Belgian court rejects appeal on insolvency jurisdiction and property confiscation formalities under EU Regulation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Court of Cassation dismissed the appellant's appeal against a lower court ruling regarding civil actions and property confiscation. The appellant argued that Belgian courts should not handle civil claims arising from crimes committed by a bankrupt defendant, citing EU insolvency regulations, and that specific formalities for foreign property confiscation were violated. The court held that the lower court correctly applied the law, noting that victims can seek redress in criminal proceedings before insolvency procedures are finalized and that the lower court had the authority to decide on the irrelevance of certain formalities for foreign real estate.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) nº 1346/2000; Article 4.1 et 4.2: La victime d'une infraction commise par un auteur déclaré en faillite dans un autre État membre peut réclamer réparation devant la juridiction pénale de l'État membre où l'infraction a été commise, sans que cela empêche la soumission ultérieure de la créance à la procédure d'insolvabilité régie par le droit de l'État membre de la faillite.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.16.0484.N
F. R..,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Freddy Mols, avocat au barreau de Turnhout,
contre
1. J. V. C.,
2. EUROMONTA FASHION, société anonyme,
3. R. V. G.,
4. R. V. G.,
parties civiles,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 mars 2016 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque huit moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le quatrième moyen :
12. Le moyen invoque la violation de l'article 4 du Règlement (CE) nº 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité : les juges d'appel ont décidé qu'ils n'étaient pas tenus d'appliquer la législation en matière d'insolvabilité parce qu'ils se prononcent uniquement sur le bien-fondé éventuel des actions introduites pour le dommage résultant d'une infraction, mais que le droit néerlandais en matière de faillite devra être appliqué pour ce qui concerne l'indemnisation effective des défendeurs, après que leurs actions auront éventuellement été déclarées fondées ; ainsi, ils ont violé la disposition conventionnelle susmentionnée, en vertu de laquelle des poursuites individuelles doivent être soumises à la législation néerlandaise applicable en l'espèce ; le demandeur a été déclaré en faillite aux Pays-Bas avant l'intentement à son égard des premières actions publique et civile ; par conséquent, seul le curateur néerlandais était l'instance désignée pour recevoir, gérer et répartir les créances ; ainsi, les actions des défendeurs sont manifestement irrecevables.
13. En vertu de l'article 4.1 et 4.2 du Règlement (CE) 1346/2000 du 29 mai 2000, sauf disposition contraire dudit règlement, la loi applicable à la procédure d'insolvabilité et à ses effets est celle de l'État membre sur le territoire duquel cette procédure est ouverte. L'article 4.2 développe cette règle de manière plus détaillée.
Cet article n'empêche pas que la victime d'une infraction commise par un auteur déclaré personnellement en état de faillite dans un autre État membre de l'Union européenne réclame et obtienne réparation devant la juridiction pénale belge, sur la base de l'article 1382 du Code civil, pour ensuite soumettre la créance résultant de son titre à la procédure d'insolvabilité telle que régie selon le droit de l'État membre dans lequel la faillite est prononcée.
Le moyen qui est déduit d'une autre prémisse juridique, manque en droit.
Sur le cinquième moyen :
14. Le moyen invoque la violation des articles 1382, 1383 du Code civil, 11, 16, 62 à 63bis, 72, 99 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, 98, 332 et 633 du Code des sociétés et 17 du Code judiciaire : l'arrêt (...) décide que l'action civile introduite par la défenderesse 2 à la suite des faits d'escroquerie concerne un dommage individuel et non un dommage collectif pour lequel le curateur est compétent et qu'il n'est pas davantage question d'une seconde indemnisation pour le même dommage ; sur la base des constatations faites et des pièces justificatives, dont il ressort que l'action de la défenderesse 2 visait à obtenir réparation pour le dommage commun à tous les créanciers de la société déclarée en état de faillite, l'arrêt ne peut légalement conclure à la recevabilité de l'action qu'elle a introduite en cours de faillite ; il n'y a pas la moindre preuve que le demandeur a commis une quelconque faute sur ce point ; l'action de la défenderesse 2 fait également double emploi parce qu'elle correspond à la créance qu'elle a introduite dans le cadre de la faillite de la société anonyme Superconfex Belgique, que le défendeur 4 a déjà admise et qui fait partie de son action dirigée contre le demandeur ; en tout cas, il y a lieu d'attendre ce que la défenderesse 1 peut récupérer dans cette faillite.
15. Les articles 98, 332 et 633 du Code des sociétés sont étrangers au grief.
Dans la mesure où il invoque la violation de ces dispositions, le moyen manque en droit.
16. La faillite du débiteur n'empêche pas qu'un créancier réclame une indemnisation à un tiers dont la faute a causé un dommage qui ne touche que lui.
