codt, premier président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
T. Fenaux F. Lugentz E. de Formanoir
M. Delange B. Dejemeppe J. de Codt
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170503.2