Belgian court quashes labor award where citation interrupted prescription for virtually included supplementary severance claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Cour de cassation quashed the lower court's decision regarding a supplementary severance pay claim, ruling it was not prescribed. The employee had initially sued for a nominal amount to regularize future calculations, while the supplementary claim for extended notice pay was argued for the first time in appeal. The court held that because the supplementary claim had the same object as the initial one, it was virtually included and thus interrupted by the original citation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 2244 du Code civil; Article 39, § 1er et Article 82 de la loi du 3 juillet 1978: A citation interrupts the prescription for a claim virtually included in the initial action if the supplementary claim shares the same object as the primary demand.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° S.16.0078.F
A. P.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile,
contre
ÉTABLISSEMENTS R., société privée à responsabilité limitée,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Werner Derijcke, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 16 février 2016 par la cour du travail de Liège.
Le 3 avril 2017, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
En vertu de l'article 2244 du Code civil, une citation en justice, signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forme l'interruption civile.
Une citation interrompt la prescription pour la demande qu'elle introduit et pour les demandes qui y sont virtuellement comprises.
Une demande est virtuellement comprise dans la demande initiale lorsqu'elle a le même objet que cette demande.
Après avoir constaté que « le 11 janvier 2013, [le demandeur] fut licencié moyennant une indemnité compensatoire de préavis correspondant à six mois de rémunération », l'arrêt énonce que, « par sa requête introductive d'instance du 18 décembre 2013, [le demandeur], après avoir fait valoir qu'il n'avait pas perçu les commissions auxquelles il avait droit, sollicite la production des chiffres d'affaires et des marges bénéficiaires afin de déterminer avec précision les arriérés de commissions » et que, « dans la mesure où le calcul de l'indemnité de rupture dépend de la connaissance précise [de son] salaire, [il] sollicite la condamnation de son employeur à un euro provisionnel à titre de régularisation des indemnités de rupture ».
Il relève que, devant la cour du travail, le demandeur sollicite, « à titre subsidiaire, [...] une indemnité compensatoire de préavis correspondant à quinze mois de rémunération » en faisant valoir, « pour la première fois, que la durée du préavis donné est insuffisante vu son ancienneté ».
Alors qu'il suit de ces énonciations que la demande subsidiaire formulée en appel a le même objet que la demande initiale tendant à obtenir une indemnité de préavis, l'arrêt n'a pu, sans violer l'article 2244 du Code civil, décider que « la demande concernant une majoration de l'indemnité de rupture en raison d'un allongement de la durée du préavis est [...] prescrite car formulée plus d'un an après la cessation du contrat ».
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'indemnité compensatoire de préavis et sur les dépens d'appel ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Mireille Delange, Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du vingt-quatre avril deux mille dix-sept par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
L. Body A. Jacquemin S. Geubel
M.-Cl. Ernotte M. Delange Chr. Storck
Requête
POURVOI EN CASSATION
POUR : M. A. P.,
Demandeur en cassation, assisté et représenté par Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de Cassation soussignée, ayant son ca¬binet à 1000 Bruxelles, rue des Quatre-Bras, 6, chez qui il est fait élection de domicile,
CONTRE : La société de personne à responsabilité limitée Etablissements R. M.,
Défenderesse en cassation,
* * *
A Messieurs les Premier Président et Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers,
Messieurs,
Mesdames,
Le demandeur en cassation a l'honneur de déférer à la censure de Votre Cour l'arrêt, rendu le 16 février 2016 par la troisième chambre de la Cour du travail de Liège, division Liège (R.G. 2015/AL/483).
FAITS ET RETROACTES
Par contrat, écrit du 23 novembre 2004, le demandeur a été enga¬gé en qualité d'employé technico-commercial en éclairage, ventilation, vidéo¬parlophonie, chauffage électrique, et ce à temps plein par la défenderesse. Il bénéficiait d'une rémunération fixe de 2.000 euro par mois et d'une commission, calculée au vu du chiffre d'affaires mensuel hors TVA, multiplié sur la marge acquise sur les ventes, multiplié par le coefficient de 0,06.
