Court dismisses recusal request against veterinary order members as they lack judicial functions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the recusal request filed against members of the Superior Council of the Veterinary Medical Order. The applicants argued that the council's extraordinary procedural regulation aimed to paralyze the council's functioning, yet the court found the Superior Council possesses no judicial functions reserved only to regional and mixed appeal councils. Consequently, the members of the Superior Council cannot be treated as judges subject to recusal rules under the Judicial Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 836, alinéa 2, du Code judiciaire; The members of the Superior Council of the Veterinary Medical Order are not subject to recusal proceedings because the council lacks judicial functions and its internal measures do not equate to judicial acts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
N° C.17.0235.N
1. A. J.,
2. R. B.,
demandeurs en récusation,
Me Nico Vissers, avocat au barreau d'Anvers,
dans la cause introduite à leur charge, le 31 mars 2017, en vertu d'un règlement de procédure extraordinaire du 7 mars 2017, à la requête du conseil supérieur de l'Ordre des médecins vétérinaires, devant
LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'ORDRE DES MÉDECINS VÉTÉRINAIRES.
I. La demande
Une copie certifiée conforme de la demande en récusation du 7 avril 2017 est jointe au présent arrêt. Elle est signée par un avocat inscrit au barreau depuis plus de dix ans.
Plusieurs des membres du conseil supérieur de l'Ordre des médecins vétérinaires dont la récusation est demandée ont fait le 11 avril 2017 la déclaration prescrite par l'article 836, alinéa 2, du Code judiciaire, aux termes de laquelle Philippe Adriaensen, président suppléant, Guido Boone, vice-président, Philip Martens, membre du conseil, Guy Gadeyne, secrétaire, et Geert Opsomer, représentant de la Faculté de médecine vétérinaire, refusent de s'abstenir de la cause « étant donné que l'acte a pour seul but de paralyser le fonctionnement du conseil supérieur de l'Ordre des médecins vétérinaires et, par conséquent, est irrecevable et doit être considéré comme une demande en dessaisissement au sens de l'article 653 du Code judiciaire ». Paul Boudof, président, a fait à la même date une déclaration en vertu de laquelle l'acte est sans objet à son égard, dès lors qu'il ne prend pas part à l'instruction de la cause. Jozef Colpin, magistrat assesseur, est d'avis, selon sa déclaration de la même date, qu'une récusation ne peut être formée contre lui eu égard à sa fonction purement consultative.
Philip Martens et Henri Van Lierde, membres du conseil, Sylvie Daminet, membre suppléant du conseil, et Niko De Camps, magistrat assesseur suppléant, n'ont pas fait de déclaration.
II. La procédure devant la Cour
Le président de section Alain Smetryns a fait rapport.
L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.
III. La décision de la Cour
1. Il ressort des dispositions de la loi du 19 décembre 1950 créant l'Ordre des médecins vétérinaires que les fonctions juridictionnelles au sein de cet ordre sont réservées aux conseils régionaux et aux conseils mixtes d'appel et que le conseil supérieur n'a pas de fonction juridictionnelle.
2. La circonstance que le conseil supérieur a élaboré un règlement de procédure extraordinaire du 7 mars 2017 qui doit permettre au conseil supérieur « de prendre, le cas échéant, une/la/des mesure(s) d'ordre intérieur appropriée(s), temporaire(s), nécessaire(s), urgente(s) et indispensable(s) qui met(tent) temporairement fin à une situation d'éventuelle inertie d'un conseil menaçant de paralyser la continuité du fonctionnement normal de ce conseil » et que les mesures proposées en l'espèce par l'enquêteur excéderaient en réalité des mesures administratives d'ordre intérieur n'ont pas pour conséquence qu'il y aurait lieu de considérer les membres du conseil supérieur comme des juges sur la récusation desquels il pourrait être statué conformément aux règles du Code judiciaire.
Partant, la demande en récusation est irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette la demande en récusation ;
Condamne les requérants aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Beatrijs Deconinck, président, le président de section Alain Smetryns, les conseillers Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt-huit avril deux mille dix-sept par le président de section Beatrijs Deconinck, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le président de section,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170428.3