Belgian court dismisses appeal on prescription limits and procedural argument misinterpretation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Cour de cassation dismissed the appeal against a labor court ruling regarding social security prescription periods and procedural arguments. The plaintiff argued that a new three-year prescription limit applied retroactively and that the labor court failed to address specific legal consequences of the prosecutor's investigation. The court rejected the retroactivity claim based on the five-year limit and found the lower court correctly interpreted the plaintiff's appeal conclusions as lacking distinct legal deductions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 39, alinéa 1er of the Law of 27 June 1969; Article 32 of the Law of 3 July 2005: The new prescription period applies immediately but cannot exceed the duration fixed by the old law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° S.16.0025.F
TOP-SUN SONNENSTUDIO, société privée à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à La Calamine, route de Liège, 194,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Béatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Anvers, Amerikalei 187/302, où il est fait élection de domicile,
contre
1. B. C.,
2. A.-M. B.,
3. PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE LIÈGE, dont l'office est établi à Liège, place Saint-Lambert, 30/2,
défendeurs en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 juillet 2015 par la cour du travail de Liège.
Le 3 avril 2017, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
En vertu de l'article 39, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, dans sa version applicable avant sa modification par la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, l'action publique résultant des infractions aux dispositions de cette loi et de ses arrêtés royaux d'exécution se prescrit par cinq ans à compter du fait qui a donné naissance à l'action.
L'article 32 de la loi précitée du 3 juillet 2005, entré en vigueur le 1er janvier 2009, réduit le délai de prescription de l'action publique à trois ans.
Sauf disposition contraire du législateur, la loi nouvelle relative à la prescription de l'action publique est d'application immédiate, à partir de son entrée en vigueur, à l'action publique née antérieurement et non encore prescrite à ce moment en vertu de la loi ancienne, sans toutefois que la durée totale de la prescription puisse excéder celle qui était fixée par la loi ancienne.
Il s'ensuit qu'à partir du 1er janvier 2009, date de l'entrée en vigueur de l'article 32 de la loi du 3 juillet 2005, un nouveau délai de prescription de trois ans s'applique à l'action publique née antérieurement, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder cinq ans.
Le moyen, qui repose tout entier sur le soutènement que le nouveau délai de prescription de trois ans est d'application, non à partir de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, mais à partir de la date à laquelle la prescription a pris cours sous l'empire de la loi ancienne, manque en droit.
Sur le second moyen :
L'arrêt énonce que, « dans ses conclusions, [la demanderesse] a attiré l'attention à plusieurs reprises sur le fait que l'enquête a d'abord été menée par le parquet et non par l'auditorat du travail » mais qu'elle « ne précise pas les conséquences juridiques qu'elle entend déduire de ces constatations, par exemple en ce qui concerne la validité de la procédure », en sorte qu'il s'agit d'une simple « réflexion dont aucune conséquence juridique n'est déduite ».
L'arrêt donne ainsi des conclusions de la demanderesse, qui soutenait que, dès lors que le parquet était intervenu en dehors de sa sphère d'action, les mesures d'enquête intervenues irrégulièrement et leur résultat ne pouvaient lui être opposés, une lecture inconciliable avec leurs termes, partant, viole la foi due à l'acte qui les contient.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'existence et la nature d'un contrat entre la demanderesse et les défenderesses et décide que l'infraction visée par l'article 223, § 1er, 1°, du Code pénal social est établie ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Condamne la demanderesse à la moitié des dépens et en réserve le surplus pour qu'il soit statué sur celui-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Liège, autrement composée.