Le demandeur a souhaité réduire ses prestations à un 4/5ème temps dans le courant de l'année 2007. A la fin de l'année 2010 il a réduit ses prestations à un mi-temps.
Lors de ces réductions les parties ont discuté de la rémunération à accorder au demandeur en suite de la réduction du temps de travail.
Par courrier du 5 novembre 2012 l'organisation syndicale du de-mandeur a écrit à l'employeur afin d'obtenir la communication des chiffres d'affaires mensuels.
Le 11 janvier 2013 le demandeur fut licencié moyennant une in-demnité compensatoire de préavis correspondant à 6 mois de rémunération. Il prendra sa prépension.
Par courrier du 23 janvier 2013, l'organisation syndicale réclamait à l'employeur un bonus de rémunération vu les commissions dues. Elle consi¬dérait aussi que le demandeur avait droit à une indemnité de rupture corres¬pondant à onze mois de rémunération ainsi qu'au bénéfice de la prépension après ce délai de onze mois.
Par requête du 18 décembre 2013 le demandeur sollicita :
- la condamnation de l'employeur à la production des chiffres d'affaires et des marges bénéficiaires relatives aux départements éclairage, ventilation, vidéoparlophonie et chauffage électrique afin de pouvoir calculer les com¬missions dues,
- la condamnation de l'employeur à 1 euro provisionnel à titre de régularisation salariale,
- la condamnation de l'employeur à 1 euro provisionnel à titre de régularisation de l'indemnité de rupture,
- la condamnation de l'employeur à 1 euro à titre de complément de prépen¬sion.
La défenderesse a introduit une demande reconventionnelle, ten-dant à la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 1 euro pro¬visionnel à titre de paiement indu.
Par jugement du 17 juin 2015 le Tribunal du travail de Liège, divi-sion Liège, a dit la demande principale recevable, mais non fondée pour le surplus, a dit la demande reconventionnelle recevable, mais devenue sans ob¬jet et a condamné le demandeur aux dépens liquidés à la somme de 3.300 euro .
Le demandeur a interjeté appel de cette décision. Dans son acte d'appel il a demandé à titre subsidiaire de condamner la défenderesse à la somme de 75.949,13 euro bruts sous déduction de la partie de l'indemnité com¬pensatoire de préavis déjà payée. Cette demande a été reprise dans les con¬clusions de synthèse.
Par arrêt du 16 février 2016 la Cour du travail de Liège, division Liège, a, écartant comme non fondées toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, reçu l'appel, l'a déclaré non fondé, a confirmé le jugement en¬trepris, en ce compris quant aux dépens, et a condamné le demandeur aux dépens d'appels liquidés pour la partie intimée à 3.300 euro , soit l'indemnité de procédure.
Le demandeur estime pouvoir présenter le moyen, développé ci-après contre l'arrêt précité.
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Dispositions violées
- articles 2244, tel que d'application avant la modification par la loi du 23 mai 2013, et 2244, § 1er, en sa version actuelle, du Code civil,
- articles 15, 39, § 1er, tel que d'application avant sa modification par loi du 26 décembre 2013, et 82, §§ 2 et 3, tel que d'application avant sa modi¬fication par loi du 26 décembre 2013, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail
Décision entreprise
Par l'arrêt entrepris du 16 février 2016 la Cour du travail de Liège, division Liège, a, écartant comme non fondées toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, reçut l'appel, l'a déclaré non fondé, a confirmé le juge¬ment entrepris, qui avait déclaré la demande principale non fondée, en ce compris quant aux dépens, et a condamné le demandeur aux dépens d'appel, liquidés pour la partie intimée à 3.300 euro , soit l'indemnité de procédure. Cette décision repose sur les considérations suivantes :
« L'indemnité compensatoire de préavis
A titre subsidiaire, (le demandeur) sollicite une indemnité compensatoire de préavis correspondant à 15 mois de rémunération. La cour ne comprend pas pourquoi cette demande est formulée à titre subsidiaire.
