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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170421.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170421.2 Généré par l'IA

Court rejects appeal against seizure-attachment sanction for repeated failure to declare assets by third party.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170421.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Fonteyne & Cie against a lower court ruling that condemned them to pay seizure costs. The defendants, acting as third parties, repeatedly failed to declare the sums subject to seizure-attachment and execution orders within the statutory fifteen-day period. The court upheld the decision because the defendants, working in the commercial sector, could not claim ignorance of their obligations, and the repeated violations justified the full sanction without moderation.

Regeste Legislator

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Articles 1452, 1456, 1539, 1542 of the Judicial Code: The failure of a third party to declare seized assets within the prescribed time constitutes a breach punishable by liability for seizure costs; the court exercises marginal control over the proportionality of the sanction relative to the gravity of the intentional or negligent omission.

Mots-clés

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seizure-attachment third party declaration liability for costs Judicial Code proportionality of sanction repeated violation commercial sector obligations créance contestée

Dispositions légales citées

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Article 1452, paragraph 1 of the Judicial Code
Aux termes de l'article 1452, alinéa 1er, du Code judiciaire, dans les quinze jours de la saisie-arrêt, le tiers saisi est tenu de faire la déclaration des sommes ou effets, objets de la saisie.
Article 1539, paragraph 4 of the Judicial Code
En vertu de l'article 1539, alinéa 4, cette disposition est d'application à la saisie-arrêt-exécution.
Articles 1456 and 1542 of the Judicial Code
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Texte complet

N° C.16.0458.N

1. FONTEYNE & CIE, s.a.,

2. F. F.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

OFFICE NATIONAL DE SÉCURITÉ SOCIALE,

Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d'appel de Gand.

Le président de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

1. Aux termes de l'article 1452, alinéa 1er, du Code judiciaire, dans les quinze jours de la saisie-arrêt, le tiers saisi est tenu de faire la déclaration des sommes ou effets, objets de la saisie. En vertu de l'article 1539, alinéa 4, cette disposition est d'application à la saisie-arrêt-exécution.

Suivant les articles 1456 et 1542 du Code judiciaire, à défaut d'avoir fait sa déclaration dans les quinze jours de la saisie-arrêt ou de l'avoir faite avec exactitude, le tiers saisi peut être déclaré débiteur, en tout ou en partie, des causes de la saisie, ainsi que des frais de celle-ci.

2. La condamnation totale ou partielle aux causes de la saisie constitue une sanction de droit privé qui peut être infligée au tiers saisi qui fait obstacle à la saisie du fait de son action ou de son omission. Le juge qui inflige la sanction de la condamnation totale ou partielle aux causes de la saisie dispose d'un pouvoir d'appréciation et de modération et peut décider, dans des cas exceptionnels, soit de ne pas infliger la sanction, soit de la modérer.

Si le juge apprécie de manière souveraine sur la base des circonstances de la cause s'il y a lieu d'infliger une sanction ou de la modérer, la Cour dispose néanmoins d'un droit de contrôle marginal de la proportionnalité entre la gravité de l'infraction et la sanction infligée.

3. Dans la mesure où il suppose que la sanction ne peut être infligée que si un élément intentionnel, tel le dol ou la mauvaise foi, peut être reproché au tiers saisi, le moyen manque en droit.

4. Les juges d'appel ont constaté que :

- les 3 février, 14 avril et 6 juillet 2011, le défendeur a pratiqué une saisie conservatoire et une saisie-exécution entre les mains des demandeurs du chef d'arriérés de cotisations de sécurité sociale dont les montants s'élèvent respectivement à 24.960,97 euros, 48.038,07 euros et 49.154,14 euros ;

- les demandeurs ont à chaque fois omis de faire la déclaration de tiers saisi.

5. L'arrêt considère que les demandeurs, « qui travaillent dans le secteur commercial et doivent être considérés comme étant informés de leurs obligations dans le cadre de la saisie-arrêt », ne peuvent « invoquer leur prétendue bonne foi et ignorance » parce qu'il « est en effet établi qu'ils ont violé leur obligation en tant que tiers saisi et ce, plusieurs fois de suite ». Par ce motif, l'arrêt justifie légalement sa décision « qu'il n'y a pas de raison de modérer la sanction ».

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt et un avril deux mille dix-sept par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le président de section,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170421.2