Les dépens taxés à la somme de mille cinquante-sept euros quatre-vingt-un centimes envers la partie demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Mireille Delange, Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du vingt-quatre avril deux mille dix-sept par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
L. Body A. Jacquemin S. Geubel
M.-Cl. Ernotte M. Delange Chr. Storck
Requête
POURVOI EN CASSATION
POUR: la société privée à responsabilité limitée TOP-SUN SONNENSTUDIO, dont le siège social est établi à 4720 Kelmis, Lütticher Straße 194, inscrite à la Banque carrefour des entreprises sous le n° 0472.640.715,
demanderesse en cassation,
assistée et représentée par Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation, dont les bureaux sont établis à 2000 Anvers, Amerikalei 187/302, chez qui il est fait élection de domicile,
CONTRE: 1) C. B.,
première défenderesse en cassation,
2) B. A.-M., ,
seconde défenderesse en cassation,
3) le PROCUREUR-GÉNERAL AUPRÈS DE LA COUR D'APPEL ET DE LA COUR DU TRAVAIL DE LIÈGE, ayant fait élection de domicile à 4000 Liège, Place St.Lambert 30/002,
défendeur en cassation,
*
* *
A Messieurs les Premier Président et Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers composant la Cour de cassation de Belgique,
Messieurs, Mesdames,
La demanderesse a l'honneur de déférer à votre censure l'arrêt rendu contradictoirement entre les parties le 14 juillet 2015 par la Cour du travail de Liège, division Liège, septième chambre (2014/AL/3).
ANTÉCÉDENTS DE LA CAUSE
Les antécédents de la cause tels qu'ils ressortent des pièces de la procédure auxquelles votre Cour peut avoir égard, peuvent succinctement être exposés de la façon suivante.
1. En raison de l'expansion de ses activités la demanderesse désignait la seconde défenderesse comme gérante de sa filiale à Eupen. Comme il ressort des annexes des Moniteurs belges des 1er octobre et 19ième décembre 2003, la seconde défenderesse était désignée avec effet rétroactif du 1er mars 2003 au 30 novembre 2003. Elle était remplacée du 1er janvier au 20 août 2004 par madame H. qui était à son tour succédée quelques mois plus tard par la première défenderesse qui avait été travailleuse à partir du 10 février 2004 et était désignée comme gérante du 30 avril 2005 au 31 août 2006. Après la première défenderesse, c'était madame W. qui devenait gérante.
Après avoir effectué le 27 octobre 2006 un contrôle auprès de la demanderesse, l'inspection sociale faisait une déclaration auprès du défendeur. En septembre 2007, l'Office national de sécurité sociale (ci-après ONSS) a reçu l'acte du défendeur tendant à la régularisation des trois gérantes (les défenderesses et la dame H.) comme travailleuses. Par lettre du 31 mars 2008 l'ONSS faisait savoir qu'il ne disposait pas de suffisamment d'éléments dans ce sens. Le défendeur ayant été consulté, une nouvelle interrogation de la première défenderesse avait lieu. Le 29 septembre 2009 l'ONSS communiquait l'inspection sociale que la première défenderesse serait être régularisée du 1er au 3ième trimestre 2006 (le délai de prescription étant dépassé quant aux autres trimestres et aux autres personnes concernées). Par conséquent, l'ONSS a demandé à la demanderesse de payer les primes de vacances 2006-2007. Cette décision était contestée dans une affaire séparée.
2. L'affaire a été introduite par le défendeur, le 14 octobre 2010, en application de l'article 138bis § 2 du Code judiciaire.
Le 28 mars 2011, la deuxième défenderesse a demandé son intervention volontaire.
L'auditorat du travail était d'avis que les défenderesses devaient être requalifiées comme travailleuses salariées et que les articles 21 et 35 § 5 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs avaient été méconnus.
3. Par jugement rendu le 5 décembre 2013, le Tribunal du travail d'Eupen a déclaré les actions du défendeur et défenderesses inadmissibles.
4. Le 3 janvier 2014, le défendeur a interjeté appel.
Par son arrêt du 23 février 2014, la Cour du travail de Liège écartait les conclusions d'appel de la demanderesse des débats. La cour du travail admettait par contre ses conclusions d'appel de synthèse.
Le 14 juillet 2015 la cour du travail déclare l'appel du défendeur partiellement fondé. La cour du travail décide que la demanderesse a contrevenu à l'article 223, 1° du Code pénal social, que les demandes en intervention défenderesses sont admissibles, que les défenderesses ont été employées dans le cadre d'un contrat de travail du 1er au 30 novembre 2003 respectivement du 30 avril 2005 au 31 août 2006.
La cour du travail rouvre les débats en ce qui concerne les demandes des défenderesses.
