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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170418.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170418.2 Généré par l'IA

Civil action dismissed due to lack of appeal by defendant, violating procedural effect of appeal.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170418.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the appellate court's decision to accept the civil action filed by the defendant against the accused. The appellate court had accepted the action despite the accused having appealed the judgment while the defendant had not filed a principal or incidental appeal. The court ruled that without a valid appeal by the accused, the appellate court could not reverse the lower court's decision to reject the civil action.

Regeste Legislator

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Articles 202, 1° and 203 of the Code of Criminal Instruction; An appellate court cannot accept a civil action against an accused if that accused has appealed the judgment while the civil party has not filed a principal or incidental appeal, as this violates the devolutive effect of the appeal.

Mots-clés

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civil action appeal procedural effect of appeal incidental appeal requirement accused's appeal necessity appellate court jurisdiction absence de contestation des faits fausse déclaration d'une partie en justice absence de preuve de partialité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 202, 1° and 203 of the Code of Criminal Instruction
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Texte complet

N° P.15.0368.N

I. LOCKS, société anonyme,

Me Vincent Busschaert, avocat au barreau de Bruxelles,

II. LOCKS INTERNATIONAL, société anonyme,

Me Benoit Deryckere, avocat au barreau de Bruxelles,

III. P. V. D.,

Me Filiep Deruyck, avocat au barreau d'Anvers,

prévenus,

demandeurs en cassation,

tous les pourvois contre

V. V.A.,

partie civile,

défenderesse en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 5 février 2015 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Les demandeurs invoquent un moyen similaire dans trois mémoires distincts annexés au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 202, 1°, et 203 du Code d'instruction criminelle, tels qu'applicables en l'espèce : par la décision d'accueillir l'action civile de la défenderesse, l'arrêt méconnaît l'effet dévolutif de l'appel des demandeurs ; les demandeurs ne pouvaient introduire un appel recevable contre le jugement dont appel qui n'avait pas accueilli l'action civile dirigée contre eux ; à défaut d'un appel principal recevable des demandeurs concernant la décision rendue sur l'action civile de la défenderesse, la défenderesse ne pouvait introduire un appel incident ; par conséquent, l'arrêt ne pouvait pas accueillir l'action civile dirigée par la défenderesse contre les demandeurs.

2. L'appel interjeté par un prévenu porte uniquement les intérêts de ce prévenu à la connaissance de la juridiction d'appel.

Est, en principe, irrecevable l'appel formé par un prévenu contre un jugement dont appel ayant décidé de ne pas accueillir l'action civile dirigée contre lui.

3. Une partie civile ne peut introduire un appel incident qu'à la condition que le prévenu contre lequel elle l'interjette ait introduit un appel recevable contre la décision rendue sur l'action civile dirigée contre lui.

4. Sur le seul appel d'un prévenu et en l'absence d'un appel principal ou incident recevable d'une partie civile, le juge d'appel ne peut inverser la décision rendue par le jugement dont appel de ne pas accueillir l'action civile dirigée par cette partie civile contre ce prévenu.

5. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :

- les demandeurs n'ont pas été poursuivis du chef de la prévention O ;

- le jugement dont appel n'a décidé d'accueillir l'action civile introduite par la défenderesse pour un montant provisionnel de 1,00 euros qu'à l'égard des prévenus dans le chef desquels la prévention O a été déclarée établie et a décidé, pour le surplus, de surseoir à statuer sur l'action civile de la défenderesse ;

- les demandeurs ont interjeté appel de toutes les dispositions du jugement dont appel ;

- la défenderesse n'a pas introduit d'appel principal contre le jugement dont appel.

6. L'arrêt qui, sur le seul appel des demandeurs et en l'absence d'un appel principal ou incident recevable de la défenderesse, décide d'accueillir l'action civile dirigée par celle-ci contre les demandeurs pour un montant s'élevant à 1,00 euro provisionnel, méconnaît l'effet dévolutif des appels des demandeurs et viole les dispositions énoncées dans le moyen, en cette branche.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

(...)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué, en tant qu'il se prononce sur l'action civile dirigée par la défenderesse contre les demandeurs ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Condamne les demandeurs aux neuf dixièmes des frais et la défenderesse au dixième ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Antoine Lievens, Erwin Francis et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit avril deux mille dix-sept par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le président de section,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170418.2