Court of Cassation quashes appeal ruling for failure to count prior bankruptcy within five-year window for social security liability.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision regarding the Office National de Sécurité Sociale's liability against a former manager. The appellant argued that a prior bankruptcy of one company should be counted as occurring within five years before the bankruptcy of another company, even though both were declared on the same date. The court held that when two bankruptcies occur simultaneously, the first is deemed to have happened during the five-year period preceding the second for the purpose of establishing personal liability under Article 265 of the Companies Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 265, § 2, alinéa 1er du Code des sociétés; Article 38, § 3octies, 8° de la loi du 29 juin 1981: When two bankruptcies involving social security debts are declared on the same date, the first bankruptcy is deemed to have occurred within the five-year period preceding the second for the application of personal and joint liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.16.0390.N
OFFICE NATIONAL DE SECURITÉ SOCIALE,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation,
contre
F. H.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 21 avril 2016 par la cour d'appel d'Anvers.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
1. Aux termes de l'article 265, § 2, alinéa 1er, du Code des sociétés, l'Office national de sécurité sociale et le curateur peuvent tenir les gérants, anciens gérants et toutes les autres personnes qui ont effectivement détenu le pouvoir de gérer la société comme étant personnellement et solidairement responsables pour la totalité ou une partie des cotisations sociales, majorations, intérêts de retard et de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 54ter de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, dus au moment du prononcé de la faillite, si au cours de la période de cinq ans qui précède le prononcé de la faillite, les gérants, anciens gérants et responsables se sont trouvés dans la situation décrite à l'article 38, § 3octies, 8°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
L'article 38, § 3octies, 8°, de la loi du 29 juin 1981 se réfère au cas où ces administrateurs ont été impliqués dans au moins deux faillites, liquidations ou opérations similaires entraînant des dettes à l'égard d'un organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Lorsqu'ils sont impliqués dans une faillite comportant des dettes à l'égard d'un organisme de recouvrement de cotisations de sécurité sociale qui est aussi prononcée à la date de la faillite de la société dont les dettes sociales constituent l'objet de la responsabilité visée à l'article 265, § 2, alinéa 1er, du Code des sociétés, la première de ces faillites est considérée, pour l'application de cet article 265, § 2, alinéa 1er, comme s'étant produite au cours de la période de cinq ans qui précède le prononcé de la seconde de ces faillites.
2. Il ressort de l'arrêt que :
- le défendeur était gérant des sociétés privées à responsabilité limitée DWL, Move Your Business et All More ;
- la société privée à responsabilité limitée DWL a été déclarée en faillite le 13 octobre 2009 et cette faillite comportait des dettes sociales ;
- les sociétés privées à responsabilité limitée Move Your Business et All More ont été déclarées en faillite le 13 septembre 2012 et ces faillites comportaient des dettes sociales.
3. En ne tenant pas compte de la faillite de la société privée à responsabilité limitée Move Your Business comme étant une faillite antérieure qui s'est produite au cours de la période de cinq ans qui précède le prononcé de la faillite de la société privée à responsabilité limitée All More, au motif que les deux faillites ont été déclarées à la même date, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Gand.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Beatrijs Deconinck, les conseillers Koen Mestdagh, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du sept avril deux mille dix-sept par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le président de section,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170407.4