A l'appui du pourvoi qu'elle forme contre l'arrêt du 14 juillet 2015, la demanderesse a l'honneur de faire valoir les moyens suivants.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Dispositions légales violées
- les articles 21, 35, § 1, 1° et 39 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (les articles 35 et 39 avant leur abrogation par l'article 109 de la loi du 6 juin 2010) (ci-après la loi du 27 juin 1969);
- les articles 32 et 50, al. 1er de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale (ci-après la loi du 3 juillet 2005);
- les articles 109, 21°, b) et 111 de la loi du 6 juin 2010 introduisant le Code pénal social (l'article 111 dans les versions avant et après la modification par la loi du 30 juillet 2013);
- l'article 21 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale ;
- le principe général du droit de l'application immédiate des lois de compétence et de procédure pénale.
Décision et motifs attaqués
En déclarant l'appel du défendeur partiellement fondé, l'arrêt attaqué met à néant le jugement par lequel le tribunal du travail a déclaré les actions de l'auditorat du travail et des défenderesses inadmissibles. Ayant considéré que les infractions qui concernent la seconde défenderesse et qui ont été commises les 1er mai 2003 et 1er novembre 2003 sont prescrites et que le délit collectif par unité d'intention n'est pas prescrit, la cour du travail décide que la demanderesse a contrevenu à l'article 223, 1° du Code pénal social et en déduit que les demandes en intervention des défenderesses sont admissibles.
L'arrêt décide que le délit collectif par unité d'intention n'est pas prescrit, aux motifs suivants:
"Die Schlussanträge der Parteien sind sich, was die Berechnung der Verjährung angeht, besonders uneinig. Die meisten gehen aber davon aus, dass im Rahmen einer Zivilklage des Arbeitsaditors die Regeln der strafrechtlichen Verjährung angewendet werden sollen. Der Hof teilt diese Meinung"
(page 10, alinéa 2 de l'arrêt attaqué)
Traduction libre :
"En ce qui concerne le calcul de la prescription, les parties ne s'accordent pas dans leurs conclusions. La plupart des parties sont d'avis que, en ce qui concerne l'action civile de l'auditeur du travail, les règles de la prescription pénale doivent être appliquées. La cour partage cet avis.»
(page 10 de l'arrêt attaqué)
ainsi que:
"Jedoch sind die Fakten in Bezug auf Frau B. teilweise verjährt.
Zwischen dem 1. Mai 2003 (erste Tat in Bezug auf Frau B.) und dem 1. November 2006 (letzte Tat in Bezug auf Frau C.) ist eine Frist von 3 Jahren und 6 Monaten verstrichen.
Im Falle eines Kollektivdeliktes beginnt die Verjährung erst ab der letzten Tat zu laufen und bezieht sie sich auf alle Taten, die mit demselben Vorsatz verübt wurden, unter der Bedingung, dass es zwischen der ersten und der letzten Tat keine Zeitspanne gibt, die länger als die Verjährungsfrist ist (es sei die Verjährung wurde unterbrochen oder gehemmt) .
Laut der Rechtsprechung des Kassationshofes (siehe tiefer) hat eine Änderung der Verjährungstermin im Laufe der Verjährung als Folge, dass die primäre Frist auch verlängert wird, es sei denn die Verjährung ist schon eingetreten.
Die Verjährungsfrist betrug zwischen dem 1. Januar 2009 und dem 30. Juni 2011 3 Jahre, Ab dem l. Januar 2009 war die Tateneinheit im Sinne vom Artikel 65 SGB zwischen den ersten Taten bezüglich Frau B. und den Taten bezüglich Frau C. durchbrochen.
Die anderen Taten bezüglich Frau B. wurden am 1. November 2003 und am 1. Februar 2004 begangen. Da der Tag der Straftat im Verjährungstermin einbegriffen wird, war die am l. November 2003 begangene Tat am 1. November 2006 unter dem Regime der 3-jährigen Verjährung auch verjährt.
Die am 1. Februar 2004 begangene Tat ist aber nicht verjährt.
Der Hof wird also das kollektive Delikt, das mutmaßlich vom 1. Februar 2004 bis zum 1. November 2006 begangen wurde, analysieren.
Das mutmaßliche kollektive Delikt wurde bis zum 1. November 2006 begangen. Da der Tag der Straftat im Verjährungstermin einbegriffen ist, läuft die Verjährung ab dem 1. November 2006.
