Court of Cassation quashes appeal dismissal for vague grievances citing Article 204 of Criminal Procedure Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a lower court judgment that had declared the appellant's appeal time-barred due to insufficiently specific grievances. The appellant argued that indicating dissatisfaction with 'all provisions' of a single-charge judgment implicitly covered the conviction and penalty, while the lower court demanded explicit identification of each decision. The court ruled that the lower court's interpretation was legally flawed because it added conditions not present in the statute, thereby invalidating the dismissal of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 204 of the Code of Criminal Instruction; An appellant's indication that grievances concern all provisions of a judgment is sufficient to cover distinct decisions when only one charge is involved, and the appellate court cannot impose additional precision requirements absent from the law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.17.0031.N
J. H.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Jo Muylle, avocat au barreau de Dendermonde.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 6 décembre 2016 par le tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Termonde, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 204 du Code d'instruction criminelle : le jugement attaqué déclare, à tort, le demandeur déchu de son appel, à défaut de formulaire de griefs valable ; dans le formulaire de griefs, à la rubrique « 1.12 autres » sous l'en-tête principal « 1. Action publique », le demandeur a indiqué les termes « toutes les dispositions » ; dès lors que le demandeur n'a été condamné à une peine que du chef d'une seule prévention et qu'il n'était pas question d'aspects civils, il était évident pour les juges d'appel que les griefs du demandeur concernaient chaque décision distincte que le jugement dont appel comportait au détriment du demandeur, à savoir la déclaration de culpabilité et le taux de la peine ; en décidant que le demandeur devait préciser son insatisfaction à l'égard de la décision du jugement dont appel, le jugement attaqué assortit illégalement l'article susmentionné de conditions supplémentaires.
2. En vertu de l'article 204 du Code d'instruction criminelle, à peine de déchéance de l'appel, la requête indique précisément les griefs élevés, y compris les griefs procéduraux, contre le jugement. Un formulaire dont le modèle est déterminé par le Roi peut être utilisé à cette fin.
3. Un grief au sens de l'article 204 du Code d'instruction criminelle est la désignation spécifique par l'appelant d'une décision distincte du jugement dont appel, dont il demande la réformation par la juridiction d'appel. Il n'est pas requis que, dans sa requête ou son formulaire de griefs, l'appelant énonce déjà les raisons pour lesquelles il demande cette réformation.
4. La juridiction d'appel apprécie souverainement en fait si les griefs sont suffisamment précis dans la requête ou le formulaire de griefs. La Cour vérifie toutefois si le juge d'appel ne tire pas de ses constatations des conséquences sans lien avec celles-ci ou qu'elles ne sauraient justifier.
5. Il ne peut être déduit de la seule circonstance qu'un appelant indique que ses griefs concernent toutes les décisions du jugement dont appel que ces griefs ne sont pas précis.
6. Le jugement dont appel condamne le demandeur, du chef d'excès de vitesse, à une amende, à la déchéance du droit de conduire, aux frais de l'action publique, y compris l'indemnité visée à l'article 91, alinéa 2, du Règlement général sur les frais de justice en matière répressive, et à une contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence. Il s'agit des seules décisions prises au détriment du demandeur dans le jugement. L'indication dans le formulaire de griefs que les griefs du demandeur sont dirigés contre « toutes les dispositions » du jugement dont appel a, dès lors, pour seule lecture possible une demande de réformation des décisions spécifiques dudit jugement concernant la déclaration de culpabilité du prévenu et la peine qui lui a été infligée.
7. Le jugement attaqué décide :
« Le tribunal constate que le demandeur n'a, en l'occurrence, formulé absolument aucun grief. Le demandeur n'indique pas quelle objection il émet à la décision. Il n'a précisé aucun motif d'insatisfaction à l'égard de la décision du premier juge. Il n'a pas indiqué la partie du jugement dont appel qu'il y a lieu de modifier. Le fait qu'en l'espèce, il n'est question que d'une seule prévention n'y fait pas obstacle. (...)
Le tribunal décide que, compte tenu de la volonté du législateur et des objectifs visés par les récentes modifications de loi relatives à l'introduction de l'appel en matière répressive et à la formulation de griefs précis, à peine de nullité, l'omission dans le chef du demandeur d'indiquer le moindre grief - sans parler d'un grief précis - entraîne, en l'espèce, la déchéance de l'appel introduit. »
Ainsi, ce jugement ne justifie pas légalement la décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Quant à la seconde branche :
8. Il n'y a pas lieu de répondre au moyen qui, en cette branche, ne saurait entraîner une cassation sans renvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve la décision sur les frais afin qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Flandre orientale, siégeant en degré d'appel, autrement composé.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Antoine Lievens, Erwin Francis et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit avril deux mille dix-sept par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170418.4