Court of Cassation quashes judgment for misinterpreting EU transport regulations exemption scope regarding live animal transport.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's judgment which incorrectly expanded a regulatory exemption for live animal transport to include trips between farms and abattoirs. The appellant argued the legal text was vague, but the court held the exemption strictly applies only to local market transport or trips within 50km between markets and abattoirs. Consequently, the lower court's finding that the exemption covered farm-to-abattoir routes was deemed legally unfounded and the case was remanded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 13.1.p du Règlement (CE) n° 561/2006; Arrêté royal du 9 avril 2007: The derogation for live animal transport exemptions is strictly limited to local market transport or routes within 50km between markets and abattoirs, excluding direct farm-to-abattoir transport.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.16.0449.N
AUDITEUR DU TRAVAIL près le tribunal du travail de Gand,
partie poursuivante,
demandeur en cassation,
contre
1. M. O.,
prévenu,
2. L. D.,
prévenu,
3. TRANSPORT DEBERGH, société anonyme,
partie civilement responsable,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 3 mars 2016 par le tribunal correctionnel de Flandre occidentale, division Ypres, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque trois moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat général Ria Mortier a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
1. Le moyen invoque la violation des articles 13.1.p du Règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les Règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le Règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil et transposant partiellement la Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier (ci-après : Règlement (CE) n° 561/2006), 2, § 1er, de la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable et 6.n de l'arrêté royal du 9 avril 2007 portant exécution du Règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les Règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le Règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil et transposant partiellement la Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier (ci-après : arrêté royal du 9 avril 2007 portant exécution du Règlement (CE) n° 561/2006) : le jugement attaqué décide illégalement que le texte de l'article 13.1.p du Règlement (CE) n° 561/2006) et de l'article 6, sub n), de l'arrêté royal du 9 avril 2007 portant exécution du Règlement (CE) n° 561/2006 est imprécis et que la dérogation qui y est prévue est applicable non seulement pour les transports de la ferme au marché et du marché à la ferme, mais également pour les transports dans un rayon de 50 km entre la ferme et l'abattoir.
2. L'article 15.2, alinéa 1er, première phrase, du Règlement (CEE) n° 3821/85 dispose : « Les conducteurs utilisent les feuilles d'enregistrement chaque jour où ils conduisent, dès le moment où ils prennent en charge le véhicule. La feuille d'enregistrement n'est pas retirée avant la fin de la période de travail journalière, à moins que son retrait ne soit autrement autorisé ».
L'article 10.2, seconde phrase, de l'arrêté royal du 9 avril 2007 portant exécution du Règlement (CE) n° 561/2006 dispose : « Les entreprises de transport donnent des instructions appropriées à leurs conducteurs et effectuent des contrôles réguliers pour veiller à ce que le Règlement (CEE) n° 3821/85 et le chapitre II du présent règlement soient respectés ».
L'article 18, § 1er, de l'arrêté royal du 14 juillet 2005 portant exécution du Règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (ci-après : arrêté royal du 14 juillet 2005) prévoit que les infractions au Règlement (CEE) n° 3821/85 et à cet arrêté sont poursuivies conformément aux articles 2 et 2bis de la loi du 18 février 1969.
L'article 2 de l'arrêté royal du 9 avril 2007 portant exécution du Règlement (CE) n° 561/2006 dispose : « Les infractions au règlement et au présent arrêté, constatées en Belgique ou dénoncées par l'autorité compétente d'un autre État membre ou d'un pays tiers constituent des infractions punies conformément aux articles 2 et 2bis de la loi du 18 février 1969 précitée, même si l'infraction a été commise sur le territoire d'un autre État membre ou d'un pays tiers ».
L'article 2 de l'arrêté royal du 14 juillet 2005 dispose : « Tous les véhicules automobiles immatriculés en Belgique et affectés à un transport par route de voyageurs ou de marchandises doivent être équipés d'un appareil de contrôle ci-après dénommé "tachygraphe" dont les mesures sont enregistrées.
La présente disposition ne s'applique pas aux véhicules automobiles mentionnés à l'annexe Ière (et aux véhicules visés à l'article 6 de l'arrêté royal du 9 avril 2007) ».
L'article 13.1.p du Règlement (CE) n° 561/2006 dispose : « Pour autant que cela ne soit pas préjudiciable aux objectifs visés à l'article 1er, chaque État membre peut accorder des dérogations aux articles 5 à 9 et subordonner ces dérogations à des conditions particulières sur son territoire ou, avec l'accord de l'État intéressé, sur le territoire d'un autre État membre, applicables aux transports effectués par les véhicules utilisés pour le transport d'animaux vivants des fermes aux marchés locaux et vice versa, ou des marchés aux abattoirs locaux dans un rayon d'au plus 50 km ».
L'article 6, sub n), de l'arrêté royal du 9 avril 2007 portant exécution du Règlement (CE) n° 561/2006 dispose : « Ne sont pas soumis aux articles 5 à 9 du règlement, les transports effectués par les véhicules suivants : véhicules utilisés pour le transport d'animaux vivants des fermes aux marchés locaux et vice versa, ou des marchés aux abattoirs locaux dans un rayon de 50 km ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les conducteurs des véhicules visés à l'article 6, sub n), de l'arrêté royal du 9 avril 2007 sont exemptés de l'obligation de prendre en compte les temps de repos et de conduite et de l'usage d'un appareil de contrôle. Ce système dérogatoire doit être strictement interprété à la lumière du considérant (23) du préambule au Règlement (CE) n° 561/2006, selon lequel les dérogations nationales doivent être limitées aux éléments qui ne sont pas soumis à la concurrence, et de l'objectif énoncé à l'article 1er dudit Règlement (CE) n° 561/2006 d'harmoniser les conditions de concurrence.
4. Il en résulte que l'exemption vaut uniquement pour les véhicules qui, au moment des constatations, sont exclusivement utilisés pour le transport d'animaux vivants des fermes aux marchés locaux et vice versa, ou des marchés aux abattoirs locaux dans un rayon de 50 km et, par conséquent, pas pour le transport d'animaux vivants des fermes aux abattoirs locaux.
5. La disposition appliquée est claire et ne saurait être interprétée autrement. Le jugement attaqué, qui décide que cette disposition légale est imprécise et qui admet également une exemption pour le transport de la ferme à l'abattoir, n'est pas légalement justifié.
Le moyen est fondé.
Sur le troisième moyen :
6. À titre subsidiaire, le moyen demande à la Cour de poser à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante : « La dérogation prévue à l'article 13, sub p), du Règlement (CE) n° 561/2006, outre pour le transport d'animaux vivants des fermes aux marchés locaux et vice versa, ou des marchés aux abattoirs locaux, vaut-elle également pour les véhicules d'une société de transport qui assurent (pour le compte de tiers) le transport d'animaux vivants des fermes aux abattoirs locaux, pour autant qu'ils sont utilisés dans un rayon d'au plus 50 km ? ».
7. Eu égard à la réponse apportée au premier moyen, il n'y a pas lieu de poser la question préjudicielle.
Sur le deuxième moyen :
8. Eu égard à la cassation à prononcer ci-après, il n'y a pas lieu de répondre au moyen.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve la décision sur les frais afin qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Flandre occidentale, siégeant en degré d'appel, autrement composé.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq avril deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170425.2