Zu diesem Zeitpunkt betrug die im Artikel 39 des Gesetzes des 27. Juni 1969 zur Revision des Erlassgesetzes vom 28. Dezember 1944 über die soziale Sicherheit der Arbeitnehmer vorgesehene Verjährungsfrist der Straftat 5 Jahre, was die kollektive Straftat am 30. Oktober 2011 verjähren ließe.
Am 1. Januar 2009 trat die neue Fassung vom Artikel 39 desselben Gesetzes in Kraft. Als Folge davon wurde die Verjährungsfrist auf 3 Jahre reduziert.
Jedoch ist am 1. Juli 2011 das Sozialstrafgesetzbuch in Kraft getreten. Da der Artikel 39 gleichzeitig aufgehoben wurde, wurde die Standardverjährungsfrist von 5 Jahren wieder anwendbar - auch was die primäre Verjährungsfrist angeht.
Der Kassationshof hat nämlich mehrmals entschieden, dass ein neues Gesetz, dass die Verjährung verlängert, direkt anwendbar ist unter dem wichtigen Vorbehalt, dass die Verjährung unter der bisherigen Frist nicht eingetreten ist.
Rückwirkend muss also festgestellt werden, dass sich die primäre Verjährungsfrist bis zum 30. Oktober 2011 erstreckte.
Die Sache wurde mit einem Antrag vom 14. Oktober 2010 eingeleitet, sodass die Vorbehalte der Firma T.-S. bezüglich der Gültigkeit der Unterbrechung der Verjährung gegenstandslos sind. Diese Unterbrechung der Verjährung verlängert den Termin bis zum 13. Oktober 2015.
Ohne auf die Anwendung vom Artikel 24 der Einleitenden Bestimmungen des Strafprozessgesetzbuch eingehen zu müssen (die ggf. Die Frist verlängern könnte), stellt der Hof fest, dass die (für das kollektive Delikt behaltene) Taten in strafrechtlicher Hinsicht nicht verjährt sind"
(pages 13-15 de l'arrêt attaqué).
Traduction libre :
«Cependant, les faits concernant Madame B. sont partiellement prescrits.
Entre le 1er mai 2003 (premier fait en ce qui concerne Madame B.) et le 1er novembre 2006 (dernier fait en ce qui concerne Madame C.) un délai de trois années et six mois s'est écoulé.
Dans le cas d'un délit collectif la prescription ne commence à courir, à l'égard de l'ensemble des faits réunis par une unité d'intention, qu'à partir du dernier fait, pour autant que les faits ne soient pas séparés entre eux par un laps de temps plus long que le délai de prescription (sauf suspension ou interruption de la prescription).
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la modification du délai de prescription pendant le délai de prescription, a pour conséquence que le délai primaire est prolongé (sauf si la prescription était déjà atteinte sous l'empire de l'ancienne loi).
Entre le 1er janvier 2009 et le 30 juin 2011, le délai de prescription était de trois ans. À partir du 1er janvier 2009, l'unité d'intention, au sens de l'article 65 du Code pénal, entre les premiers faits en ce qui concerne Madame B. et les faits en ce qui concerne Madame C., était interrompue.
Les autres faits en ce qui concerne Madame B. ont été commis le 1er novembre 2003 et le 1er février 2004. Puisque le jour où l'infraction est commise est compté dans le délai de prescription, le fait commis le 1er novembre 2003 était prescrit le 1er novembre 2006 sous le régime de la prescription de trois ans.
Le fait commis le 1er février 2004 n'est cependant pas prescrit.
La cour analysera l'infraction collective, présumée commise entre le 1er février 2004 au 1er novembre 2006.
L'infraction collective présumée a été commise jusqu'au 1er novembre 2006. Le jour où l'infraction est commise étant compté dans le délai de prescription, ce délai court à partir du 1er novembre 2006.
En vertu de l'article 39 de la loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le délai de prescription était, à ce moment, de cinq ans, de sorte que l'infraction collective serait prescrite le 30 octobre 2011.
Le 1er janvier 2009, la nouvelle version de l'article 39 de cette loi est entrée en vigueur. En conséquence, le délai de prescription a été réduit à trois ans.
