Belgian court dismisses appeal on procedural grounds and rejects legal arguments regarding fraud and probation conditions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's appeal, ruling it inadmissible due to lack of interest in three separate grounds. The appellant argued that the lower court violated the principle of reliance on prior judgments, misclassified computer fraud against an ascendant under a specific statute, and imposed probation conditions without prior notice. The court found the first two arguments legally unfounded as the lower court's decisions were substantively justified, and the third argument failed because the record showed the appellant had explicitly agreed to the conditions during the trial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 462, paragraph 1 of the Penal Code; Article 1, paragraph 2 of the Law of 29 June 1964: Appeals lacking a specific grievance or interest are inadmissible; legal classifications and sentencing conditions are upheld if supported by the trial record and party agreement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.16.0924.F
D. N., D., S., prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Mélanie Bosmans, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 juillet 2016 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur fait valoir trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 21 avril 2017, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l'audience du 26 avril 2017, le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision statuant sur la prévention A :
L'arrêt décide qu'il y a lieu de disqualifier les faits de la prévention A et d'écarter les circonstances aggravantes visées initialement à cette prévention.
Pareille décision n'infligeant aucun grief au demandeur, le pourvoi est irrecevable à défaut d'intérêt.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision statuant sur la prévention B :
Sur le premier moyen :
Le moyen fait grief à l'arrêt de violer la foi due aux actes, en l'espèce au jugement entrepris, en retenant les aveux du demandeur faits devant le tribunal correctionnel, à titre d'élément à charge, pour conclure à sa culpabilité du chef de la prévention B alors que celui-ci y avait fait défaut.
Le jugement énonce, en outre, que la culpabilité du demandeur résulte « des explications précises de [C.V.H.] qui sont crédibles, des constatations des agents verbalisateurs qui ont retrouvé, sur les indications du prévenu, la carte de banque dérobée à la victime et des aveux du prévenu, réitérés [ ...] devant la cour ».
A supposer que, par l'énonciation critiquée, les juges d'appel aient violé la foi qui est due au jugement entrepris, leur décision resterait légalement justifiée par la constatation de ces éléments.
Le moyen qui, fût-il fondé, ne saurait entraîner la cassation, est irrecevable à défaut d'intérêt.
Sur le deuxième moyen :
Le moyen est pris de la violation de l'article 462 du Code pénal. Sans remettre en cause la qualification admise par les juges d'appel, il leur reproche d'avoir déclaré les faits de la prévention B établis alors que ces derniers consistaient en une fraude informatique commise au préjudice d'un ascendant, soit la mère du demandeur.
Aux termes de l'article 462, alinéa 1er, du Code pénal, « Ne donneront lieu qu'à des réparations civiles, les vols commis par des époux au préjudice de leurs conjoints ; par un veuf ou une veuve, quant aux choses qui avaient appartenu à l'époux décédé ; par des descendants au préjudice de leurs ascendants, par des ascendants au préjudice de leurs descendants, ou par des alliés aux mêmes degrés ».
L'infraction de fraude informatique que l'arrêt déclare établie est étrangère à l'article 462 du Code pénal.
Le moyen manque en droit.
C. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui statue sur la peine :
Sur le troisième moyen :
Pris de la violation de l'article 1er, § 2, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, le moyen reproche à l'arrêt d'assortir le sursis à l'exécution de la peine de deux ans d'emprisonnement qui a été décidée, de conditions particulières alors qu'elles n'ont pas été sollicitées et qu'il n'apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que les juges d'appel aient informé le demandeur, avant la clôture des débats, de la portée de telles mesures ni qu'ils l'aient entendu dans ses observations.
L'arrêt énonce que « devant la cour, le [demandeur] a marqué son accord sur les conditions de ce sursis, telles que fixées au dispositif de l'arrêt ».
Procédant d'une lecture incomplète de l'arrêt, le moyen manque en fait.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme cent quatre euros un centime dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, conseillers, et Pierre Cornelis, conseiller émérite, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
F. Gobert P. Cornelis F. Lugentz
T. Konsek E. de Formanoir B. Dejemeppe
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170426.4