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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170428.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170428.2 Généré par l'IA

Belgian court refers question to Constitutional Court on Article 1467 Civil Code equality violation.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170428.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation suspended proceedings to refer a constitutional question to the Constitutional Court regarding potential inequality under Article 1467 of the Civil Code. The applicant argued that exempting a spouse managing separate property from accounting for consumed fruits violated constitutional equality principles compared to general mandate rules. The court determined the issue required constitutional review before civil liability could be fully adjudicated.

Regeste Legislator

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Articles 1467 and 1993 of the Civil Code; The court held that a potential violation of constitutional equality principles regarding the accounting obligations of spouses under the separate property regime must be examined by the Constitutional Court.

Mots-clés

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separate property regime constitutional equality principle accounting obligation mandate law Civil Code Article 1467 referral to Constitutional Court spousal management décision préjudicielle attaquable

Dispositions légales citées

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Article 1467 of the Civil Code
Article 1993 of the Civil Code
Cette règle déroge à la réglementation prévue à l'article 1993 du Code civil selon laquelle tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant.
Article 10 of the Constitution
Article 11 of the Constitution
article 1467 du Code civil
article 1993 du Code civil
Cette règle déroge à la réglementation prévue à l'article 1993 du Code civil selon laquelle tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant.
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Texte complet

N° C.16.0075.N

M. V.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

S. G.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 10 juin 2015 par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions le 14 novembre 2016.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen dans la requête en cassation.

III. La décision de la Cour

(...)

Sur le fondement du moyen :

4. En cas de séparation de biens conventionnelle, l'article 1467 du Code civil dispose que lorsqu'un époux a laissé l'administration de ses biens à son conjoint, celui-ci n'est tenu, soit sur la demande que le premier pourrait lui faire, soit à la dissolution du régime, qu'à la représentation des fruits existants et il n'est point comptable de ceux qui ont été consommés jusqu'alors.

5. Cette disposition légale repose sur une présomption irréfragable d'honnête gestion, à savoir que les fruits qui ne sont plus présents ont été consommés dans l'intérêt du mandant ou pour les besoins du ménage, de sorte que le mandataire n'en est plus comptable.

6. Cette règle déroge à la réglementation prévue à l'article 1993 du Code civil selon laquelle tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant.

7. La question se pose de savoir si la limitation ou l'exclusion de l'obligation de rendre compte pour le conjoint marié sous le régime de la séparation de biens visé à l'article 1467 du Code civil, agissant comme mandataire, ne crée pas une différence de traitement incompatible avec le principe constitutionnel d'égalité par rapport à l'obligation de rendre compte incombant au mandataire conformément à l'article 1993 du Code civil.

Il y a lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question énoncée au dispositif.

Par ces motifs,

La Cour

Sursoit à statuer jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle ait statué sur la question suivante :

« Dans la mesure où il prévoit que le conjoint qui s'est chargé de l'administration des biens dans le régime de la séparation de biens conventionnelle n'est tenu qu'à la représentation des fruits existants et n'est pas comptable de ceux qui ont été consommés jusque-là, l'article 1467 du Code civil viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution dès lors que cette disposition déroge à la réglementation prévue à l'article 1993 du Code civil selon laquelle tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant ? »

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Beatrijs Deconinck, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt-huit avril deux mille dix-sept par le président de section Beatrijs Deconinck, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170428.2