Cependant, le 1er juillet 2011, le Code pénal social est entré en vigueur. L'article 39 ayant été abrogé simultanément, le délai de prescription de cinq ans était à nouveau d'application - également en ce qui concerne le délai de prescription primaire.
En effet, la cour de cassation a décidé à plusieurs reprises qu'une nouvelle loi allongeant la prescription, est d'application immédiate, à condition que l'action n'était pas encore prescrite en application de la loi ancienne.
Dès lors il échêt de constater rétroactivement que le délai de prescription primaire courait jusqu'au 30 octobre 2011.
L'affaire a été introduite par requête du 14 octobre 2010, de sorte que les réserves de la firme T.-S. concernant la validité de la suspension de la prescription sont sans objet. La suspension de la prescription prolonge le délai jusqu'au 13 octobre 2015.
Sans devoir examiner l'application de l'article 24 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale (laquelle pourrait, le cas échéant, prolonger le délai), la cour constate que les faits (constituant une infraction collective) ne sont pas prescrits du point de vue pénal. »
(pages 13-15 de l'arrêt attaqué)
Griefs
Tout employeur assujetti est tenu de faire parvenir à l'ONSS une déclaration justificative du montant des cotisations dues dans le délai fixé par arrêté royal (art. 21 de la loi du 27 juin 1969). L'article 35, § 1, 1° de la loi du 27 juin 1969 prévoyait qu'étaient punis l'employeur, ses préposés ou mandataires qui ne s'étaient pas conformés aux obligations prescrites par cette loi et ses arrêtés d'exécution. L'article 39 de la loi du 27 juin 1969 tel que modifié par l'article 74 de la loi du 29 avril 1996 et avant qu'il était modifié par l'article 32 de la loi du 3 juillet 2005, disposait que l'action publique résultant des infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution se prescrit par 5 ans à compter du fait qui a donné naissance à l'action. L'article 32 de la loi du 3 juillet 2005 réduisait le délai de prescription à 3 ans. L'article 39 de la loi du 27 juin 1969 modifié ainsi entrait en vigueur le 1er janvier 2009 (art. 50, al. 1er de la loi du 3 juillet 2005). L'article 50 de la loi du 3 juillet 2005 ne contient pas de provisions spécifiques quant aux infractions commises avant le 1er janvier 2009. Il en résulte qu'en vertu du principe général du droit de l'application immédiate des lois de compétence et de procédure pénale le délai de prescription de 3 ans s'applique aux infractions commises avant le 1er janvier 2009.
Les articles 35 et 39 de la loi du 27 juin 1969 ont été abrogés par l'article 109, 21°, b) de la loi du 6 juin 2010 introduisant le Code pénal social. Conformément à l'art. 223 § 1 du Code pénal social est puni, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui n'a pas fait parvenir à l'ONSS une déclaration justificative du montant des cotisations de sécurité sociale dues en application de la loi du 27 juin 1969. Le Code pénal social ne réglant pas la prescription, l'action publique se prescrit à partir de ce moment après 5 ans, les infractions litigieuses constituant un délit visé à l'article 21 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale. A défaut d'un arrêté royal disposant autrement, l'article 109, 21° d) de la loi du 6 juin 2010 qui a abrogé l'article 39 de la loi du 27 juin 1969, est entré en vigueur le 1er juillet 2011 conformément à l'article 111 de la loi du 6 juin 2010. Cette disposition légale ne contient pas de provisions spécifiques quant aux infractions commises avant le 1er juillet 2011. En vertu du principe de l'effet immédiat de la loi nouvelle, une loi nouvelle prolongeant le délai de prescription de l'action publique s'applique à toutes les actions publiques nées avant la date de son entrée en vigueur à condition qu'elles ne soient pas encore prescrites à cette date en application de la loi ancienne.
Dans ses conclusions d'appel (pages 13-17), la demanderesse a fait, de façon circonstanciée, valoir que les faits lui reprochés étaient prescrits.
