Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170420.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170420.2 Généré par l'IA

Court of Cassation dismisses appeal regarding property rights of funds in a bank account versus Caisse des dépôts. The court upholds the lower court's decision on ownership. The court rejects the argument that the funds belong to the depositor's client. The court emphasizes the novative effect of account entries. The court rules that the funds are part of the account holder's assets. The court maintains the jurisdiction of the seizure judge. The court affirms the legal status of the seized funds. The court confirms the ownership of the deposited amounts. The court rejects the claim of third-party ownership. The court upholds the seizure procedure's validity.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170420.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal filed by TEGUISE and F. U. S. against the Brussels Court of Appeal's ruling on the ownership of seized funds. The appellants argued that the funds originated from their client, not the first plaintiff, and thus should not be subject to seizure. The court rejected this, stating that account entries have a novative effect, making the funds part of the account holder's patrimony regardless of their source. Consequently, the court ruled that the seizure was valid and the ownership claim failed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1395, 1445, 1489 of the Judicial Code; Articles 7 and 9 of Royal Decree No. 150 of 18 March 1935: The novative effect of account entries establishes that funds deposited in a current account belong to the account holder's patrimony, excluding third-party claims to ownership.

Mots-clés

Généré par l'IA
seizure conservatoire property rights current account novative effect patrimony Caisse des dépôts judicial jurisdiction recevabilité du recours incident

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1395, paragraph 1 of the Judicial Code
Aux termes de l'article 1395, premier alinéa, du Code judiciaire toutes les demandes qui ont trait aux saisies conservatoires et aux voies d'exécution sont portées devant le juge des saisies.
Article 1489 of the Judicial Code
Article 1445 of the Judicial Code
Suivant l'article 1445 du Code judiciaire, tout créancier peut, en vertu de titres authentiques ou privés, saisir-arrêter par huissier de justice, à titre conservatoire, entre les mains d'un tiers, les sommes et effets que celui-ci doit à son débiteur.
Article 7 of Royal Decree No. 150 of 18 March 1935
Aux termes de l'article 7 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 quiconque est obligé personnellement est tenu de remplir ses engagements sur tous ses biens mobiliers ou immobiliers, présents et à venir.
Article 9 of Royal Decree No. 150 of 18 March 1935
1994, I, n° 554 ; Cass. 9 novembre 2000, Pas.
article 1166 du Code civil
A titre d'exception l'article 1445, deuxième alinéa, du Code judiciaire dispose qu'en cas d'inaction de son débiteur, le créancier peut, par application de l'article 1166 du Code civil, former la même procédure.
articles 544 du Code civil
article 1101 du Code civil
Dans le cadre de ce contrat seuls le titulaire du compte et la banque sont des parties au sens de l'article 1101 du Code civil, ce contrat comportant des droits et des obligations dans le chef des deux parties, comme le dit l'article 1102 du même code.
article 2279 du Code civil
article 1271 du Code civil

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Court of Appeal of Liège, 11 February 2016, RG 2014/RG/1277
Court of Cassation, 27 January 2011, Pas. 2011, n° 79
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° C.16.0131.F

1. TEGUISE, société de droit luxembourgeois, dont le siège est établi à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), boulevard Royal, 24,

2. F. U. S.,

demandeurs en cassation,

représentés par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

défendeur en cassation,

représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 24 juin 2015 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.

L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par le défendeur et déduite de ce que, statuant prima facie, le juge des saisies ne peut méconnaître les dispositions légales permettant de trancher au fond la question de la propriété des sommes saisies-arrêtées :

Conformément à l'article 1395, alinéa 1er, du Code judiciaire, toutes les demandes qui ont trait aux saisies conservatoires et aux voies d'exécution sont portées devant le juge des saisies et, en vertu de l'article 1489 de ce code, il est seul compétent pour vider les contestations sur la régularité de la procédure de saisie conservatoire et son ordonnance ne porte pas préjudice au principal.

Il ne suit pas de ces dispositions que la compétence du juge des saisies pour trancher la contestation portant sur l'identité du titulaire de la créance sur le tiers saisi exclue qu'il puisse violer les dispositions légales applicables pour statuer sur cette contestation.

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le fondement du moyen :

Quant à la deuxième branche :

Suivant l'article 1445 du Code judiciaire, tout créancier peut, en vertu de titres authentiques ou privés, saisir-arrêter par huissier de justice, à titre conservatoire, entre les mains d'un tiers, les sommes et effets que celui-ci doit à son débiteur.

En vertu de l'article 7 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934, tout dépôt de titres ou d'argent donne lieu à une inscription en compte par la Caisse des dépôts et consignations au profit du déposant et l'inscription en compte forme titre envers celle-ci.

L'article 9 de cet arrêté royal dispose que le cautionnement est la propriété de la personne qui a fait le dépôt de ses deniers ou valeurs à la Caisse des dépôts et consignations.

Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un créancier ne peut, en règle, saisir en mains de la Caisse des dépôts et consignations les sommes déposées ou les cautionnements que si celui qui en a fait le dépôt est son débiteur.

