Court dismisses appeal claiming road law warning must include reintegration exam obligation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's challenge to a traffic court judgment regarding a driving license deprivation warning. The appellant argued that Article 40 of the Road Traffic Police Law required the warning to explicitly mention the mandatory reintegration exam, citing Article 69 of the Royal Decree. The court held that the criminal offense under Article 48 depends on the judicial decision's existence, not on prior verbal notification of the exam requirement. Consequently, the appeal was dismissed as lacking legal merit and inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 38, 40, 48 of the Road Traffic Police Law of 16 March 1968; The warning for license deprivation need not specify the reintegration exam obligation as the criminal liability stems from the judicial decision itself, not prior notification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.16.0888.N
F. J.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me David Frejlich, avocat au barreau d'Anvers, et Me Johan Billiet, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 20 juin 2016 par le tribunal correctionnel d'Anvers, division Anvers, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président Paul Maffei a fait rapport.
L'avocat général Ria Mortier a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen invoque la violation des articles 38, 40 et 48, alinéa 1er, 2°, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière : le jugement attaqué qui constate que le demandeur a été uniquement informé de sa déchéance du droit de conduire et pas de l'examen théorique imposé, décide que l'article 40 de la loi du 16 mars 1968 ne requiert pas que l'avertissement visé audit article mentionne également l'obligation de passer l'examen théorique et, de surcroît, que l'article 69, § 5, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire prévoit que l'examen théorique doit être ensuite effectué en vue de la réintégration et qu'il y lieu de communiquer à cet égard ; le lien indissociable entre la déchéance du droit de conduire et les examens auxquels la réintégration dans ce droit est subordonnée résulte, en outre, de la circonstance que de tels examens ne sont pas imposés de manière indépendante mais uniquement en combinaison avec la déchéance du droit de conduire ; il ne peut être question d'un avertissement valable d'une déchéance du droit de conduire lorsqu'il n'est pas précisé que la réintégration dans ce droit est subordonnée à la réussite d'un examen prévue à cette fin ; l'article 69, § 5, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 ne concerne nullement l'avertissement fait à la personne concernée que la réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite des examens prévus à cette fin.
À titre subsidiaire, le moyen demande que soit posée à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante :
« L'article 40 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière viole-t-il le principe d'égalité, tel que prévu aux articles 10 et 11 de la Constitution, en tant qu'il est admis que l'avertissement de la déchéance du droit de conduire donné en exécution dudit article ne requiert pas que la personne concernée soit également informée de son obligation de passer un ou plusieurs examen(s) en vue de la réintégration dans le droit de conduire, alors qu'il y a lieu de constater qu'il n'existe pas de disposition légale similaire qui régit l'avertissement à la personne concernée de l'obligation de passer des examens en vue de cette réintégration, par laquelle un justiciable auquel est infligée une déchéance du droit de conduire, sans examen en vue de la réintégration dans ce droit, est pleinement informé de la déchéance infligée, alors qu'un justiciable pour lequel la réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite d'un ou plusieurs examen(s) n'est pas pleinement informé de la déchéance qui lui est infligée, en tous ses éléments ».
2. L'article 40, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968 prévoit que toute déchéance prononcée à titre de peine prend cours le cinquième jour suivant la date de l'avertissement donné au condamné par le ministère public.
L'avertissement visé audit article concerne l'exécution de la déchéance du droit de conduire à titre de peine, plus précisément la période à laquelle la déchéance prend cours, mais pas le fait de passer les examens imposés en vue de la réintégration dans le droit de conduire au terme de cette déchéance.
3. L'article 48, alinéa 1er, 2°, de la loi du 16 mars 1968 punit quiconque conduit un véhicule à moteur de la catégorie visée dans la décision de déchéance ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage sans avoir réussi l'examen imposé.
Cette disposition ne subordonne pas le caractère répréhensible du fait qui y est visé à une communication quelconque de l'obligation de passer l'examen de réintégration, qui devrait être faite conjointement à l'avertissement visé à l'article 40 de cette même loi, mais bien à la circonstance que la personne concernée qui a exécuté la déchéance du droit de conduire, n'a pas passé l'examen en vue de la réintégration alors que cette obligation lui a été imposée par une décision judiciaire ayant acquis force de chose jugée, dont il prend connaissance lors du prononcé en audience publique.
4. Dans la mesure où il est déduit d'autres prémisses juridiques, le moyen manque en droit.
5. Dans la mesure où il invoque la violation de l'article 69, § 5, de l'arrêté royal du 23 mars 1998, le moyen critique un motif surabondant et ne peut entraîner une cassation, de sorte qu'il est irrecevable, à défaut d'intérêt.
6. La question préjudicielle proposée se fonde sur la prémisse juridique erronée que le caractère répréhensible du fait prévu à l'article 48, alinéa 1er, 2°, de la loi du 16 mars 1968 dépend de l'avertissement prévu à l'article 40 de cette loi.
Par conséquent, il n'y a pas lieu de poser la question préjudicielle.
Le contrôle d'office
7. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Alain Bloch, Peter Hoet, Erwin Francis et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq avril deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du premier président Jean de Codt et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le premier président,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170425.3