Ayant énoncé que pour apprécier si l'action visée à l'art. 138bis, § 2, alinéa 1er du Code judiciaire ne soit prescrite, il faut appliquer les règles relatives à la prescription de l'action publique, et ayant décidé que les infractions quant aux défenderesses constituent un délit collectif par unité d'intention et que, quant à la seconde défenderesse seule l'infraction du 1er février 2004 n'est pas encore prescrite, la cour du travail constate que le délai de prescription courait dès le 1er novembre 2006. La cour du travail en déduit que le délai de prescription courait jusqu'au 30 octobre 2011, aux motifs que le délai de la prescription de l'action publique prévu par l'article 39 de la loi du 27 juin 1969 était de 5 ans et se terminait le 30 octobre 2011, que le 1er janvier 2009, le nouveau délai de 3 ans entrait en vigueur, mais que le 1er juillet 2011 le Code pénal social entrait en vigueur et qu' à cause de la suppression de l'article 39 de la loi du 27 juin 1969 par ce Code, le délai de prescription de cinq ans devenait de nouveau d'application.
La cour du travail ne déduit pas légalement de ces considérations que l'action introduite par le défendeur le 14 octobre 2010 n'était pas prescrite.
Comme il ressort des constatations et considérations des juges d'appel que 1er juillet 2011, date à laquelle entrait en vigueur l'article 109, 21°, b) de la loi du 6 juin 2010 introduisant le Code pénal social et à laquelle le délai de prescription devenait de nouveau de 5 ans, l'action du défendeur était déjà prescrite en application de la loi du 3 juillet 2005 qui avait réduit le délai de prescription visée à l'article 39 de la loi du 27 juin 1969 de 5 à 3 ans. En effet, la cour du travail constate elle-même que le délai de prescription courrait dès le 1er novembre 2006, d'où il suit que l'action du défendeur était prescrite le 1er novembre 2009, alors que son action n'a été introduite que le 14 octobre 2010.
La cour du travail constate que le 1er novembre 2006, le délai de la prescription de l'action publique prévu par l'article 39 de la loi du 27 juin 1969 était de 5 ans et se terminait le 30 octobre 2011 et que le 1er janvier 2009, le nouveau délai de 3 ans entrait en vigueur. La cour du travail décide pourtant que le 1 juillet 2011 le Code pénal social entrait en vigueur et qu'à cause de la suppression de l'article 39 de la loi du 27 juin 1969 par ce Code, le délai de prescription de cinq ans devenait de nouveau d'application. Ainsi, les juges d'appel méconnaissent le fait que l'action du défendeur était prescrite le 1er novembre 2009 (violation des articles 39 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et 32 et 50, al. 1er de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, comme précisés en tête du moyen), ne décident pas légalement que le délai de prescription de cinq ans était devenu de nouveau d'application (violation des articles 109, 21°, b) et 111 de la loi du 6 juin 2010 introduisant le Code pénal social et du principe général du droit de l'application immédiate des lois de compétence et de procédure pénale, comme précisés en tête du moyen) et ne justifient pas légalement que l'action du défendeur, introduite le 14 octobre 2010 n'est pas prescrite (violation de toutes les dispositions légales énumérées et précisées en tête du moyen, ainsi que du principe général de droit de l'application immédiate des lois de compétence et de procédure pénale).
DÉVELOPPEMENTS
La cour du travail décide que la prescription de la dernière infraction commise par la demanderesse avec la même intention délictueuse, commençait à courir à partir du 1er novembre 2006 et se terminait le 30 octobre 2011 sous la vigueur de l'article 39 de la loi du 27 juin 1969 tel qu'il était applicable à la date du 1er novembre 2006.
La cour du travail constate ensuite que le délai de prescription était de trois ans à partir du 1er janvier 2009, l'article 39 de la loi du 27 juin 1969 tel qu'il était modifié par l'article 32 de la loi du 3 juillet 2005, étant entrée en vigueur le 1er janvier 2009 (art. 50, al. 1er de la loi du 3 juillet 2005). L'article 50 de la loi du 3 juillet 2005 ne contient pas de provisions spécifiques quant aux infractions commises avant le 1er janvier 2009. Le principe de l'application immédiate des lois de compétence et de procédure pénale s'applique aux lois modifiant les règles en matière de prescription (H. Bosly et autres, Droit de la procédure pénale, Bruges, la Charte, 2010, 73-74 et 179-180 ; M. Franchimont et autres, Manuel de procédure pénale, Bruxelles, Larcier, 2012, 157-159 ; C. Van den Wyngaert, Strafrecht en strafprocesrecht, Anvers, Maklu, 2009, 108-110), aussi dans le cas où la nouvelle loi raccourcit le délai de prescription en question (R. Verstraeten, Handboek strafvordering, Anvers, Maklu, 2005, 130-131). Il en résulte que, sauf interruption ou suspension de la prescription, les infractions litigieuses étaient, sous la vigueur de la nouvelle loi, prescrites le 1er novembre 2009.
