Criminal appeal dismissed for exceeding jurisdiction when prosecutor's appeal limited to penalty fails to raise new facts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed the Brussels Court of Appeal's decision regarding two defendants, M.A. and K.S., while rejecting appeals by R.A. and F.L. The appellate court had extended the criminal period and requalified drug trafficking facts not raised in the prosecutor's limited appeal to the penalty. The Court ruled that the appellate judges exceeded their jurisdiction by raising these new facts of culpability, violating the principle of appeal on grounds. Consequently, the case was remitted to the Court of Appeal of Mons for retrial on the specific grounds of the quashed decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 204 and 210 of the Code of Criminal Instruction; The appellate court cannot ex officio raise new facts of culpability or requalify offenses not seized by the appeal, as the prosecutor's limited appeal to the penalty does not satisfy the requirement of being seized regarding the new facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.17.0055.F
I. A. M.
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Thibaut Colin, Jonathan De Taye et Aurélie Jonkers, avocats au barreau de Bruxelles, le cabinet de cette dernière étant établi à Uccle, avenue Molière, 256, où il est fait élection de domicile,
II. S. K.
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Mélanie Bosmans et Rosetta Albelice, avocats au barreau de Bruxelles,
III. 1. A. R.
prévenu,
2. L. F.
prévenu,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseil Maître Nicolas Van Der Smissen, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 20 décembre 2016 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Les deux premiers demandeurs invoquent un moyen, chacun dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 12 avril 2017, l'avocat général Michel Nolet de Brauwere a déposé des conclusions au greffe.
A l'audience du 19 avril 2017, le conseiller Françoise Roggen a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. Sur les pourvois de M.A.et de K. S. :
Le moyen de chacun des demandeurs appelle, en raison de leur caractère identique, une réponse commune.
Sur le moyen :
Le moyen invoque la violation des articles 204 et 210 du Code d'instruction criminelle.
Les demandeurs reprochent aux juges d'appel d'avoir requalifié et complété la prévention B, de trafic de stupéfiants constituant des actes de participation à l'activité d'une association, de la circonstance qu'ils ont agi en qualité de dirigeant de cette association.
Ils soutiennent que l'appel du procureur du Roi, limité au taux de la peine qui leur a été infligée, n'a pas saisi la cour d'appel de l'examen des faits qui leur sont reprochés.
L'arrêt rectifie en l'élargissant la période infractionnelle des préventions de participation à une organisation criminelle et de trafic de stupéfiants, et le justifie en énonçant que cette extension n'a pas pour objet de permettre à la cour de connaître d'autres faits que ceux dont elle a été valablement saisie.
Concernant la prévention B, la cour d'appel substitue à la circonstance aggravante visée à l'article 2bis, § 3, b, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic de substances stupéfiantes celle visée au § 4, b, de la même disposition et s'en justifie en énonçant que cette nouvelle qualification vise les mêmes faits que la qualification initiale.
L'arrêt porte ensuite, à l'unanimité, les condamnations des deux demandeurs du chef des préventions réunies en délit collectif à une peine d'emprisonnement de huit ans et d'amende de 10.000 euros, à l'interdiction des droits visés à l'article 31 du Code pénal durant dix ans ainsi qu'à une confiscation d'avantages patrimoniaux tirés de la prévention B requalifiée et rectifiée de 2.510.880 euros.
Selon l'article 204 du Code d'instruction criminelle, tel que modifié par la loi du 5 février 2016, la requête d'appel indique précisément, à peine de déchéance, les griefs élevés, y compris les griefs procéduraux, contre le jugement.
L'article 210, alinéa 2, du même code dispose :
« Outre les griefs soulevés comme prescrit à l'article 204, le juge d'appel ne peut soulever d'office que les moyens d'ordre public portant sur les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ou sur :
- sa compétence ;
- la prescription des faits dont il est saisi ;
- l'absence d'infraction que présenteraient les faits dont il est saisi quant à la culpabilité ou la nécessité de les requalifier ou une nullité irréparable entachant l'enquête portant sur ces faits. »
Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 5 février 2016 que le principe de l'appel sur grief détermine la saisine du juge d'appel et que les exceptions que l'article 210 prévoit ne peuvent conduire celui-ci à élargir cette saisine en soulevant d'office un moyen relatif à un fait infractionnel dont il n'est pas saisi quant à la culpabilité.
En effet, l'exception de la requalification d'office des faits visée à l'article 210, alinéa 2, suppose que le juge d'appel soit saisi de ceux-ci quant à la culpabilité. Cette situation n'est pas rencontrée lorsque, comme en l'espèce, l'appel qui émane du seul procureur du Roi est limité à la peine infligée aux demandeurs.
En décidant d'étendre la période infractionnelle des préventions A et B puis de requalifier les faits de la prévention B, non visés par les griefs et de les déclarer établis tels que requalifiés dans le chef de chacun des demandeurs, les juges d'appel ont excédé leur saisine.
Le moyen est fondé.
B. Sur le pourvoi de R. A. :
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
C. Sur le pourvoi de F. L. :
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur :
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
2. En tant que le pourvoi est dirigé contre l'ordre d'arrestation immédiate :
En raison du rejet du pourvoi dirigé contre elle, la décision de condamnation acquiert force de chose jugée.
Le pourvoi dirigé contre l'ordre d'arrestation immédiate devient sans objet.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue en cause de K.S. et de M.A.;
Rejette les pourvois de R. A. et de F. L. ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les frais des pourvois de K. S. et de M. A. pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Condamne R.A. et F. L.aux frais de leur pourvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Mons.
Les frais des pourvois de R. A.et F.L. sont taxés à cent trente-sept euros dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf avril deux mille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
T. Fenaux F. Lugentz T. Konsek
E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170419.2