Après avoir constaté que, « suivant exploit du 28 février 2012, [le défendeur] a pratiqué une saisie-arrêt conservatoire entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations pour sûreté et garantie [...] [de] sommes dues en vertu de la contrainte du 24 février 2012 » établie à charge du demandeur et que « le tiers saisi [...] a fait sa déclaration aux termes de laquelle [...] ‘une somme de 2.478.935,25 euros a été consignée à la requête de la [demanderesse] par l'intermédiaire de Kredbebb en date du 12 novembre 1998 à titre de caution préalable à la mise en liberté [du demandeur]' », ce que confirme le document de reconnaissance de dépôt du 17 novembre 1998, l'arrêt, qui considère que cela « ne permet pas d'attribuer la propriété de la somme déposée » et que « la provenance de l'ensemble des fonds transférés par [la demanderesse] n'est pas établie » pour en déduire qu'il « ne peut considérer que [la demanderesse] a un droit de propriété sur les sommes saisies-arrêtées entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations », viole les dispositions légales précitées.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Liège.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Martine Regout, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du vingt avril deux mille dix-sept par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

P. De Wadripont S. Geubel M.-Cl. Ernotte

M. Lemal M. Regout Chr. Storck

Requête

POURVOI EN CASSATION

POUR: 1. La société anonyme Teguise, société de droit luxembourgeois, dont le siège social était établi précédemment à L-8008 Strassen (Grand-Duché de Luxembourg), route d'Arlon, 32, et actuellement 24, boulevard Royal à Luxembourg, inscrite au registre du commerce de Luxembourg sous le numéro B 9744,

2. F. U. S.,

Demandeurs en cassation, assistés et représentés par Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation soussignée, ayant son cabinet à 1000 Bruxelles, rue des Quatre-Bras, 6, chez qui il est fait élection de domicile,

CONTRE: L'Etat belge, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, poursuites et diligences de Monsieur le Receveur des contributions directes de Jodoigne, dont les bureaux sont établis à 1370 Jodoigne, avenue des Commandants Borlée, 42,

Défendeur en cassation,

* * *

A Messieurs les Premier Président et Président, Messieurs et Mesdames les Conseillers, composant la Cour de cassation,

Messieurs,

Mesdames,

Les demandeurs ont l'honneur de déférer à la censure de Votre Cour l'arrêt, rendu le 24 juin 2015 par la dix-septième chambre de la Cour d'appel de Bruxelles (2013/AR/1747).

FAITS ET RETROACTES

Par jugement du 30 octobre 1998 le deuxième demandeur fut condamné par le Tribunal correctionnel de Bruxelles à une peine d'emprisonnement ferme de 5 ans et à une amende de 3.000,- francs. Son arrestation immédiate fut ordonnée.

Il interjeta appel de ce jugement le 2 novembre 1998 et sollicita d'être remis en liberté pendant la durée de la procédure d'appel.

Par arrêt interlocutoire du 6 novembre 1998 la Cour d'appel de Bruxelles fit droit à cette requête, sous réserve du paiement d'une caution de 100.000.000,- francs en vue d'assurer ses comparutions devant la justice.

Cette caution fut fournie par la première demanderesse via le transfert de 100.000.000,- francs de son compte ouvert auprès de la banque luxembourgeoise KBL au compte ouvert à son nom à la Caisse des Dépôts et Consignations le 12 novembre 1998.

Le 24 février 2012 une contrainte rendue exécutoire a été notifiée au deuxième demandeur par le receveur des contributions directes de Jodoigne, relative à trois articles d'impôts des personnes physiques des années 1985, 1986 et 1987. Cet impôt est contesté. Trente ans plus tard, cette contestation se trouve toujours dans sa phase administrative à défaut de décision directiorale.

Le receveur des contributions a pratiqué le 28 février 2012 une saisie-arrêt conservatoire entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations pour sûreté et garantie de la somme de 15.138.269,74 euros, augmentée des intérêts de 29.639,34 euros par mois, ces sommes représentant les sommes dues en vertu de la contrainte du 24 février 2012.

Par deux exploits des 3 et 5 avril 2012 la première demanderesse a cité devant le premier juge le receveur des contributions directes de Jodoigne et le conservateur de la Caisse des Dépôts et Consignations en tierce opposition à la saisie-arrêt conservatoire pratiquée le 18 février 2013.

Par deux autres exploits introductifs le deuxième demandeur a cité les mêmes parties devant le juge des saisies du tribunal de première instance de Nivelles pour faire ordonner la levée de la saisie-arrêt conservatoire.

Par jugement du 10 juin 2013 le juge des saisies a reçu les demandes, les a dites non fondées, en a débouté les demandeurs et les a condamnés solidairement aux dépens.

Les deux demandeurs ont interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 24 juin 2015 la Cour d'appel de Bruxelles a reçu les appels principal et incident, a dit l'appel incident seul fondé, a mis à néant le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a statué sur les dépens, statuant à nouveau quant à ce, a condamné les demandeurs aux dépens d'instance liquidés à 1.320 euros d'indemnité de procédure dans le chef de l'Etat belge, et aux dépens d'appel liquidés dans le chef de l'Etat belge à 1.320 euros d'indemnité de procédure.

Les demandeurs estiment pouvoir présenter le moyen développé ci-après à l'encontre de l'arrêt précité.