A défaut d'un arrêté royal disposant autrement, l'article 109, 21° d) de la loi du 6 juin 2010 qui a abrogé l'article 39 de la loi du 27 juin 1969, est entré en vigueur le 1er juillet 2011 conformément à l'article 111 de la loi du 6 juin 2010. Cette disposition légale ne contient pas de provisions spécifiques quant aux infractions commises avant le 1er juillet 2011. En vertu du principe de l'effet immédiat de la loi nouvelle, une loi nouvelle prolongeant le délai de prescription de l'action publique doit s'appliquer à toutes les actions publiques nées avant la date de son entrée en vigueur et non encore prescrites à cette date en application de la loi ancienne (jurisprudence constante : voie. p. ex. Cass. RG P.97.0566.F ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970528.6 , 28 mai 1997; Cass. 18 février 2004, JLMB 2004, 1361). Or, il résulte des constatations et considérations des juges d'appel que l'action publique était éteinte par prescription le 1er novembre 2009, c'est-à-dire avant le 1er juillet 2011, date à laquelle est entré en vigueur l'article 109, 21° d) de la loi du 6 juin 2010 qui abrogeait l'article 39 de la loi du 27 juin 1969 tel qu'il était modifié par l'article 32 de la loi du 3 juillet 2005 et qui portait de trois à cinq ans le délai de prescription des infractions litigieuses.
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DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Dispositions légales violées
- l'article 149 de la Constitution coordonnée;
- les articles 1315, 1319, 1320 et 1322 du Code civil;
- l'article 870 du Code judiciaire ;
- les articles 154 et 189 du Code du 17 novembre 1808 d'instruction criminelle ;
- l'article 6 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales approuvée par la loi du 13 mai 1955 ;
- le principe général du droit selon lequel toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie :
- le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
Décision et motifs attaqués
La cour du travail déclare l'appel du défendeur partiellement fondé et décide que la demanderesse a contrevenu à l'article 223, 1° du Code pénal social, que les défenderesses ont été employées dans le cadre d'un contrat de travail du 1er au 30 novembre 2003 respectivement du 30 avril 2005 au 31 août 2006 sans répondre à la défense régulièrement proposée en conclusions par la demanderesse selon laquelle il n'a pas eu lieu une enquête objective et légale dont la demanderesse a déduit que ni les mesures d'instruction, ni leurs résultats ne peuvent lui être opposés valablement et que la présomption d'innocence n'est pas réfutée dans chef.
Les motifs pour lesquels l'arrêt en décide ainsi sont les suivants (p. 15 de l'arrêt attaqué):
"In ihren Schlussanträgen hat die Firma T.-S. mehrmals darauf hingewiesen, dass die Ermittlungen erst durch die Staatsanwaltschaft durchgeführt wurden und nicht durch das Arbeitsauditorat. Die Firma T.-S. klagt auch über die Haltung der Sozialinspektion und des öffentliches Ministeriums. Sie betont auch, dass die Aussagen, worauf die Beschuldigungen der Staatsanwaltschaft beruhen, einseitig und parteiisch seien, dass sie von "Denunziatinnen" (zumindest was Frau C. bestimmt) stammten und mit der nötigen Distanz entgegengenommen werden müssten. Sie bedauert auch, das aus ihrer Sicht das Arbeidsauditorat kein Maßnahmen ergriffen hat, um die Wahrheit ans Licht zu bringen.
Die Firma T.-S. zieht aber keine juristischen Folgen aus diesen Festtellungen, z.B. was die Gültigkeit des Verfahrens angeht. Der Hof, der übrigens die Aussagen von allen Parteien met der nötigen Distanz beurteilt, braucht eine Überleging woraus keine juristischen Konsequenzen gezogen werden, nicht zu beantworten".
