Court quashes speeding conviction for failing to account for speedometer measurement error margin.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a lower court's speeding conviction because the judge failed to apply the mandatory 6 km/h measurement error margin. The defendant argued that a recorded speed of 93 km/h should be reduced to 87 km/h, which is within the legal limit. The court ruled that without remitting the case for a new trial based on this correction, the original judgment could not be overturned.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 29, § 3 of the Road Traffic Police Law of 16 March 1968; Point 5.2 of Annex 2 to the Royal Decree of 12 October 2010: The court must account for the prescribed measurement error margin when determining the effective speed to establish guilt for speeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.15.0057.N
S. V. G.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Jan De Buck, avocat au barreau de Gand.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 18 septembre 2014 par le tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Gand, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque une moyen dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen soulevé d'office :
Dispositions légales violées :
- Article 29, § 3, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière ;
- Point 5.2 de l'annexe 2 'Spécifications techniques pour les cinémomètres' à l'arrêté royal du 12 octobre 2010 relatif à l'approbation, à la vérification et à l'installation des instruments de mesure utilisés pour surveiller l'application de la loi relative à la police de la circulation routière et des arrêtés pris en exécution de celle-ci.
1. En vertu de l'article 29, § 3, de la loi du 16 mars 1968, le dépassement de la vitesse maximale autorisée est puni d'une amende de 10 euros à 500 euros et le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 40 kilomètres par heure est, de plus, puni d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus.
En vertu du point 5.2 de l'annexe susmentionnée, l'erreur maximale tolérée des instruments de mesure pour des vitesses de 30 à 100 kilomètre par heure est de 6 kilomètre par heure.
2. Il résulte de ces dispositions qu'à l'égard de la vitesse établie par l'appareil de mesure vérifié, le juge doit tenir compte de la marge d'erreur prévue à l'article 5.2 de l'annexe 2 précitée pour déterminer la vitesse effective.
3. Le jugement attaqué déclare le demandeur coupable du chef d'infraction à l'article 11.1 du code de la route, dès lors qu'il a conduit à une vitesse corrigée de 87 km par heure (vitesse établie de 93 km par heure) et a ainsi dépassé la vitesse maximale autorisée de 50 km par heure. Il décide que le demandeur a dépassé la vitesse maximale autorisée de 43 km par heure et prend cette vitesse en considération pour fixer la peine à infliger, plus précisément en infligeant une déchéance du droit de conduire, en application de l'article 29, § 3, de la loi du 16 mars 1968. Ainsi, le jugement attaqué viole les dispositions précitées.
Sur le moyen :
4. Il n'y a pas lieu de répondre au moyen qui ne saurait entraîner une cassation sans renvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Laisse les frais à charge de l'État ;
Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Flandre orientale, siégeant en degré d'appel, autrement composé.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du quatre avril deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170404.4