Belgian court dismisses appeal on involuntary homicide charges, upholding appellate court's finding of insufficient causal certainty.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the civil party's appeal against the appellate court's decision to dismiss charges of involuntary homicide. The appellant argued that the lower court applied an impossibly high standard of certainty regarding the causal link between the defendants' negligence and the victim's death. The court held that establishing such a causal link with certainty is a necessary legal requirement for involuntary homicide and that the appellate court's factual finding of insufficient evidence justified the dismissal without violating the right to life.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 128, 130, 229, 231 du Code d'instruction criminelle; 418 du Code pénal; Article 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: The appellate court may dismiss charges of involuntary homicide if the causal link between the fault and the death cannot be established with certainty, as this constitutes a lack of sufficient charges for remittal to the trial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.17.0051.F
T. A.,
partie civile,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Mathieu Simonis, avocat au barreau de Liège, et Virginie Taelman, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
1. G. P., Y.,
2. C. G., J., F., G.,
3. B. M.,
4. A. J., J., G.,
5. A. J., G, né à Charleroi le 10 mars 1961,
6. B.M., P., F., G.,
personnes à l'égard desquelles l'action publique est engagée,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 décembre 2016 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 128, 130, 229 et 231 du Code d'instruction criminelle, 418 du Code pénal et 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La demanderesse reproche à la chambre des mises en accusation d'avoir rejeté sa demande de requalification des faits imputés aux défendeurs en homicide involontaire au motif qu'« à supposer qu'un défaut de prévoyance ou de précaution puisse être le cas échéant démontré, celui-ci ne pourrait être considéré avec certitude comme la cause ou une des causes du décès ». Selon le moyen, l'arrêt applique ainsi un critère de certitude qui ne peut être retenu au stade du règlement de la procédure pour apprécier l'existence de charges.
En vertu de l'article 229 du Code d'instruction criminelle, la chambre des mises en accusation déclare qu'il n'y a pas lieu de poursuivre si elle est d'avis qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre l'inculpé.
Les charges de culpabilité justifiant le renvoi de l'inculpé devant la juridiction de jugement s'entendent des éléments qui, recueillis et contrôlés au terme de l'instruction, s'avèrent suffisamment sérieux pour qu'une condamnation apparaisse vraisemblable. L'existence de charges de culpabilité justifiant le renvoi devant la juridiction de jugement relève d'une appréciation en fait de la juridiction d'instruction.
La constatation par la juridiction d'instruction de l'inexistence d'un des éléments constitutifs d'une infraction reprochée à un inculpé implique la constatation de l'inexistence de charges suffisantes pour justifier son renvoi de ce chef devant la juridiction de fond.
Pour déclarer l'infraction visée aux articles 418 à 420 du Code pénal établie, le juge doit constater que l'auteur, sans intention d'attenter à la personne d'autrui, a commis une faute d'où est résulté pour celle-ci le décès ou une lésion corporelle.
Pour qu'il y ait homicide involontaire, la loi requiert donc que soit établie l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le dommage tel qu'il s'est réalisé. Ce lien causal doit être établi avec certitude.
Dès lors, en considérant en fait qu' « à supposer qu'un défaut de prévoyance ou de précaution puisse être le cas échéant démontré, celui-ci ne pourrait être considéré avec certitude comme la cause ou une des causes du décès », l'arrêt décide légalement que les éléments recueillis et contrôlés au terme de l'instruction ne s'avèrent pas suffisamment sérieux pour qu'une condamnation des défendeurs du chef d'homicide involontaire apparaisse vraisemblable.
Une telle décision ne viole pas le droit à la vie tel que consacré par l'article 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
Le moyen invoque la violation de l'article 149 de la Constitution. Il fait grief aux juges d'appel de ne pas avoir répondu aux conclusions de la demanderesse concernant les obligations mises à charge de l'Etat pour protéger le droit à la vie, au regard de l'article 2 de la Convention précitée.
Invoquant un manque de prudence ou un défaut de prévoyance dans le chef des défendeurs G. C. et J..A, la demanderesse s'est référée dans ses conclusions d'appel à un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme constatant de graves manquements et négligences des autorités dans la surveillance d'une personne en état d'ivresse et mise en détention.
Dès lors qu'ils avaient considéré que, « compte tenu des éléments factuels [...] et des conclusions médico-légales, la cause de la mort doit être recherchée dans les coups reçus par [la victime] au camping de [...] et dans les chutes qu'ils ont occasionnées », les juges d'appel n'étaient plus tenus de rencontrer les éléments invoqués par la demanderesse, devenus sans pertinence en raison de leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de sept cent quatorze euros trois centimes dont nonante et un euros nonante et un centimes dus et six cent vingt-deux euros douze centimes payés par cette demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, conseillers, et Pierre Cornelis, conseiller émérite, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
F. Gobert P. Cornelis F. Lugentz
T. Konsek E. de Formanoir B. Dejemeppe
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170426.3