Belgian court rejects appeal claiming violation of fair trial rights regarding foreign evidence admissibility.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Court of Cassation rejected appeals by defendants challenging the admissibility of evidence obtained abroad. The defendants argued that the lower court violated their rights by refusing to examine foreign documents or wait for final foreign judgments, asserting a violation of Article 6 of the ECHR. The court held that defendants must plausibly demonstrate irregularities in foreign evidence collection without needing access to the foreign file, and since they failed to do so, the lower court's decision was legally justified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 6, § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; When a suspect claims irregular foreign evidence, they must plausibly substantiate the allegation without access to the foreign file, and the domestic court may decide not to examine foreign documents if reasonable doubt is not raised.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.16.1011.N
I. 1. A. V.Z.,
2. M. L.,
prévenus,
demandeurs en cassation,
Me Koen Vaneecke, avocat au barreau d'Anvers,
II. C. L.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Marlies Appels, avocat au barreau d'Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 14 septembre 2016 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Les demandeurs I.1 et I.2 invoquent deux moyens dans un mémoire commun annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur II invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur les moyens des demandeurs I :
Sur le premier moyen :
1. Le moyen invoque la violation de l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense et du droit au contradictoire : l'arrêt n'estime pas nécessaire de prendre connaissance des pièces complémentaires en provenance des Pays-Bas ou d'attendre la décision définitive sur l'action publique exercée aux Pays-Bas et décide, à tort, que les droits de défense des demandeurs I n'ont pas été violés, bien qu'il ne puisse être procédé concrètement au contrôle de la régularité des éléments de preuve obtenus à l'étranger ; l'arrêt attend des demandeurs I qu'ils rendent plausible le caractère irrégulier du recueil de la preuve à l'étranger ; les demandeurs ne sauraient y satisfaire tant que les ordonnances du juge-commissaire ou de l'officier de justice autorisant l'écoute de conversations téléphoniques ne sont pas jointes au dossier répressif.
2. Tout comme les instances belges chargées des enquêtes et des poursuites, les instances homologues néerlandaises sont présumées agir loyalement.
3. Lorsqu'un prévenu invoque l'irrégularité des éléments de preuve provenant d'un dossier répressif néerlandais, il est tenu de rendre cette allégation plausible. Une simple allégation ou supposition ne suffit pas.
4. Cette obligation d'apporter crédit à son allégation n'implique pas pour ce prévenu l'accès au dossier répressif néerlandais ou le droit d'obtenir copie de l'ensemble ou d'une partie des éléments du dossier. Satisfaire à cette obligation est également possible en l'absence de ces éléments, sans que cela constitue une violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou une violation des droits de la défense ou du droit à un procès équitable.
Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
5. Le juge examine souverainement en fait si un prévenu a rendu plausible l'irrégularité des preuves provenant d'un dossier répressif néerlandais.
6. L'arrêt décide que les demandeurs n'ont, en aucune manière, su éveiller un doute raisonnable sur la régularité de la preuve recueillie dans le dossier répressif néerlandais et ne rendent donc aucunement plausible le caractère éventuellement irrégulier du recueil des éléments de preuve en provenance du dossier répressif néerlandais. Par conséquent, l'arrêt peut décider qu'il n'est pas nécessaire de prendre connaissance des pièces complémentaires en provenance de l'instruction pénale menée aux Pays-Bas ou d'attendre la décision judiciaire rendue à titre définitif aux Pays-Bas. Ainsi, il justifie légalement cette décision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
(...)
Le contrôle d'office
31. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
(...)
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Erwin Francis et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du deux mai deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170502.3