Au vu de l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978, les actions qui naissent du con¬trat de travail sont prescrites un an après la cessation du contrat ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat.
Par sa requête introductive d'instance du 18 décembre 2013, (le demandeur), après avoir fait valoir qu'il n'avait pas perçu les commissions auxquelles il avait droit, sollicite la production des chiffres d'affaires et des marges bénéfi¬ciaires afin de déterminer avec précision les arriérés de commissions. Dans la mesure où le calcul de l'indemnité de rupture dépend de la connaissance pré¬cise du salaire du requérant, (le demandeur) sollicite la condamnation de son employeur à 1 euro provisionnel au titre de régularisation des indemnités de rup¬ture. En aucune manière, devant les premiers juges, (le demandeur) n'a con¬testé la durée du préavis qui lui fut notifié ni fait valoir que son indemnité de rupture devait correspondre à un délai de préavis supérieur à 6 mois de rému¬nération au vu soit de son ancienneté ou des rémunérations devant être al¬louées. Les premiers juges du reste ne se sont pas prononcés sur la durée du préavis qui aurait dû être accordée, ayant considéré qu'aucune demande en ce sens n'avait été formulée.
Ce ne sera que par son acte d'appel du 31 juillet 2015 que (le demandeur) fe¬ra valoir, pour la première fois, que la durée du préavis donné est insuffisante vu son ancienneté. La cour considère dès lors qu'avant sa requête d'appel, (le demandeur) sollicitait la régularisation du montant de son indemnité de rupture en conséquence du seul montant de la réévaluation de sa rémunération mais nullement en raison d'un allongement de la durée du préavis lui accordée. (Le demandeur) ne remettait en cause, avant son acte d'appel nullement le mon¬tant de son indemnité de rupture en raison de la durée du préavis lui accordé. La demande concernant une majoration de l'indemnité de rupture en raison d'un allongement de la durée du préavis est donc prescrite car formulée plus d'un an après la cessation du contrat. »
Griefs
Aux termes de l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat.
Aux termes de l'article 2244 du Code civil, tel que d'application avant la modification par loi du 23 mai 2013, et de l'article 2244, § 1er, en sa version actuelle, du Code civil une citation en justice, signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompt la prescription, et ce jusqu'au pronon¬cé d'une décision définitive. La notion de citation est à comprendre au sens large et désigne tout acte qui tend à faire reconnaître en justice un droit mena¬cé, en ce compris la requête introductive d'instance.
En vertu dudit article l'acte introductif d'instance interrompt la prescription pour la demande qu'elle introduit ainsi que pour la demande qui y est virtuellement comprise, ce qui suppose que l'objet de la dernière demande soit virtuellement compris dans l'objet de la demande introduite par l'acte in¬troductif d'instance.
En l'occurrence, le demandeur postulait devant le premier juge en sa requête du 18 décembre 2013 la condamnation de l'employeur à la produc¬tion des chiffres d'affaires et des marges bénéficiaires relatives aux départe¬ments éclairage, ventilation, vidéoparlophonie et chauffage électrique afin de pouvoir calculer les commissions dues, la condamnation de l'employeur à 1 euro provisionnel à titre de régularisation salariale, la condamnation de l'employeur à 1 euro provisionnel à titre de régularisation de l'indemnité de rupture, et la con¬damnation de l'employeur à 1 euro à titre de complément de prépension, et ce après avoir notamment exposé en sa requête que « dans la mesure où le cal¬cul de l'indemnité de rupture dépend de la connaissance précise du salaire du requérant, celui-ci sollicite la condamnation de la partie citée à 1 euro provi¬sionnel au titre de régularisation des indemnités de rupture ».