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Dispositions et principes généraux violés

- articles 544, 1101, 1102, 1119, 1121, 1126, 1127, 1130, 1134, 1137, 1271, 1892, 1893, 1895, 1902, 1903, 1904, 1915, 1919, 1921, 1922, 1927, 1932 et 2279 du Code civil,

- articles 1395, 1413, 1445, 1447, 1449 et 1452 du Code civil,

- articles 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851,

- article 409 du Code des impôts sur les revenus 1992,

- articles 110 et 111 du Code de droit international privé,

- articles 1er, 2, §§ 2 et 4, 3, 19, 37 et 58 du Code des sociétés,

- articles 1er, 2 et 58 du la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,

- article 35, §§ 1er, 2, 4 et 5 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, tel qu'en vigueur avant sa modification par la loi du 28 novembre 2000,

- articles 1er, 7, 8, 9 et 11 de l'Arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934.

Décision attaquée

Par l'arrêt entrepris du 24 juin 2015 la Cour d'appel de Bruxelles a reçu les appels principal et incident, a dit l'appel incident seul fondé, a mis à néant le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a statué sur les dépens, statuant à nouveau quant à ce, a condamné les demandeurs aux dépens des deux instances et, partant, a confirmé la décision du premier juge qui avait dit la tierce opposition de la première demanderesse à la saisie-arrêt conservatoire pratiquée le 18 février 2013 et la demande du second demandeur pour faire ordonner la levée de la saisie-arrêt conservatoire non fondées. L'arrêt entrepris repose sur les motifs suivants :

« (Les demandeurs) contestent que l'Etat Belge, en l'occurrence le receveur des contributions directes de Jodoigne, puisse saisir les sommes dont ils prétendent qu'elles appartiennent à (la première demanderesse) et non (au second demandeur).

Comme exposé ci-dessus, suivant la déclaration de tiers saisie les sommes saisies ont été déposées à la Caisse des Dépôts et Consignations pour une partie d'entre elles, à une date non précisée, à la requête d'un avocat et pour une autre partie, le 28 novembre 1998, « à la requête de la S.A. Teguise Lux. ».

Les (demandeurs) prétendent en vain que les pièces qu'ils produisent « établissent hors de tout doute, le droit de propriété de Teguise sur les sommes litigieuses », étant la somme de 2.478.935,25 euro ».

L'attestation du 11 novembre 1998 signée par madame M. C., épouse (du deuxième demandeur), sur papier au nom de la SA Teguise en ces termes : « Nous portons caution jusqu'à concurrence de 100.000.000 BEF (...) » ne permet pas d'attribuer la propriété des sommes saisies à la SA Teguise. »

Le document de reconnaissance de dépôt du 17 novembre 1998 mentionne seulement : « Consigné à la requête de la SA Teguise Lux., par l'intermédiaire de Kredbebb, la somme de 100.000.000 BEF (...) à titre de caution pour la liberté provisoire de monsieur U. S. (...) ».

Il ne permet pas d'attribuer la propriété de la somme déposée.

Enfin, la copie de l'extrait de compte produit fait apparaître le transfert le 12 novembre 1998 de la somme de 100.009.900 BEF d'un compte de la SA Teguise en faveur de la Caisse des Dépôts et Consignations mais, par ailleurs, le même extrait fait apparaître l'existence de diverses opérations postérieures au 3 novembre 1998 émanant de tiers vers le crédit de ce compte, dont un versement en caisse de 100.000 BEF et un virement de M. C. de 3.015.000 BEF.

La provenance de l'ensemble des fonds transférés par la (demanderesse) n'est pas établie.

Il ressort par ailleurs des éléments de fait de la cause que la caution de 100.000.000 BEF a été ordonné comme condition à la mise en liberté provisoire (du second demandeur) et que la (première demanderesse) était une société essentiellement familiale dont le (second demandeur) n'a démissionné qu'en date du 10 mars 2000, suivant la pièce 13 de son dossier.

(Les demandeurs) mentionnent eux-mêmes en termes de conclusions que (la première demanderesse) est certes une société détenue et administrée par la famille (du deuxième demandeur) (...) » (page 17 des conclusions).

La cour, saisie d'une tierce opposition et d'une demande du saisi quant à la validité d'une saisie, amenée à statuer « prima facie » sur la base des éléments qui sont soumis à son appréciation, ne peut considérer que (la première demanderesse) a un droit de propriété sur les sommes saisies-arrêtées entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations.

Les (demandeurs) prétendent mais n'établissent pas que « dans le cadre de l'instruction pénale menée au titre de blanchiment, à aucun moment le juge d'instruction n'a remis en cause le fait que le montant de la caution appartenait bien à Teguise ».

Les (demandeurs) n'établissent pas qu'il n'existe pas (ou plus) de lien de droit entre le saisi et le tiers saisi.

En l'espèce, la cour ne statue pas « sur la question de la levée du voile social d'une personne juridique ».

Les conditions de certitude, de liquidité et d'exigibilité de la créance de l'Etat Belge à l'égard (du second demandeur) sont remplies.

(...)

