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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170407.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170407.2 Généré par l'IA

Court of Cassation allows claim for half of repair costs against co-defendant under subrogation and ten-year limitation period.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170407.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the appellate court's dismissal of the claim, ruling that the ten-year limitation period applies to the actio judicati for cost recovery. The court held that the plaintiffs' request for half the repair costs constitutes a valid subrogation action against the deceased co-defendant, distinct from the original repair obligation. Consequently, the claim is not barred by the five-year limitation period applicable to the initial repair duty.

Regeste Legislator

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Articles 1251, 3° and 2262bis, § 1er, alinéa 1er of the Civil Code: Subrogation applies to obligations to do, and the ten-year limitation period for actio judicati governs claims for cost recovery against co-defendants, not the five-year period for the original obligation.

Mots-clés

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subrogation in law actio judicati limitation period ten years co-defendant liability repair costs recovery absence de contestation des faits conseil de la partie adverse droit à un défenseur

Dispositions légales citées

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Article 1251, 3° of the Civil Code
Aux termes de l'article 1251, 3°, du Code civil, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au payement de la dette, avait intérêt de l'acquitter.
Article 2262bis, § 1er, alinéa 1er of the Civil Code
Cette action, appelée actio judicati, se prescrit par dix ans à partir du jugement, conformément à l'article 2262bis, § 1er, alinéa 1er, du Code civil, sans préjudice de l'application des dispositions transitoires prévues par la loi du 10 juin 1998.
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Texte complet

N° C.15.0534.N

1. ASFALT-, WEGENIS- EN BOUWWERKEN, s.a.,

2. M. K.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. K. D. L.,

2. K. D. L.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 juin 2015 par la cour d'appel de Gand.

L'avocat général André Van Ingelgem a déposé des conclusions le 10 février 2017.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

Quant au second rameau :

1. Aux termes de l'article 1251, 3°, du Code civil, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au payement de la dette, avait intérêt de l'acquitter.

Cette subrogation ne vaut pas seulement dans le cas où l'obligation exécutée porte sur le paiement d'une somme d'argent, mais aussi lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.

2. Tout jugement de condamnation fait naître une action en exécution de la condamnation.

Cette action, appelée actio judicati, se prescrit par dix ans à partir du jugement, conformément à l'article 2262bis, § 1er, alinéa 1er, du Code civil, sans préjudice de l'application des dispositions transitoires prévues par la loi du 10 juin 1998.

3. Constitue une actio judicati le recours que la personne condamnée à réparation en raison d'une infraction introduit, sur la base de l'article 1251, 3°, du Code civil, contre le coauteur condamné solidairement ou in solidum.

La circonstance que le recours ne tend pas à l'exécution de la réparation elle-même, mais à la restitution d'une partie des frais exposés pour exécuter la mesure de réparation ordonnée, n'y déroge pas.

4. Les juges d'appel ont constaté, aussi par les motifs contenus dans l'arrêt interlocutoire non critiqué rendu le 10 janvier 2014, que :

- les demandeurs et l'auteur des défendeurs ont été condamnés in solidum, par le jugement rendu le 16 juin 1986 par le tribunal correctionnel de Bruges, à l'exécution des travaux de construction et de transformations nécessaires pour remettre en état les parcelles désignées ;

- le litige résulte du défaut prolongé d'exécution ou d'exécution adéquate de la mesure de réparation susdite ;

- l'auteur des défendeurs est décédé le 27 novembre 1994 ;

- l'autorité n'a poursuivi l'exécution de ces réparations qu'à charge des demandeurs ;

- les demandeurs ont effectué des travaux en 1998 et 1999 et les défendeurs n'ont pas été impliqués dans ceux-ci ;

- les demandeurs ont fait citer les défendeurs le 25 juillet 2008 en remboursement de la moitié des frais qu'ils ont supportés ;

- les mesures de réparation qui avaient été effectuées par les demandeurs au moment de la citation étaient insuffisantes, de sorte que la réparation proprement dite devait encore être effectuée en 2011-2012 et ce pour un coût largement plus élevé ;

- les demandeurs ont étendu leur demande dans leurs conclusions d'appel des 23 janvier et 10 décembre 2012 à la moitié des frais qu'ils ont supporté en raison de la réparation effectuée en 2011-2012.

5. Les juges d'appel ont considéré que, dès lors que les demandeurs ne sont pas l'autorité à laquelle un titre de réparation a été accordé et que leur demande ne tend pas à la condamnation des défendeurs à effectuer la réparation, la demande des demandeurs est fondée sur les articles 1251, 3°, et 1382 du Code civil et qu'elle se prescrit par cinq ans. Ils n'ont ainsi pas légalement justifié leur décision que la demande des demandeurs est prescrite.

Le moyen, en ce rameau de cette branche, est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Beatrijs Deconinck, les conseillers Koen Mestdagh, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du sept avril deux mille dix-sept par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Mireille Delange et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170407.2