Belgian court rejects appeal on murder participation, ruling post-crime acts valid if pre-planned. Appeal dismissed.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's challenge to the conviction for murder, upholding the lower court's finding of joint authorship. The appellant argued that acts occurring after the victim's death violated constitutional participation rules, but the court clarified that post-crime actions constitute participation only if they were part of a prior conspiracy. The court dismissed the appeal because the conviction relied on both pre-crime and post-crime acts within the original criminal plan.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 149 of the Constitution; Article 66 of the Penal Code: Post-crime acts constitute punishable participation only when they result from prior concertation and integrate the premeditated plan for the offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.17.0184.F
L.A., R., S., accusé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Abdelhadi Amrani, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt de motivation rendu le 17 janvier 2017 par la cour d'assises de la province de Luxembourg et contre l'arrêt de condamnation rendu le 18 janvier 2017 par cette juridiction.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt de motivation :
Sur le moyen :
Pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, le moyen soutient que l'arrêt méconnaît les règles de la participation criminelle, dès lors qu'il retient des actes postérieurs aux faits, pour conclure à la participation du demandeur en tant que coauteur d'un meurtre pour faciliter le vol.
L'article 149 de la Constitution impose au juge l'observation d'une condition de forme et est étranger au grief selon lequel la décision ne serait pas légalement justifiée.
A cet égard, le moyen manque en droit.
En règle, seul un acte positif, préalable à l'exécution de l'infraction ou concomitant, peut constituer la participation à un crime ou à un délit au sens de l'article 66 du Code pénal. Toutefois, des actes postérieurs à la commission de l'infraction peuvent être constitutifs d'une participation punissable lorsqu'ils ont fait l'objet d'une concertation préalable et qu'ils s'intègrent ainsi dans le plan prévu pour la commission de l'infraction.
En tant qu'il soutient le contraire, le moyen manque également en droit.
Par ailleurs, pour retenir la culpabilité du demandeur en qualité de coauteur, l'arrêt ne retient pas seulement des agissements de celui-ci postérieurs au décès de la victime mais également un ensemble d'actes de participation antérieurs ou concomitants au crime.
Dans la mesure où il repose sur une lecture incomplète de l'arrêt, le moyen manque en fait.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt de condamnation :
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par le jury.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingts euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, conseillers, et Pierre Cornelis, conseiller émérite, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
F. Gobert P. Cornelis F. Lugentz
T. Konsek E. de Formanoir B. Dejemeppe
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170426.2