Il résulte de ces développements qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes des demandeurs d'ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt conservatoire du 28 février 2012 ni aux autres chefs de demandes relatifs à cette mainlevée. »

Griefs

Aux termes de l'article 1395, premier alinéa, du Code judiciaire toutes les demandes qui ont trait aux saisies conservatoires et aux voies d'exécution sont portées devant le juge des saisies.

Il appartient au juge des saisies de se prononcer sur la régularité et la légalité du la saisie.

L'article 409 du CIR92 dispose notamment qu' « en cas de réclamation, de demande de dégrèvement visée à l'article 376 ou d'action en justice, l'imposition contestée, en principal, additionnels et accroissements, augmentée des intérêts et des frais y afférents, peut faire l'objet pour le tout de saisies conservatoires, de voies d'exécution ou de toutes autres mesures destinées à en garantir le recouvrement ».

Aux termes de l'article 7 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 quiconque est obligé personnellement est tenu de remplir ses engagements sur tous ses biens mobiliers ou immobiliers, présents et à venir. Aux termes de l'article 8 de la loi précitée les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.

L'article 1413 du Code judiciaire dispose que tout créancier peut, dans les cas qui requièrent célérité, demander au juge l'autorisation de saisir conservatoirement les biens saisissables qui appartiennent à son débiteur.

L'article 1445 du Code judiciaire stipule que tout créancier peut, en vertu de titres authentiques ou privés, saisir-arrêter par huissier de justice, à titre conservatoire, entre les mains d'un tiers, les sommes et effets que celui-ci doit à son débiteur.

L'article 1447 du Code judiciaire dispose qu'il y ait titre ou non, le juge peut, sur requête, permettre la saisie-arrêt. La requête, établie en trois exemplaires, contient, outre les mentions prévues à l'article 1026, l'indication:

1° des nom, prénoms, domicile, ou à défaut de domicile, résidence du débiteur et du tiers saisi;

2° des causes et du montant ou de l'évaluation de la créance.

L'article 1449 du Code judiciaire dispose qu'au premier jour ouvrable suivant la prononciation de l'ordonnance, le greffier notifie, sous pli judiciaire, au requérant et au tiers saisi, copie de celle-ci et de la requête. Cette notification contient la reproduction des articles 1451 à 1456 et l'avertissement au tiers saisi qu'il devra se conformer à ces dispositions.

l'article 1452 du Code judiciaire dispose que dans les quinze jours de la saisie-arrêt, le tiers saisi est tenu de faire la déclaration des sommes ou effets, objets de la saisie. La déclaration doit énoncer avec exactitude tous les éléments utiles à la détermination des droits des parties et, selon le cas, spécialement:

1° les causes et le montant de la dette, la date de son exigibilité et, s'il échet, ses modalités;

2° l'affirmation du tiers saisi qu'il n'est pas ou n'est plus débiteur du saisi.

Il ressort de l'ensemble de ces dispositions qu'hormis le cas de simulation, la saisie-arrêt conservatoire ne peut être pratiquée qu'à charge du débiteur et non d'un tiers.

A titre d'exception l'article 1445, deuxième alinéa, du Code judiciaire dispose qu'en cas d'inaction de son débiteur, le créancier peut, par application de l'article 1166 du Code civil, former la même procédure.

Par ailleurs, l'existence d'un lieu de droit entre le saisi et le tiers saisi est essentielle à la validité de la saisie-arrêt. Celle-ci est sans objet ni effet si au moment où la saisie-arrêt a été pratiquée, il n'existait pas ou de plus de lien de droit entre le saisi et le tiers saisi. Le tiers saisi doit être débiteur du saisi.

En cas de contestation, il appartiendra au juge des saisies de vérifier si les biens saisis appartiennent effectivement au saisi.

Première branche

La seule circonstance qu'une société, dotée de la personnalité juridique, a des liens de nature patrimoniale avec le débiteur n'autorise point le créancier dudit débiteur de procéder à une saisie des biens appartenant à la société.

En effet, aux termes de l'article 1er du Code des sociétés une société est constituée par un contrat aux termes duquel deux ou plusieurs personnes mettent quelque chose en commun, pour exercer une ou plusieurs activités déterminées et dans le but de procurer aux associés un bénéfice patrimonial direct ou indirect. Dans les cas prévus par le code, elle peut être constituée par un acte juridique émanant de la volonté d'une seule personne qui affecte des biens à l'exercice d'une ou plusieurs activités déterminées.

L'article 2, § 2 dudit code dispose qu'est reconnu en tant que société commerciale dotée de la personnalité juridique : la société anonyme, en abrégé SA.

L'article 3 du code des sociétés dispose que les sociétés sont régies par les conventions des parties, par le droit civil et, si elles ont une nature commerciale, par les lois particulières au commerce.

Aux termes de l'article 19 du Code des sociétés toute société doit avoir un objet licite, et être contractée pour l'intérêt commun des parties. Chaque associé doit y apporter ou de l'argent, ou d'autres biens, ou son industrie.

Cet avoir se distingue de l'avoir de ses associés.

L'article 37 du Code des sociétés dispose que l'associé qui n'est point administrateur ne peut aliéner ni engager les choses même mobilières qui dépendent de la société. Aux termes de l'article 61, premier alinéa, dudit code les sociétés agissent par leurs organes dont les pouvoirs sont déterminés par le présent code, l'objet social et les clauses statutaires. Les membres de ces organes ne contractent aucune responsabilité personnelle relative aux engagements de la société.

