Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170407.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170407.3 Généré par l'IA

ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170407.3 · Cour de cassation

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170407.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 3 juin 2013 et 25 janvier 2016 par la cour d'appel d'Anvers. Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170407.3 · Cour de cassation: Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Beatrijs Deconinck, les conseillers Koen Mestdagh, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du sept avril deux mille dix-sept par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Mots-clés

Généré par l'IA
motif de révision recours contre décision de renvoi tierce opposition décision préjudicielle attaquable déclinatoire de compétence reconsidération
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° C.16.0311.N

CEVOMAN, s.a.,

Me Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation,

contre

SABLIÈRES DE ROSSART, s.a.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 3 juin 2013 et 25 janvier 2016 par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

(...)

Sur le fondement :

5. Le vendeur, qui est un fabricant ou un vendeur spécialisé, a l'obligation de fournir la chose sans vice et doit prendre, à cette fin, toutes les mesures requises pour déceler tous les vices possibles, de sorte que, si l'existence d'un vice est établie, il doit réparer le dommage subi par l'acheteur, à moins qu'il n'établisse le caractère indécelable de ce vice.

Cette obligation de résultat n'incombe pas à chaque vendeur professionnel, mais uniquement au fabricant et au vendeur spécialisé.

Le juge apprécie en fait si un vendeur peut être considéré comme un vendeur spécialisé et il utilise à cette fin, comme critère de distinction, le degré de spécialisation et les compétences techniques du vendeur en question.

6. Les juges d'appel ont considéré que « la demanderesse doit être considérée comme un vendeur professionnel de sorte qu'elle est présumée avoir connu les vices cachés » et que « le vendeur professionnel, qui est présumé avoir connu les vices cachés, (...) ne peut invoquer une clause d'exonération, à moins d'apporter la preuve contraire de son ignorance invincible ou du caractère indécelable du vice, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ».

En considérant ainsi que l'obligation de résultat consistant à livrer la chose sans vice et à prendre toutes les mesures pour déceler tous les vices possibles s'applique à chaque vendeur professionnel, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué du 3 juin 2013, sauf en tant qu'il déclare l'appel recevable et annule l'arrêt du 25 janvier 2016 ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé du 3 juin 2013 et de l'arrêt annulé du 25 janvier 2016 ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Beatrijs Deconinck, les conseillers Koen Mestdagh, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du sept avril deux mille dix-sept par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170407.3