Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170405.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170405.2 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal on procedural grounds regarding opposition rules and filing deadlines.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170405.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation dismissed the appellant's appeals against default judgments in a criminal case. The appellant argued that a new opposition should have been admissible because the prior judgment was not the one previously contested, but the court held that the statutory rule prohibiting 'opposition upon opposition' applied regardless of the specific judgment targeted. Furthermore, the court declared the final appeal inadmissible as it was filed beyond the fifteen-day limit required after the contradictory ruling on the opposition's inadmissibility.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 187, § 6, 2° et 8-9 du Code d'instruction criminelle; l'opposition est déclarée non avenue si l'opposant fait défaut à nouveau, quelle que soit la décision visée ou le motif du défaut, et la nouvelle opposition ne peut être accueillie.

Mots-clés

Généré par l'IA
opposition sur opposition délai de pourvoi jugement par défaut Code d'instruction criminelle irrecevabilité désistement frais de justice mainlevée définitive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 187, § 6, 2° du Code d'instruction criminelle
Le moyen est pris de la violation de l'article 187 du Code d'instruction criminelle.
Paragraphes 8 et 9 de l'article 187 du Code d'instruction criminelle
Le moyen est pris de la violation de l'article 187 du Code d'instruction criminelle.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° P.17.0052.F

I., II. et III. B. S.

prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Charlotte Goffin et Marie-Françoise Dubuffet, avocats au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre des jugements rendus le 11 mai 2016 et le 14 décembre 2016 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le 23 mars 2017, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe de la Cour.

A l'audience du 5 avril 2017, le conseiller Françoise Roggen a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.

II. LES ANTÉCÉDENTS DE LA PROCÉDURE

Le demandeur a été condamné par défaut par un jugement du tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel, du 23 décembre 2015.

Sur opposition, le tribunal a prononcé le 20 avril 2016 un jugement contradictoire recevant le recours et ordonnant la réouverture des débats à l'audience du 29 avril 2016, pour permettre aux parties de s'expliquer sur l'éventuelle prescription d'une prévention.

Le demandeur a fait défaut à l'audience du 29 avril 2016 à laquelle la cause a été instruite et prise en délibéré.

A l'audience du 11 mai 2016, le tribunal, vidant son délibéré, a une nouvelle fois statué par défaut et confirmé le jugement du 23 décembre 2015.

Par le jugement du 14 décembre 2016, l'opposition formée le 23 mai 2016 par le demandeur contre la décision du 11 mai 2016 a été jugée irrecevable en application de la règle « opposition sur opposition ne vaut ».

III. LA DÉCISION DE LA COUR

A. Sur le pourvoi formé le 27 décembre 2016 contre le jugement du 14 décembre 2016 :

Le demandeur se désiste de son pourvoi.

B. Sur le pourvoi formé le 28 décembre 2016 contre le jugement du 14 décembre 2016 :

Sur le moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article 187 du Code d'instruction criminelle.

Le demandeur reproche au jugement de déclarer son opposition irrecevable en raison de la règle « opposition sur opposition ne vaut » alors que la décision visée par son recours n'était pas celle précédemment attaquée du 23 décembre 2015 mais celle du 11 mai 2016.

Dans sa version applicable après le 29 février 2016 et donc à l'opposition faite par le demandeur contre le jugement du 11 mai 2016, l'article 187, § 6, 2°, du Code d'instruction criminelle dispose que l'opposition sera déclarée non avenue si l'opposant fait à nouveau défaut sur son opposition, et ce dans tous les cas, quels que soient les motifs des défauts successifs et même si l'opposition a déjà été reçue.

Les paragraphes 8 et 9 de ce même article énoncent que la partie opposante qui se laisse juger une seconde fois par défaut n'est plus admise à former une nouvelle opposition, et que la décision qui interviendra sur cette opposition pourra être attaquée par la voie d'un pourvoi en cassation si elle a été rendue en degré d'appel.

En rejetant la nouvelle opposition du demandeur malgré la circonstance qu'il n'a pas été présent ou représenté lors du prononcé du jugement du 20 avril 2016 qui a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 29 avril, les juges d'appel n'ont pas violé la disposition légale visée au moyen.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

C. Sur le pourvoi formé le 27 février 2017 contre le jugement par défaut du 11 mai 2016 :

Le délai appartenant au demandeur pour se pourvoir en cassation contre le jugement par défaut du 11 mai 2016 est le même que celui dont il disposait pour se pourvoir contre le jugement du 14 décembre 2016 qui a déclaré l'opposition irrecevable.

Le jugement du 14 décembre 2016 a été prononcé de manière contradictoire.

A partir du 14 décembre 2016, le demandeur disposait donc d'un délai de quinze jours pour se pourvoir en cassation aussi bien contre la décision qui a prononcé la déchéance de l'opposition que contre la décision par défaut contre laquelle cette opposition était dirigée.

Formé le 27 février 2017, soit plus de quinze jours après le jugement du 14 décembre 2016, le pourvoi est tardif et, partant, irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Décrète le désistement du pourvoi formé le 27 décembre 2016 ;

Rejette les pourvois formés le 28 décembre 2016 et le 27 février 2017 ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent soixante-sept euros quarante et un centimes dont nonante-sept euros quarante et un centimes dus et septante euros payés par ce demandeur.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, premier président, Benoît Dejemeppe, Françoise Roggen, Eric de Formanoir et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq avril deux mille dix-sept par le chevalier Jean de Codt, premier président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

F. Gobert F. Lugentz E. de Formanoir

F. Roggen B. Dejemeppe J. de Codt

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170405.2