Il s'ensuit que les avoirs et obligations de la société se distinguent des avoirs et obligations de ses associés ou administrateurs. Les biens d'une société ne peuvent pas être saisis par les créanciers de ses associés ou administrateurs.

Quant aux personnes morales étrangères, l'article 58 du Code des sociétés dispose que les sociétés constituées en pays étranger et y ayant leur établissement principal pourront faire leurs opérations en Belgique et ester en justice, et y établir une succursale.

L'article 110 du Code de droit international privé stipule que la personne morale est régie par le droit de l'Etat sur le territoire duquel son établissement principal est situé dès sa constitution. Si le droit étranger désigne le droit de l'Etat en vertu duquel la personne morale a été constituée, le droit de cet Etat est applicable.

Aux termes de l'article 111, § 1er dudit code le droit applicable à la personne morale détermine notamment : l'existence et la nature juridique de la personne morale, le nom ou la raison sociale, la capacité de la personne morale, la composition, les pouvoirs et le fonctionnement de ses organes, les rapports internes entre associés ou membres ainsi que les rapports entre la personne morale et les associés ou membres.

L'article 1er de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (http://eli.legilux.public.lu) dispose que les sociétés commerciales sont celles qui ont pour objet des actes de commerce. Elles se règlent par les conventions des parties, par les lois et usages particuliers au commerce et par le droit civil. Elles se divisent en sociétés commerciales proprement dites et en associations commerciales.

Selon l'article 2 la loi reconnaît cinq espèces de sociétés commerciales proprement dites la société anonyme. Chacune d'elles constitue une individualité juridique distincte de celle des associés.

L'article 58 de ladite loi dispose que les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société.

Il s'ensuit que les avoirs et obligations de la société se distinguent des avoirs et obligations de ses associés ou administrateurs. Les biens d'une société ne peuvent pas être saisis par les créanciers de ses associés ou administrateurs.

Partant, dans la mesure où l'arrêt entrepris devrait être lu en ce sens que l'existence de liens patrimoniaux entre la société de droit luxembourgeois et le second demandeur autorisait le défendeur à saisir à charge du second demandeur les sommes, que la première demanderesse avait transférées à la Caisse des Dépôts et Consignations, et ce en l'absence de toute constatation de simulation, la cour d'appel décidant au contraire que la question de la levée du voile social n'est pas examinée, elle a méconnu les effets de la personnalité juridique distincte de la première demanderesse (violation des articles 1, 2, § 2, 3, 19, 37 et 58 du Code des sociétés, 110 et 111 du Code de droit international privé, 1, 2 et 58 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales), et, partant, violé les dispositions, dont il ressort que seuls les biens du débiteur peuvent être saisis-arrêtés par son créancier (violation des articles 1395, 1413, 1445, 1447, 1449 et 1452 du Code judiciaire, 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 et 409 du Code des impôts sur les revenus 1992).

Deuxième branche

Aux termes de l'article 35, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, tel qu'en vigueur avant sa modification par la loi du 28 novembre 2000, dans les cas où la détention préventive peut être ordonnée ou maintenue dans les conditions prévues à l'article 16, § 1er, le juge d'instruction peut, d'office, sur réquisition du ministère public ou à la demande de l'inculpé, laisser l'intéressé en liberté en lui imposant de respecter une ou plusieurs conditions, pendant le temps qu'il détermine et pour un maximum de trois mois.

L'article 35, § 4 de ladite loi dispose que le juge d'instruction peut également exiger le paiement préalable et intégral d'un cautionnement, dont il fixe le montant. Le cautionnement est versé à la Caisse des dépôts et consignations, et le ministère public, au vu du récépissé, fait exécuter l'ordonnance ou l'arrêt de mise en liberté.

L'article 35, § 4 dispose encore que nonobstant le délai fixé à l'article 35, § 1er, et sans préjudice de l'application de l'article 36, le cautionnement est restitué si l'inculpé s'est présenté à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement. Si la condamnation est conditionnelle, il suffit que l'inculpé se soit présenté à tous les actes de la procédure. Le cautionnement est attribué à l'Etat dès que l'inculpé, sans motif légitime d'excuse, est resté en défaut de se présenter à un acte quelconque de la procédure ou pour l'exécution du jugement. Néanmoins, en cas de renvoi des poursuites, d'ac-quittement, d'absolution ou de condamnation conditionnelle, le jugement ou l'arrêt en ordonne la restitution, sauf prélèvement des frais extraordinaires auxquels le défaut de se présenter aura pu donner lieu.

L'article 35, § 5 de la loi du 20 juillet 1990 dispose que le juge d'in-struction et les juridictions d'instruction ou de jugement disposent des mêmes pouvoirs lorsqu'un inculpé ou un prévenu est mis en liberté.

Aux termes de l'article 1er de l'Arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934 il est institué, sous la dénomination de "Caisse des Dépôts et consignations" une administration chargée, à l'exclusion de tout autre organisme, de recevoir et de rembourser :

1° les dépôts et consignations en numéraire ou en valeurs, imposés ou autorisés par une disposition légale ou règlementaire;

2° les cautionnements en numéraire et en valeurs destinées à garantir, vis-à-vis d'une administration publique ou d'intérêt public soit l'exercice de fonctions sujettes à une responsabilité pécuniaire, soit l'accomplissement d'obligations ou l'exécution d'entreprises auxquelles le public est intéressé.