17. La faute de l'administrateur ou du gérant qui consiste à commettre l'infraction d'escroquerie au préjudice d'un contractant de la société déclarée en faillite, peut causer un dommage à ce contractant qui ne touche que lui et qui, par conséquent, peut être réclamé à cet administrateur. Le juge se prononce souverainement à cet égard. La Cour vérifie uniquement si le juge ne tire pas de ses constatations des conséquences sans lien avec celles-ci ou qu'elles ne sauraient justifier.
18. L'arrêt décide : « L'action de la défenderesse 2 est fondée, en ce qui concerne la somme de 95.826,37 euros, majorée des intérêts. Contrairement à ce que le demandeur soutient, le dommage de la défenderesse 2 consécutif aux faits d'escroquerie représente un dommage individuel et non un dommage collectif pour lequel le curateur est compétent. » De la constatation qu'il fait ainsi, l'arrêt peut légalement déduire que l'action introduite par la défenderesse 2 est recevable parce qu'elle vise l'indemnisation d'un dommage individuel.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
19. Pour le surplus, contestant l'appréciation souveraine des juges du fond ou exigeant pour son examen une vérification en fait des éléments de la cause, laquelle échappe au pouvoir de la Cour, le moyen est irrecevable.
Sur le sixième moyen :
20. Le moyen invoque la violation des articles 35bis du Code d'instruction criminelle, 43bis du Code pénal, 1432, 1568 du Code judiciaire, 8, 9, 11, 12, 24, 33, 35 et 40 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire : l'arrêt ordonne, à tort, la confiscation du bien immobilier du demandeur en Autriche et décide qu'une réponse ne peut être apportée aux moyens imprécis relatifs aux pièces non identifiées prétendument non traduites ; il ne peut être procédé à la confiscation d'un bien immeuble qu'après l'observation des conditions de l'article 35bis du Code d'instruction criminelle ; il ne ressort pas du dossier répressif que tel est le cas en l'espèce ; l'arrêt décide, à tort, qu'il ressort du dossier répressif que la saisie a effectivement été pratiquée ; les pièces relatives à la saisie sur le bien immeuble ne sont ni rédigées ni traduites dans la langue de la procédure ; l'arrêt décide, à tort, que le moyen du demandeur est imprécis à cet égard ; le ministère public a la charge de la preuve de la régularité de la saisie ; il ne peut être adhéré à la thèse selon laquelle les règles applicables ne devraient pas être observées parce que le bien se trouve à l'étranger, dès lors que la ratio legis de la législation doit être prise en considération ; les exigences de l'article 43bis du Code pénal relatives à l'inscription hypothécaire de la réquisition tendant à la confiscation d'un bien immobilier n'ont pas davantage été observées ; par conséquent, la réquisition tendant à la confiscation est irrecevable.
21. Les articles 1432 et 1568 du Code judiciaire ne sont pas applicables à la saisie en matière répressive.
Dans la mesure où il invoque la violation de ces dispositions, le moyen manque en droit.
22. La confiscation d'un bien immobilier ne requiert pas en tant que telle que ce bien ait été préalablement saisi et, par conséquent, ne requiert pas davantage qu'il soit satisfait aux conditions de l'article 35bis du Code d'instruction criminelle.
Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque également en droit.
23. L'arrêt décide souverainement que la défense du demandeur relative à la traduction des pièces est imprécise.
Dans la mesure où il critique cette décision souveraine, le moyen est irrecevable.
24. L'article 43bis, alinéa 5, du Code pénal, dispose : « La confiscation spéciale des biens immobiliers doit ou peut être prononcée par le juge, selon la base juridique applicable, mais uniquement dans la mesure où elle a été requise par écrit par le ministère public.
La réquisition écrite du ministère public tendant à la confiscation d'un bien immobilier qui n'a pas été saisi pénalement conformément aux formalités applicables est, sous peine d'irrecevabilité, inscrite gratuitement en marge du dernier titre transcrit ou du jugement visé à l'article 1er, alinéas 1er et 2, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851. Le ministère public joint une preuve de la mention marginale au dossier répressif avant la clôture des débats. Le ministère public demande, s'il y a lieu, la radiation gratuite de la mention marginale. »
La formalité de l'inscription hypothécaire de la réquisition écrite du ministère public tendant à la confiscation ne concerne que les immeubles sis en Belgique. En effet, cette inscription n'est pas possible pour les biens immobiliers sis à l'étranger.
Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque à nouveau en droit.
25. L'arrêt décide que la réquisition écrite tendant à la confiscation ne peut, en l'espèce, faire l'objet d'une transcription, conformément à l'article 1er de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 parce que le bien immobilier ne se trouve pas en Belgique. Ainsi, il justifie légalement sa décision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
26. Pour le surplus, le moyen critique des moyens surabondants concernant la confiscation du bien immobilier précité ou impose à la Cour un examen des faits pour lequel elle est sans compétence.
Dans cette mesure, le moyen est également irrecevable.
(...)
Le contrôle d'office
35. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du quatre avril deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170404.5