Traduction libre :
« Dans ses conclusions, la firme T.-S. a souligné à plusieurs reprises que les mesures d'instruction ont d'abord été ordonnées par le parquet et non pas par l'auditorat du travail. La firme T.-S. se plaint aussi de l'attitude de l'inspection sociale et du parquet. Elle souligne que les déclarations, sur lesquelles reposent les accusations, sont unilatérales et partiales, qu'elles proviennent du déclarant (du moins en ce qui concerne Madame C.) et qu'elles doivent être approchées avec une certaine distance. Elle regrette aussi que, de son point de vue, l'auditorat du travail n'ait pas pris de mesures pour dévoiler la vérité.
Cependant, la firme T.-S. ne précise pas les conséquences juridiques qu'elle étend déduire de ces constatations, par exemple en ce qui concerne la validité de l'enquête. La cour, jugeant par ailleurs les déclarations de toutes les parties avec la distance nécessaire, n'est pas tenue de répondre à des considérations, dont le concluant ne déduit aucune conséquence juridique. »
(page 15 de l'arrêt attaqué)
Griefs
Selon l'article 149 de la Constitution, tout jugement doit être motivé. Cette obligation implique celle de répondre aux arguments proposés en conclusions et dont les parties déduisent des conséquences juridiques.
Or, dans ses conclusions d'appel (pages 17-19), la demanderesse fait valoir de façon circonstanciée qu'en l'espèce il n'a pas eu lieu une enquête objective et légale et que le parquet du roi ne peut s'occuper d'un cas de droit social que s'il s'agit d'un soupçon dans le cadre du droit commun, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La demanderesse en déduit des conséquences juridiques, puisqu'elle fait valoir explicitement que partant, ni les mesures d'instruction ni leurs résultats ne peuvent lui être opposés valablement (p. 18 troisième alinéa des conclusions d'appel) que les règles de droit pénal en matière de la répartition de la charge de la preuve n'ont pas été respectées et que la présomption d'innocence n'est pas réfutée (p. 19 troisième, cinquième et sixième alinéas des conclusions d'appel).
La cour du travail se réfère à cette argumentation mais considère que la demanderesse n'en déduit pas de conséquences juridiques et que la cour du travail n'y doit pas répondre.
En considérant que la demanderesse ne déduit pas de conséquences juridiques de ces arguments qu'elle fait valoir, la cour du travail donne aux conclusions d'appel de la demanderesse un sens et une portée qui méconnaissent ce que la demanderesse exprime aux pages 18 et 19 de ses conclusions d'appel.
Les juges d'appel violent donc la foi due aux conclusions d'appel de la demanderesse (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). En refusant de répondre à ces arguments dont la demanderesse déduit les conséquences juridiques, la cour du travail ne motive pas régulièrement l'arrêt attaqué (violation de l'article 149 de la Constitution). En décidant que la demanderesse a contrevenu à l'article 223, 1° du Code pénal social et que les défenderesses ont été employées dans le cadre d'un contrat de travail du 1er au 30 novembre 2003 respectivement du 30 avril 2005 au 31 août 2006 sans examiner si les mesures d'instruction et leurs résultats peuvent être opposés valablement à la demanderesse, les juges d'appel méconnaissent les règles de droit pénal en matière de la répartition de la charge (violation des articles 870 du Code judiciaire, 1315 du Code civil, 154 et 189 du Code du 17 novembre 1808 d'instruction criminelle, 6 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que du principe général du droit selon lequel toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie et du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense).
DEVELOPPEMENTS
Le moyen ne requiert pas de développements.
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Par ces moyens et considérations, l'avocat à la Cour de cassation soussigné conclut, pour la demanderesse, qu'il vous plaise, Messieurs, Mesdames, casser l'arrêt attaqué, renvoyer la cause et les parties devant une autre Cour du travail et statuer sur les dépens comme de droit.
Anvers, le 14 mars 2016
Beatrix Vanlerberghe
Pièces jointes:
1. exploit de signification du présent pourvoi aux défendeurs ;
2. déclaration pro fisco.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170424.2