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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170405.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170405.3 Généré par l'IA

Belgian court quashes deportation order for irregular resident due to failure to assess Article 8 ECHR family rights.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170405.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the Brussels Court of Appeal's deportation order against an irregularly residing foreigner. The appellant argued that the lower court failed to examine his ten-year residence and family life under Article 8 of the ECHR, while the administration had known these facts since 2010. The court ruled that the appeal judgment was legally flawed because it omitted any consideration of the applicant's family circumstances, violating the statutory duty to assess such factors before deportation.

Regeste Legislator

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Article 74/13 of the Law of 15 December 1980; Article 8 of the ECHR: A deportation decision must explicitly assess the impact on family life and the best interests of the child; failure to do so renders the decision legally flawed.

Mots-clés

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deportation order Article 8 ECHR family life rights irregular residence best interests of child legal flaw court of cassation dénonciation calomnieuse

Dispositions légales citées

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Article 74/13 of the Law of 15 December 1980 on access to the territory, settlement and deportation of foreigners
Article 8 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Dès lors que le titre privatif de liberté omet d'examiner les circonstances propres à la vie familiale du demandeur, il n'apparaît pas de ces considérations que les juges d'appel ont vérifié l'incidence des lacunes dénoncées par le demandeur sur les droits consacrés par l'article 8 de la Convention.

Jurisprudence citée

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Council of State, 17 November 2016
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Texte complet

N° P.17.0318.F

M. L.,

étranger, privé de liberté,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Drita Dushaj et Jonathan De Taye, avocats au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, place Jean Jacobs, 5, où il est fait élection de domicile.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 mars 2017 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le deuxième moyen :

Le demandeur soutient qu'il réside depuis dix ans en Belgique et qu'en le séparant de sa compagne et de leurs deux enfants communs en bas âge, la mesure d'éloignement du territoire et de privation de liberté à cette fin viole le droit au respect de sa vie privée et familiale.

Le moyen allègue que cet acte omet d'examiner ces circonstances soumises à l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fait valoir que l'arrêt méconnaît à son tour ce droit fondamental, les juges d'appel n'ayant pas procédé à l'examen requis par cette disposition.

Aux termes de l'article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, lors de la prise d'une décision d'éloignement, le ministre ou son délégué tient compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, de la vie familiale, et de l'état de santé du ressortissant d'un pays tiers concerné.

Il apparaît de l'arrêt du Conseil d'Etat du 17 novembre 2016 statuant dans le cadre du recours du demandeur contre l'arrêté ministériel de renvoi du 2 avril 2010 et joint aux pièces de la procédure administrative, que le demandeur avait développé les éléments de sa vie familiale intervenus depuis le moment où cet arrêté a été pris. Ceux-ci étaient dès lors connus de l'administration.

La décision déférée au contrôle de la chambre des mises en accusation ne mentionne aucun élément relatif à la vie familiale du demandeur.

L'arrêt considère d'abord que ce n'est pas parce qu'un étranger en situation irrégulière a fondé une famille et mis les autorités du pays d'accueil devant le fait accompli que celui-ci a l'obligation, au titre de l'article 8 de la Convention, de l'autoriser à s'y installer et que la durée du séjour illégal, fût-elle longue, ne constitue pas en soi un critère suffisant pour fonder une violation de cette disposition.

Il précise ensuite qu'il n'est pas contesté et qu'il est incontestable que le demandeur a toujours résidé de manière irrégulière et précaire depuis son arrivée et qu'il se maintient sciemment dans cette situation.

Dès lors que le titre privatif de liberté omet d'examiner les circonstances propres à la vie familiale du demandeur, il n'apparaît pas de ces considérations que les juges d'appel ont vérifié l'incidence des lacunes dénoncées par le demandeur sur les droits consacrés par l'article 8 de la Convention.

Ainsi, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision.

Le moyen est fondé.

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens qui ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;

Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge de renvoi ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, premier président, Benoît Dejemeppe, Françoise Roggen, Eric de Formanoir et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq avril deux mille dix-sept par le chevalier Jean de Codt, premier président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

F. Gobert F. Lugentz E. de Formanoir

F. Roggen B. Dejemeppe J. de Codt

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170405.3