Le demandeur indiquait dès lors clairement qu'il postulait un sup-plément d'indemnité de rupture en raison de son licenciement par lettre du 5 novembre 2012, mais qu'il n'était pas encore en mesure d'en chiffrer le mon¬tant exact en l'absence de connaissance du salaire précis.
En degré d'appel il demandait à la cour du travail par le biais de son acte d'appel, à titre subsidiaire, de condamner la défenderesse à la somme de 75.949,13 euro bruts sous déduction de la partie de l'indemnité com¬pensatoire de préavis déjà payée, et ce eu égard au fait qu'il percevait une rémunération annuelle de 60.759,31 euro , et qu'il convenait d'avoir égard à un délai de préavis de quinze mois.
Autrement dit, il y chiffrait de manière précise le montant qu'il ré-clamait de la défenderesse à titre d'indemnité de préavis en raison de son li¬cenciement par lettre du 5 novembre 2012.
L'objet de la demande, formulée en degré d'appel, était virtuelle-ment compris dans l'objet de la demande, introduite en temps utile devant les premiers juges à l'aide de la requête contradictoire, dès lors que les deux de¬mandes avaient pour objet d'obtenir l'indemnité compensatoire de préavis, à laquelle le demandeur avait droit en application des articles 39, § 1er et 82, § 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, et dont le montant exact restait à définir.
En effet, l'article 39, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, tel que d'application avant sa modification par la loi du 26 décembre 2013, disposait que la partie qui résilie le contrat, conclu pour une durée indéterminée sans motif grave ou sans respecter le délai de préavis fixé aux articles 59, 82, 83, 84 et 115, est tenue de payer à l'autre partie une in¬demnité égale à la rémunération en cours correspondant soit à la durée du délai de préavis, soit à la partie de ce délai restant à courir.
L'article 82 de ladite loi, tel que d'application avant sa modification par la loi du 26 décembre 2013, disposait quant à lui:
« § 2. Lorsque la rémunération annuelle ne dépasse pas 16 100 EUR, le délai de préavis à observer par l'employeur est d'au moins trois mois pour les em¬ployés engagés depuis moins de cinq ans. (Le montant de 16.100 EUR est porté par indexation à 31.467 EUR, à partir du 1er janvier 2012, et à 32.254 EUR à partir du 1er janvier 2013).
Ce délai est augmenté de trois mois dès le commencement de chaque nou¬velle période de cinq ans de service chez le même employeur.
(...).
§ 3. Lorsque la rémunération annuelle excède 16 100 EUR, les délais de pré¬avis à observer par l'employeur et par l'employé sont fixés soit par convention conclue au plus tôt au moment où le congé est donné, soit par le juge. (Le montant de 16.100 EUR est porté par indexation à 31.467 EUR à partir du 1er janvier 2012).
Si le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis ne peut être inférieur aux délais fixés au § 2, alinéas 1er et 2. »
Il s'ensuit que le montant de l'indemnité compensatoire de préavis dépend de la durée du préavis à respecter, laquelle dépend elle-même de la rémunération annuelle de l'employé.
Il existe dès lors un lien étroit entre le montant exact de la rému-nération et la durée de préavis à respecter.
La demande, formulée par le demandeur en degré d'appel, à titre subsidiaire, par le biais de sa requête d'appel, tendant à la condamnation de la défenderesse pour cause de licenciement du 5 novembre 2012 à payer la somme de 75.949,13 euro bruts, sous déduction de la partie de l'indemnité com¬pensatoire de préavis déjà payée, était dès lors déjà virtuellement comprise dans l'objet de la demande initiale, introduite par requête du 18 décembre 2013 et tendant à la condamnation de la défenderesse à payer 1 euro provi-sionnel à titre de régularisation de l'indemnité de rupture du chef de ce même licenciement du 5 novembre 2012, ce en l'attente « de la connaissance pré¬cise du salaire du requérant, celui-ci sollicite la condamnation de la partie citée à 1 euro provisionnel au titre de régularisation des indemnités de rupture ».