L'article 7 dispose que tout dépôt de titres ou d'argent, donne lieu à une inscription en compte par la Caisse des Dépôts et Consignations au profit du déposant. L'inscription en compte forme titre envers la Caisse des Dépôts et Consignations. Il est délivré une attestation de réception de dépôt au déposant.

Aux termes de l'article 8 dudit arrêté tout dépôt doit être accompagné d'une déclaration contenant toutes les indications nécessaires pour mettre l'administration centrale de la Caisse à même de constater la destination des sommes ou valeurs déposées. Les formules de ces déclarations et les renseignements qu'elles doivent contenir pour chacun des services de la Caisse sont déterminés par arrêté ministériel.

L'article 9 de l'arrêté royal dispose que le cautionnement est la propriété de la personne qui en a fait le dépôt de ses deniers ou valeurs à la Caisse des dépôts et consignations.

Aux termes de l'article 11 de l'arrêté royal n° 150 que la Caisse des dépôts et consignations ordonne la restitution des sommes ou valeurs consignées dès que les pièces requises par les lois et règlements sur la matière lui ont été fournies et qu'elle en a reconnu la validité. Si les justifications produites sont irrégulières ou incomplètes ou si la Caisse a en mains des oppositions au payement, elle en avise les intéressés au plus tard dans les dix jours de la demande ou de l'autorisation de remboursement.

Il ressort de l'ensemble de ces dispositions que le cautionnement est la propriété de celui qui en a fait le dépôt.

En l'occurrence, la cour d'appel relève explicitement l'existence d'un document de reconnaissance de dépôt du 17 novembre 1998, mentionnant : « Consigné à la requête de la SA Teguise Lux, par l'intermédiaire de Kredbebb, la somme de 100.000.000 BEF (...) à titre de caution pour la liberté provisoire de monsieur U. S. (...) ».

Il s'ensuit que la première demanderesse, qui avait procédé au versement de la caution, devait être considérée comme étant le propriétaire dudit cautionnement.

Partant, au vu des constatations de l'arrêt entrepris, dont il ressort que la somme de 100.000.000 BEF avait été consignée par la première demanderesse à titre de caution pour la liberté provisoire du second demandeur, la cour d'appel n'a pas pu décider légalement que ladite somme pouvait être saisie conservatoirement à charge du second demandeur, méconnaissant ainsi le droit de propriété du cautionnement dans le chef de celui qui l'a constitué (violation des articles 544 du Code civil, 35, §§ 1er, 2, 4 et 5 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, tel qu'en vigueur avant sa modification par la loi du 28 novembre 2000, 1, 7, 8, 9 et 11 de l'Arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934) et, partant, viole les dispositions dont il ressort que seuls les biens du débiteur peuvent être saisis-arrêtés par son créancier (violation des articles 1395, 1413, 1445, 1447, 1449, 1452 du Code judiciaire, 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 et 409 du Code des impôts sur les revenus 1992).

Troisième branche

La cour d'appel constate encore dans l'arrêt entrepris que la copie de l'extrait de compte produit fait apparaître le transfert le 12 novembre 1998 de la somme de 100.009.900 BEF d'un compte de la SA Teguise en faveur de la Caisse des Dépôts et Consignations.

Il ressort de ces constatations que les fonds provenaient du compte en banque de la première demanderesse.

La cour d'appel constate également que l'extrait précité fait apparaître l'existence de diverses opérations postérieures au 3 novembre 1998, émanant de tiers vers le crédit de ce compte, dont un versement en caisse de 100.000 BEF et un virement de M. C. de 3.015.000 BEF, ce qui correspond à environ 3% du montant total versé par la première demanderesse.

Toutefois, quelle que soit la provenance des fonds, déposés sur un compte, ouvert au nom d'une personne morale ou physique déterminée, tous les fonds inscrits dans les livres de la banque font partie de la créance de cette personne contre la banque et ne se distinguent pas de l'ensemble de son patrimoine.

En effet, la personne qui ouvre un compte auprès d'une banque conclut avec l'organisme bancaire, qu'il choisit, un contrat d'ouverture de compte de dépôt de fonds à vue.

Cette convention est entièrement soumise aux dispositions qui régissent la conclusion et l'exécution des obligations contractuelles et constitue, partant, un contrat de dépôt de fonds à vue que la personne conclut en son seul nom et pour son compte strictement personnel.

La banque, quant à elle, contracte envers son cocontractant, qui procède à l'ouverture du compte et lui transmet les ordres de transfert de fonds, une obligation analogue à celle qui pèse sur le dépositaire, alors même que les articles 1915 et 1293, 2°, du Code civil ne sont pas d'application.

Dans le cadre de ce contrat seuls le titulaire du compte et la banque sont des parties au sens de l'article 1101 du Code civil, ce contrat comportant des droits et des obligations dans le chef des deux parties, comme le dit l'article 1102 du même code.

