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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170428.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170428.4 Généré par l'IA

Cassation appeal dismissed due to late filing exceeding the two-month statutory deadline for disciplinary appeals.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170428.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by a lawyer against a disciplinary council decision. The opposing party argued the appeal was inadmissible because it was submitted after the two-month deadline prescribed by judicial code. The court confirmed the notification date and held the filing date exceeded this statutory period, rendering the appeal time-barred.

Regeste Legislator

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Article 1121/5, 1° du Code judiciaire; Article 53bis, 2° du Code judiciaire: An appeal in disciplinary matters must be lodged within two months of notification; failure to meet this deadline results in inadmissibility.

Mots-clés

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disciplinary appeal statutory deadline inadmissible appeal notification date time bar procédure disciplinaire des avocats faute professionnelle faute disciplinaire

Dispositions légales citées

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Article 1121/5, 1° of the Judicial Code
Le défendeur oppose une fin de non-recevoir au pourvoi : le pourvoi en cassation a été introduit en dehors du délai légal de deux mois prévu à l'article 1121/5, 1°, du Code judiciaire.
Article 53bis, 2° of the Judicial Code
En vertu de l'article 53bis, 2°, du Code judiciaire, le délai commence à courir, lorsque la notification est effectuée par pli recommandé ou par pli simple, depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire.
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Texte complet

N° D.16.0016.N

G. P.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour cassation,

contre

ORDRE DES AVOCATS D'ANVERS,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 10 mai 2016 par le Conseil de discipline d'appel néerlandophone des avocats.

Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.

L'avocat André Van Ingelgem a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur la recevabilité du pourvoi :

1. Le défendeur oppose une fin de non-recevoir au pourvoi : le pourvoi en cassation a été introduit en dehors du délai légal de deux mois prévu à l'article 1121/5, 1°, du Code judiciaire.

2. En vertu de l'article 1121/5, 1°, du Code judiciaire, le délai pour introduire un pourvoi en cassation en matière disciplinaire est de deux mois à partir de la notification de la décision.

En vertu de l'article 53bis, 2°, du Code judiciaire, le délai commence à courir, lorsque la notification est effectuée par pli recommandé ou par pli simple, depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire.

3. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la décision attaquée a été notifiée au demandeur par pli recommandé remis aux services de la poste le 11 mai 2016, de sorte que, à défaut de preuve contraire, le délai a commencé à courir le 17 mai 2016 et a expiré le 16 juillet 2016.

4. La requête déposée au greffe de la Cour le 26 juillet 2016 est tardive, partant, irrecevable.

La fin de non-recevoir opposée au pourvoi en cassation est fondée.

Sur le pourvoi téméraire et vexatoire :

5. Il y a manifestement lieu de rejeter les moyens développés dans la requête rédigée sur réquisition et projet.

Il ressort en effet que :

- le demandeur a à nouveau fait défaut sur opposition devant le Conseil de discipline d'appel néerlandophone des avocats et, partant, n'a pas développé de moyens, de sorte que le conseil de discipline d'appel n'a pas eu à répondre au contenu des pièces déposées en première instance ;

- le Conseil de discipline d'appel n'a pas fondé sa décision sur les pièces susmentionnées et n'en a pas davantage donné d'interprétation, de sorte que le grief pris de la violation de la foi due aux actes manque en fait ;

- les autres dispositions légales dont la violation est invoquée sont étrangères aux griefs développés, de sorte que, dans cette mesure, les moyens sont irrecevables.

6. Eu égard à l'attitude générale du demandeur au cours du procès, la demande de dommages et intérêts du chef de pourvoi téméraire et vexatoire apparaît dès lors fondée dans la mesure précisée ci-après.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt-huit avril deux mille dix-sept par le président de section Alain Smetryns, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Didier Batselé et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170428.4