Partant, la cour du travail qui en l'arrêt entrepris considère que la demande concernant une majoration de l'indemnité de rupture en raison d'un allongement de la durée du préavis était prescrite « car formulée plus d'un an après la cessation du contrat », alors que cette demande était virtuellement comprise dans l'objet de la demande initiale, formée en temps utile, ne motive pas légalement en droit sa décision (violation des articles 2244, tel que d'application avant sa modification par loi du 23 mai 2013, et 2244, § 1er, en sa version actuelle, du Code civil, 15, 39, § 1er, tel que d'application avant sa mo-dification par loi du 26 décembre 2013, et 82, §§ 2 et 3, tel que d'application avant sa modification par loi du 26 décembre 2013, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail).
DEVELOPPEMENTS
Aux termes de l'article 2244 du Code civil la citation interrompt la prescription jusqu'au prononcé d'une décision définitive. La notion de citation est à comprendre au sens large et désigne tout acte qui tend à faire recon¬naître en justice un droit menacé (O. Vlassembrouck, Le travailleur salarié face à la prescription pendant, après et en marge du contrat, in B. Compa¬gnion (dir.), La prescription, Limal, Anthemis, 2011, 192).
L'interruption de la prescription ne s'étend pas, en principe, d'une action à une autre, l'étendue interruptive étant déterminée par son objet et par sa cause, outre la qualité des parties (M. Marchandise, La prescription. Prin¬cipes généraux et prescriptions libératoires, in De Page Traité de droit civile belge, VI, Bruxelles, Bruylant, 2014, 202, n° 144). (M. Marchandise, o.c., 202, n° 144).
Exception est faite pour les demandes virtuellement comprises dans la première action (M. Marchandise, o.c., 204, n° 149 ; O. Vlassem¬brouck, o.c., 193).
Selon la jurisprudence de Votre Cour, en vertu de l'article 2244 du Code civil, une citation interrompt la prescription pour la demande qu'elle in¬troduit ainsi que pour la demande qui y est virtuellement comprise. L'interruption de la prescription de cette dernière demande requiert que l'objet de celle-ci soit virtuellement compris dans l'objet de la demande introduite par la citation (Cass. 7 mai 2001, Pas. 2001, 787 ; Cass. 29 novembre 1990, Pas. 1991, I, 321).
Il ressort des articles 39, § 1er, et 82, §§ 2 en 3 (ancien) de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail qu'il existe un lien étroit entre le montant exact de la rémunération et la durée de préavis à respecter.
La demande, formulée par le demandeur en degré d'appel, à titre subsidiaire, par le biais de la requête d'appel, tendant à la condamnation de la défenderesse pour cause de licenciement du 5 novembre 2012 à payer la somme de 75.949,13 euro bruts, sous déduction de la partie de l'indemnité com¬pensatoire de préavis déjà payée, était dès lors déjà virtuellement comprise dans l'objet de la demande initiale, introduite par requête du 18 décembre 2013 et tendant à la condamnation de la défenderesse à payer 1 euro provi-sionnel à titre de régularisation de l'indemnité de rupture du chef de ce même licenciement du 5 novembre 2012, ce en l'attente « de la connaissance pré¬cise du salaire du requérant, celui-ci sollicite la condamnation de la partie citée à 1 euro provisionnel au titre de régularisation des indemnités de rupture ».
La cour du travail n'a dès lors pas pu décider légalement que cette demande était prescrite.
PAR CES CONSIDERATIONS
Conclut pour le demandeur l'avocat à la Cour de Cassation sous-signée qu'il Vous plaise, Messieurs, Mesdames, casser l'arrêt entrepris et ren¬voyer la cause et les parties à une autre cour du travail ; dépens comme de droit.
Bruxelles, le 27 octobre 2016.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170424.3