Belgian court dismisses appeal on accounting standards, upholding lower court's loss calculation method.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Court of Cassation rejected the medical practice's appeal against a lower court ruling on financial losses. The appellant argued that specific accounting articles and valuation principles were incorrectly applied to calculate the loss on option exercises. The court found the lower court's reasoning legally sound and the application of accounting standards correct, thus dismissing the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles III.93 du Code de droit économique et article 1er de l'arrêté royal du 21 octobre 1975; La cour rejette le pourvoi lorsque l'application des normes comptables par la juridiction du fond est justifiée et conforme aux principes de comptabilité régulière.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° F.15.0180.F
CABINET MÉDICAL L., société privée à responsabilité limitée,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Jean-Jacques Vandenbroucke, avocat au barreau de Tournai, dont le cabinet est établi à Comines-Warneton, rue du Faubourg, 1,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 juin 2015 par la cour d'appel de Mons.
Le 3 mars 2017, le premier avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et le premier avocat général André Henkes a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente quatre moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
En vertu de l'article III.93 du Code de droit économique et de l'article 1er de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 portant création de la commission des normes comptables, il est créé une commission des normes comptables chargée de développer la doctrine comptable et de formuler les principes d'une comptabilité régulière par la voie d'avis ou de recommandations.
Le moyen, qui repose sur le soutènement que le juge ne peut s'en écarter qu'en vertu d'une dérogation expresse ou en cas de violation d'une norme constitutionnelle ou européenne, manque en droit.
Sur le deuxième moyen :
L'article 35 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, qui détermine le principe de l'évaluation des éléments d'actifs à leur valeur d'acquisition, et l'article 43 du Code des impôts sur les revenus 1992, qui définit la notion de plus-value réalisée, ne sont pas applicables au litige et l'arrêt n'en fait pas application.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Pour le surplus, en vertu de l'article 96 de l'arrêté royal précité, sont portés sous la rubrique « V.C. autres charges financières » les moins-values sur réalisation de créances autres que commerciales, de placements de trésorerie et de valeurs disponibles.
Après avoir constaté que « [la demanderesse] a passé les écritures suivantes : 493 résultats sur options émises : 2.435,40 euros ; 416200 compte courant dirigeant : 12.177 euros ; 657 moins-value sur actions : 6.024,60 euros ; A 51 actions : 20.637 euros », l'arrêt relève que, selon la seconde approche préconisée, dans son avis 167/1, par la commission des normes comptables pour le traitement comptable de la prime perçue par l'émetteur de l'option, « la prime perçue est considérée comme un produit différé » et qu'« à l'échéance, que l'option soit ou non exercée, [...] la prime perçue est prise en résultats », et que « [la demanderesse] a opté pour la deuxième approche [...], considérant ainsi que la prime perçue constitue la rémunération du risque assumé par l'émetteur durant toute la durée de l'option et que ce n'est qu'à l'expiration de celle-ci que la prime est économiquement méritée et à prendre en résultats ».
L'arrêt, qui considère que « [la demanderesse] a omis de prendre en compte la première étape [...] lors d'une levée d'option, à savoir la prise en résultat de la prime comptabilisée en ‘produit à reporter' » et que « l'écriture comptable suivante aurait dû être passée : 493 résultats sur options émises : 2.435,40 euros [...] ; A [...] 74 autres produits : 2.435,40 euros », justifie légalement sa décision que « la moins-value sur l'opération [devait] se calculer comme suit : prix de l'exercice de l'option : 12.177 euros (prix de vente) moins la valeur des actions au moment de la levée d'option : 20.637 euros (valeur d'acquisition) » et s'élevait dès lors à 8.460 euros.
Dans la mesure où il est recevable, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le troisième moyen :
Dans la mesure où il dénonce une violation de l'image fidèle de la comptabilité de l'émetteur, sans critiquer l'arrêt, le moyen est irrecevable.
Pour le surplus, suivant l'article 24, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, qui transpose l'article 2.3 de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978, les comptes annuels doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de la société.
En vertu de l'article 24, alinéa 2, de cet arrêté royal, transposant l'article 2.4 de la directive, si l'application des dispositions relatives aux comptes annuels ne suffit pas pour satisfaire à cette prescription, des informations complémentaires doivent être fournies dans l'annexe.
Il s'ensuit que l'application des dispositions de l'arrêté royal donne, en règle, une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que des résultats de la société.
Il résulte de la réponse au deuxième moyen que l'arrêt justifie légalement sa décision de calculer la moins-value en déduisant du prix de l'exercice de l'option le seul prix d'acquisition des actions.
Dans la mesure où il est recevable, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le quatrième moyen :
Il ne résulte pas de la réponse aux premier, deuxième et troisième moyens qu'il n'y a pas application correcte de la norme comptable.
Le moyen, qui est fondé sur une telle hypothèse, est dès lors sans intérêt, partant, irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de deux cent cinquante-sept euros vingt-cinq centimes envers la partie demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Albert Fettweis, les conseillers Mireille Delange, Marie-Claire Ernotte et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du six avril deux mille dix-sept par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont A. Jacquemin M.-Cl. Ernotte
M. Delange A. Fettweis Chr. Storck
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170406.2