Belgian court dismisses appeal claiming mental state assessment violated Article 66 of the Internment Law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the prosecution's appeal against a lower court's decision granting the defendant's final release. The defendant argued that a medical report indicated his mental condition was not stable enough to prevent future offenses, yet the tribunal ignored this contrary opinion. The court held that the lower judge's evaluation of the defendant's mental state was a sovereign factual assessment based on all evidence, including the defendant's own treatment progress, and thus the appeal was inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 66 of the Law of 5 May 2014 on internment; The court of first instance has sovereign power to assess the mental state of an interned person based on the elements regularly produced at the hearings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.17.0408.F
LE PROCUREUR DU ROI DE BRUXELLES,
demandeur en cassation,
contre
CH. N.
interné,
défendeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Jean-Christophe Van Den Steen, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 28 mars 2017 par le tribunal de l'application des peines de Bruxelles, chambre de protection sociale.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen invoque la violation de l'article 66 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement. Selon le demandeur, le tribunal de l'application des peines ne pouvait octroyer la libération définitive au défendeur, dès lors qu'il résulte d'un courrier du 2 mars 2017, du médecin du centre où réside ce dernier, que le trouble mental dont il est affecté n'est pas suffisamment stabilisé pour qu'il n'y ait raisonnablement plus à craindre qu'à cause de son trouble mental ou non, en conjonction éventuellement avec d'autres facteurs de risque, le défendeur commette à nouveau des infractions portant atteinte à ou menaçant l'intégrité physique ou psychique de tiers.
Il appartient au juge du fond d'apprécier en fait la valeur probante d'un avis médical qui a été soumis à la libre contradiction des parties, sous la réserve qu'il ne peut attribuer à son auteur une opinion qu'il n'a pas émise ou des constatations qu'il n'a pas faites. Le demandeur n'invoque pas un tel grief contre le jugement.
De même, l'état mental d'une personne internée est souverainement apprécié par le tribunal de l'application des peines, sur la base des éléments régulièrement produits aux débats.
Dans la mesure où il revient à critiquer cette appréciation le moyen est irrecevable.
Pour le surplus, après avoir exposé le contenu du rapport de l'assistant de justice qui a suivi le défendeur, notamment à propos de l'évolution de sa libération à l'essai et du respect des conditions mises à sa guidance sociale et médicale, ainsi que l'avis de son thérapeute, favorable à la libération définitive, le tribunal de l'application des peines, tout en relevant l'avis contraire émis le 2 mars 2017 par un autre médecin, a estimé que l'état mental du défendeur est stabilisé grâce à un traitement auquel il se soumet et qu'il s'engage à poursuivre. Le tribunal conclut ensuite au respect de la condition visée par l'article 66, b, de la loi du 5 mai 2014.
Ainsi, il a légalement justifié sa décision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Laisse les frais à charge de l'Etat.
Lesdits frais taxés à la somme de trente-six euros nonante-sept centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, premier président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du trois mai deux mille dix-sept par le chevalier Jean de Codt, premier président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
T. Fenaux F. Lugentz T. Konsek
E. de Formanoir F. Roggen J. de Codt
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170503.1