Belgian court dismisses appeal where judges refused to refer constitutional question on driving license reinstatement exams.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's challenge to the appellate court's refusal to refer a constitutional question regarding driving license reinstatement. The appellant argued that requiring separate theoretical, practical, medical, and psychological exams for each vehicle category violated constitutional equality principles. The court held that the lower judges were not obligated to refer the question because the appellant did not sufficiently criticize the substantive decision on exam requirements itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 26, § 1er et § 2 de la loi spéciale du 6 janvier 1989; When appellate judges refuse to refer a constitutional question, the Court of Cassation will not do so unless the appellant contests both the refusal and the underlying substantive decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.16.0972.N
J. H.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Karolien Van de Moer, avocat au barreau de Turnhout.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 1er septembre 2016 par le tribunal correctionnel du Limbourg, division Hasselt, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L'avocat général Ria Mortier a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen invoque la violation des articles 10, 11 de la Constitution et 26, § 1er, 3°, § 2 et § 4 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle : le jugement attaqué subordonne la réintégration dans le droit de conduire à la réussite des examens théorique et pratique ainsi qu'à la condition de satisfaire aux examens médical et psychologique pour chacune des catégories de véhicules individuellement ; les juges d'appel ont décidé qu'il n'existe manifestement aucune inégalité fondée sur des motifs objectifs entre les catégories de personnes mentionnées dans la question préjudicielle proposée par le demandeur, dès lors que les examens imposés constituent une mesure de sûreté ; par conséquent, ils ont refusé de poser la question préjudicielle à la Cour constitutionnelle.
Le moyen demande ensuite que soit posée à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante : « L'article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, lu en combinaison avec l'article 45 de ladite loi, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que cet article oblige le juge à subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la réussite des quatre examens visés à l'article 38, § 3, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968, et ce pour chacune des catégories de véhicules à moteur pour lequel le contrevenant dispose d'un permis de conduire distinctement, sans possibilité de limitation à une certaine catégorie de véhicule, ce qui semble créer une distinction raisonnablement injustifiable entre les contrevenants qui disposent d'un permis de conduire relatif aux différentes catégories de véhicules et des contrevenants qui disposent uniquement d'un permis de conduire relatif à la catégorie de véhicule avec lequel l'infraction a été commise, alors que l'infraction a été commise avec un véhicule de la même catégorie et que l'obligation imposée par la loi ne semble pas être raisonnablement proportionnée par rapport à l'objectif poursuivi ? »
5. En vertu de l'article 26, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, le juge dont la décision est susceptible de pourvoi en cassation, telle qu'en l'espèce, n'est pas tenu de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle si la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 de la Constitution ne viole manifestement pas une règle ou un article de la Constitution visés à l'article 26, § 1er, ou lorsque la juridiction estime que la réponse à la question préjudicielle n'est pas indispensable pour rendre sa décision.
6. Lorsque les juges d'appel ont refusé de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle, la Cour n'est, en principe, tenue de poser elle-même cette question à la Cour constitutionnelle que lorsque le demandeur conteste non seulement le rejet de sa demande mais critique également la décision rendue sur le litige même qui justifie, selon lui, de soulever la question préjudicielle.
9. Le demandeur n'implique pas dans sa critique du jugement attaqué la décision rendue sur le fait de subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la réussite des examens théorique et pratique et à la condition de satisfaire aux examens médical et psychologique, qui constitue la raison pour que soit posée la question préjudicielle.
La question préjudicielle n'est pas posée.
Le contrôle d'office
10. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Alain Bloch, Peter Hoet, Erwin Francis et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq avril deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Tamara Konsek et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170425.4