Le contrat d'ouverture de compte de dépôt à vue oblige uniquement le titulaire du compte et la banque qui opèrent son ouverture et en assurent la gestion.

Il s'en déduit que les sommes d'argent, qui sont choses fongibles, versées sur ledit compte s'intègrent dans le patrimoine du titulaire du compte bancaire sur lequel elles sont inscrites et ce, en vertu, notamment, de l'article 2279 du Code civil, et font, dès lors, partie du gage commun des créanciers, en application des articles 7 et 8 de la loi hypothécaire, sans aucune distinction.

En effet, toutes les remises enregistrées par le compte, fût-il de tiers et proviendraient-elles de fonds appartenant à autrui, sont novées en articles de compte, perdent leur individualité, se confondent au sein du compte qui fait partie du patrimoine du titulaire et sont remplacées par un droit de créance sur le solde dont seul l'ayant compte, savoir exclusivement la personne qui a ouvert le compte, est titulaire, ce en application de l'article 1271 du Code civil.

Lorsque ce compte fait l'objet d'une saisie-arrêt, conservatoire ou exécution, l'organisme financier, cocontractant du titulaire du compte, est d'ailleurs impérativement tenu de respecter les dispositions du Code judiciaire qui l'obligent, d'une part, à notifier sa déclaration de tiers saisi, conformément aux articles 1445 et suivants du Code judiciaire et 1539 dudit code, ainsi que, d'autre part, à ne pas se dessaisir des sommes et effets qui font l'objet de la saisie, à peine de pouvoir être déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie, sans préjudice des dommages-intérêts envers la partie, s'il y a lieu (article 1540, alinéa 1er, du Code judiciaire).

Il s'ensuit de l'ensemble de ces dispositions que, sauf simulation, à démontrer par le tiers, les fonds versés sur un compte font partie du patrimoine de son titulaire et seront d'ailleurs susceptibles d'être saisis par ses créanciers, et ce quelle que soit la provenance des fonds, à charge du tiers de revendiquer son bien si les espèces sont encore individualisables.

En l'occurrence, la cour d'appel ne fait point état de simulation, mais déclare au contraire qu'elle ne statue pas « sur la question de la levée du voile social d'une personne juridique ».

Partant, en considérant non établi le droit de propriété des fonds, déposés entre les mains de la Caisse de Dépôt et de Consignations, dans le chef de la première demanderesse, notamment au motif que la provenance des fonds, déposés initialement sur son compte, est inconnue, la cour d'appel méconnaît la force obligatoire du contrat sui generis de dépôt de fonds à vue intervenu entre la banque auprès de laquelle ledit compte était ouvert et la demanderesse, titulaire dudit compte (violation des articles 1101, 1102 et 1134 du Code civil), les effets qu'il revêt entre les parties (violation des articles 1119, 1126, 1127, 1130, 1137, 1892, 1893, 1895, 1902, 1903, 1904, 1915, 1919, 1921, 1922, 1927 et 1932 du Code civil), méconnaît l'effet novatoire des remises et inscriptions sur le compte de dépôt à vue (violation de l'article 1271 du Code civil), méconnaît le principe suivant lequel, sous réserve d'une éventuelle revendication émanant des tiers, les sommes inscrites sur le compte de dépôt de fonds à vue font partie du patrimoine du titulaire de ce compte et constituent aussi le gage commun des créanciers de celui-ci (violation des articles 7 et 8 de la loi hypothécaire, 544 et 2279 du Code civil) et viole les dispositions dont il ressort que seuls les biens du débiteur peuvent être saisis-arrêtés par le créancier (violation des articles 1395, 1413, 1445, 1447, 1449, 1452 du Code judiciaire, 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 et 409 du Code des impôts sur les revenus 1992).

DEVELOPPEMENTS

1. Selon une jurisprudence constante de Votre Cour le juge des saisies est compétent pour juger de la légalité et la régularité des saisies (Cass. 29 septembre 1986, Pas. 1987, I, 120 ; Cass. 28 septembre 1990, Pas. 1991, I, n° 46 ; Cass. 3 juin 1994, Pas. 1994, I, n° 554 ; Cass. 9 novembre 2000, Pas. 2000, I, n° 610 ; Cass. 1er décembre 2005, Pas 2005, 2394).

Il ressort des articles 7 et 8 de la loi hypothécaire, 1413, 1445, 1147, 1449 et 1452 du Code judiciaire que seuls les biens du débiteur peuvent être saisis.

Partant, il appartenait à la cour d'appel, en tant que juge d'appel du juge des saisies, de vérifier si les sommes saisies appartenaient au second demandeur, ce qui étaient contesté par les demandeurs.

Selon la jurisprudence de Votre Cour, hormis le cas de simulation, une saisie-arrêt-exécution ne peut, en règle, être pratiquée qu'à charge du débiteur et non d'un tiers ; la circonstance qu'un tiers, doté de la personnalité civile, a des liens de nature patrimoniale avec un débiteur n'a pas pour effet de permettre une saisie pratiquée à sa charge, sans titre exécutoire (Cass. 6 décembre 1996, Pas. 1996, I, n° 490, et Arr.Cass. 1996, 1172, concl. Av.gén. Bresseleers, notamment 1173 ; G. de Leval, Traités des saisies. Règles communes, Ed. de la Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1988, 275-276, n° 140A).

