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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170419.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170419.3 Généré par l'IA

Court of Cassation quashes driving license revocation for insufficient legal justification under Belgian traffic law.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170419.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the appellate court's decision regarding the four-day driving license revocation while dismissing the appeal on other grounds. The defendant argued that the lower court failed to legally justify the specific duration of the license deprivation under Article 48 of the Road Traffic Police Law. The court ruled that the appellate judges did not provide sufficient legal reasoning for the 45-day revocation, necessitating a remand for that specific penalty.

Regeste Legislator

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Article 48, 1° de la loi relative à la police de la circulation routière : La déchéance du droit de conduire doit être légalement justifiée par les juges d'appel; une décision sans justification légale est entachée de vice de forme et doit être cassée.

Mots-clés

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driving license revocation legal justification requirement appellate court error road traffic police law partial cassation ruling régularité de la procédure violation de garanties procédurales absence de contestation des faits

Dispositions légales citées

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Article 48, 1° of the Road Traffic Police Law
Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 48, 1°, de la loi relative à la police de la circulation routière :
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Texte complet

N° P.17.0345.F

LE PROCUREUR DU ROI DE BRUXELLES,

demandeur en cassation,

contre

N. C.

prévenu,

défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 14 février 2014 par le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degré d'appel.

Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.

L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 48, 1°, de la loi relative à la police de la circulation routière :

Le demandeur est poursuivi notamment du chef d'infraction à la disposition précitée, laquelle prévoit : « Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de 500 euros à 2.000 euros ou d'une de ces peines seulement et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée de trois mois au moins à cinq ans au plus ou à titre définitif, quiconque conduit un véhicule, un aéronef ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage, en dépit de la déchéance prononcée contre lui ».

En prononçant du chef de cette infraction une déchéance du droit de conduire tout véhicule à moteur pour une durée de 45 jours, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision.

Le contrôle d'office

Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

Partant, la déclaration de culpabilité et la condamnation à une peine d'amende relatives à la prévention A ainsi que la déclaration de culpabilité et les condamnations aux peines d'amende et de déchéance du droit de conduire relatives à la prévention B n'encourant pas elles-mêmes la censure, la cassation sera limitée à la peine de déchéance du droit de conduire prononcée du chef de la prévention A.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué en tant qu'il statue sur la déchéance du droit de conduire du chef de la prévention A ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel du Brabant wallon, siégeant en degré d'appel.

Lesdits frais taxés à la somme de cent onze euros onze centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf avril deux mille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

T. Fenaux F. Lugentz T. Konsek

E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170419.3