Belgian court dismisses appeal on abuse of corporate assets, upholding continuous offense conviction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellants' challenge to their conviction for abuse of corporate assets based on a continuous offense. The lower court found that over 136,000 euros were misappropriated within six months with fraudulent intent, causing significant prejudice to the company. The supreme court held that the appellate judges could legally combine these acts into a single continuous offense without needing to prove distinct prejudice for each individual withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 65, alinéa 1er, et 492bis du Code pénal: The court may legally characterize multiple distinct acts of misappropriation as a single continuous offense if they manifest a continuous fraudulent intent, without requiring separate findings of significant prejudice for each act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.14.0490.N
1. I. K.,
2. H. D.,
prévenus,
demandeurs en cassation,
Me Raf Verstraeten, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 4 mars 2014 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent un moyen unique dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président Paul Maffei a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 65, alinéa 1er, et 492bis du Code pénal : l'arrêt déclare les demandeurs coupables du chef des faits des préventions A.I.A-f et A.II.a-k (abus de biens sociaux) en la cause sous la référence I, qu'il considère comme une pluralité de faits punissables individuels qui constituent la manifestation successive et continue d'une même intention délictueuse et représentent ainsi une infraction continuée ; cela implique que les juges d'appel auraient d'abord dû constater l'existence de chaque fait distinct et la culpabilité des demandeurs de leur chef avant de pouvoir conclure à une infraction continuée ; l'arrêt qui se borne à constater qu'au cours d'une demi-année, plus de 136.000 euros d'argent au total ont été détournés de la société, ne constate toutefois pas pour chaque fait distinct que le montant détourné était significativement préjudiciable aux intérêts patrimoniaux de la société et de ses créanciers ou associés. ; ainsi, l'arrêt ne constate légalement ni l'existence de ces infractions, ni la culpabilité des demandeurs de leur chef.
2. Le juge se prononce souverainement sur l'existence ou non d'un concours entre les faits soumis simultanément à son appréciation. Lorsqu'il admet un tel concours, il lui est loisible, à l'examen de l'un de ces faits, de tenir compte d'éléments qu'il estime pertinents concernant un autre fait.
Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.
3. L'arrêt décide qu'au cours d'une demi-année, les demandeurs ont détourné de la société une somme d'argent énorme, à savoir pour un montant total de plus de 136.000 euros, et qu'ils ont agi sciemment, avec une intention frauduleuse et à des fins purement personnelles. Il décide également que les demandeurs avaient bien conscience d'agir ainsi de manière significativement préjudiciable aux intérêts de la société et de ses créanciers. Ainsi, l'arrêt indique qu'à la lumière de la multiplicité des faits commis pour lesquels un montant préalablement limité a été à chaque fois retiré, les demandeurs avaient conscience, au moment de la commission de chaque fait distinct, que le montant total de ces retraits, résultat de ces détournements distincts, était significativement préjudiciable aux intérêts patrimoniaux de la société. Ainsi, la décision est légalement justifiée.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
(...)
Le contrôle d'office
8. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du quatre avril deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du premier président Jean de Codt et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le premier président,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170404.6