Il en a été décidé de même en matière de saisie conservatoire.

Le tiers ne pourra être tenu comme débiteur qu'en cas de simulation, de confusion et généralement d'attitude fautive engageant sa responsabilité envers le poursuivant (G. de Leval, o.c., 275-276, n° 140A).

Une société morale a une personnalité distincte de ses organes. Il en est de même en droit luxembourgeois.

Il s'ensuit que les biens de la société ne peuvent pas être saisis par le créancier d'un de ses associés ou administrateurs.

Or, en l'occurrence, la cour d'appel semble admettre que l'existen-ce de liens patrimoniaux entre la société de droit luxembourgeois et le second demandeur autorisait le défendeur à saisir à charge du second demandeur les sommes, que la première demanderesse avait transférées à la Caisse des Dépôts et Consignations, et ce en l'absence de toute constatation de simulation.

2. La cour d'appel méconnaît également le droit de propriété du cautionnement dans le chef de celui qui l'a constitué.

Il est en effet admis que « l'objet fourni au titre de cautionnement reste la propriété de celui qui l'a fourni jusqu'au moment où le juge pénal décidera du sort à lui réserver. » (conclusion de l'Avocat général délégué De Koster, précédant Cass. 28 juin 2007, Pas. 2007, n° 366).

Il est vrai que Votre Cour a décidé qu' « En décidant que la demande en restitution formulée par les ayants droit de l'inculpé était irrecevable à défaut de qualité et d'intérêt au motif que les fonds ayant servi au cautionnement imposé à cet inculpé avaient été versés par une société à l'avocat de cet inculpé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision. » (Cass. 21 mars 2012, Pas. 2012, n° 186, concl. Proc. gén. J.-F. Leclercq).

Il échet toutefois d'observer que dans l'affaire précitée, les fonds avaient transités par le compte de l'avocat du prévenu, soit son mandataire.

En l'occurrence, suivant l'extrait de compte et l'attestation de consignation, cités par la cour d'appel, les fonds provenaient directement du compte de la première demanderesse.

Il échet par ailleurs de relever que dans une autre procédure se rapportant à la caution et dans laquelle Votre Cour a, par arrêt du 17 mars 2014, cassé un autre arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles, le juge de renvoi a décidé qu'il était établi que la caution a été versée par la première demanderesse et n'appartient pas au second demandeur, de sorte que cette somme ne pouvait pas être saisie par les créanciers du second demandeur (Cour d'appel de Liège, 11 février 2016, RG 2014/RG/1277).

3. Enfin, la cour d'appel méconnaît la nature du compte en ban-que ainsi que l'effet novatoire de toute inscription au compte.

Le compte à vue s'analyse comme une convention sui generis, qui tient tant du dépôt que du prêt de consommation et du mandat, sans pouvoir être réduit à aucune de ces qualifications au sens strict (C. Alter, Droit bancaire général, Bruxelles, Larcier, 2000, 193, n° 213).

La monnaie scripturale ou l'avoir en compte demeure fondamentalement l'expression d'une créance du titulaire du compte envers la banque (C. Alter, o.c., 200, n° 227 ; F. Georges, La saisie de la monnaie scripturale, Bruxelles, Larcier, 2006, 264, n° 174).

En règle, la créance en remboursement envers la banque appartient au titulaire du compte (C. Alter, o.c., 201, n° 229). Selon F. Georges le titulaire du compte est incontestablement titulaire - propriétaire si l'on veut - d'unités de paiement dans ce réservoir qu'est le compte (F. Georges, o.c., 264, n° 174).

Toute remise ou inscriptions sur le compte de dépôt à vue a un effet novatoire.

Il s'ensuit que quelle que soit la provenance des fonds, ceux-ci se fondront dans la patrimoine du titulaire du compte et, pourront, le cas échéant, faire l'objet d'une saisie-arrêt d'un créancier du titulaire du compte.

Les demandeurs se réfèrent quant à ce à l'arrêt de Votre Cour du 27 janvier 2011 (Cass. 27 janvier 2011, Pas. 2011, n° 79, concl. Av. gén. Henkes).

En considérant non établi le droit de propriété des fonds, déposés entre les mains de la Caisse de Dépôts et de Consignations, dans le chef de la première demanderesse, au motif que la provenance des fonds, déposés sur son compte, est inconnue, la cour d'appel méconnaît la force obligatoire du contrat sui generis de dépôt de fonds intervenu entre la banque auprès de laquelle ledit compte était ouvert et la demanderesse, titulaire dudit compte, son effet novatoire ainsi que le principe suivant lequel, sous réserve d'une éventuelle revendication émanant des tiers, les sommes inscrites sur le compte de dépôt de fonds à vue font partie du patrimoine du titulaire de ce compte et constituent aussi le gage commun des créanciers de celui-ci.

PAR CES CONSIDERATIONS

Conclut pour les demandeurs, l'avocat à la Cour de cassation soussigné, qu'il Vous plaise, Messieurs, Mesdames, casser l'arrêt entrepris, renvoyer la cause et les parties à une autre cour d'appel ; dépens comme de droit.

Bruxelles, 18 mars 2016.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170420.2