Belgian court allows second opposition after withdrawal of first, ruling withdrawal does not imply acquiescence to default judgment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a lower court judgment that had declared a second opposition inadmissible. The defendant first opposed a default judgment, then withdrew that opposition, but later filed a new opposition against the same default ruling. The court held that the initial withdrawal did not constitute acquiescence to the default judgment, thereby permitting the second opposition under the relevant criminal procedure code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 187, § 8; 206, al. 7 du Code d'instruction criminelle: The withdrawal of an opposition does not imply acquiescence to a default judgment and does not bar a subsequent opposition within the legal timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.17.0032.N
A. E. M.,
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
Me Mounir Souidi, avocat au barreau d'Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 7 décembre 2016 par le tribunal correctionnel néerlandophone de Bruxelles.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen invoque la violation des articles 187 et 206 du Code d'instruction criminelle : le jugement attaqué déclare, à tort, la seconde opposition du demandeur irrecevable ; le demandeur a formé cette seconde opposition après que le désistement de sa première opposition a été décrété ; cette seconde opposition est régulière ; en effet, l'article 187, § 8, du Code d'instruction criminelle n'est pas applicable en l'espèce parce que le demandeur n'a pas été jugé une seconde fois par défaut ; l'article 206 dudit code n'empêche pas davantage qu'un recours, dont le désistement a été décrété, soit à nouveau introduit ; le désistement de l'opposition n'impliquait nullement que le demandeur avait acquiescé au jugement rendu par défaut, ce qui ressort de sa seconde opposition.
2. L'article 187, § 8, du Code d'instruction criminelle dispose : « La partie opposante qui se laisse juger une seconde fois par défaut n'est plus admise à former une nouvelle opposition. »
L'article 206, alinéa 7, du Code d'instruction criminelle, applicable à l'opposition en vertu de l'article 187, § 7, dudit code, dispose : « Le désistement ou la limitation de l'appel peut être retiré jusqu'à ce que la cour ou le tribunal qui doit connaître de l'appel en donne acte. »
3. L'article 187, § 8, du Code d'instruction criminelle n'est pas uniquement applicable lorsque le prévenu condamné par défaut forme opposition contre la décision qui est rendue à nouveau par défaut sur son opposition, mais également lorsqu'il forme une seconde fois opposition contre la même décision rendue par défaut et que le juge s'est déjà prononcé sur la première opposition à titre définitif, indépendamment du fait que la seconde opposition a été formée avant ou après cette décision.
4. Le juge ne se prononce pas à titre définitif sur l'opposition lorsqu'il se borne à décrèter le désistement de l'opposition du prévenu. N'y déroge pas le fait que la décision de décréter le désistement fasse l'objet d'un jugement ou d'un arrêt ayant acquis force de chose jugée et que le désistement ne puisse plus être rétracté après la décision de le décréter. Hormis lorsque le désistement implique l'acquiescement à la décision rendue par défaut, la décision de décréter le désistement n'empêche ainsi pas le prévenu de former une seconde fois opposition contre cette décision dans le délai légal.
5. Le jugement attaqué constate que :
- le demandeur a formé opposition le 8 juin 2016 contre le jugement rendu par défaut le 13 mai 2016 par le tribunal de police, qui lui avait été signifié le 6 juin 2016 ;
- à la suite des remarques du ministère public sur l'éventuelle nullité de cette opposition, le demandeur a déclaré, à l'audience du 17 juin 2016, se désister de son opposition et le jugement rendu à la même date a décrété ce désistement ;
- le demandeur a formé une seconde fois opposition le 20 juin 2016 contre le jugement du 13 mai 2016 et le tribunal de police a déclaré cette opposition irrecevable par jugement du 29 juin 2016, en raison de la précédente opposition.
Il n'en ressort pas que le demandeur a acquiescé au jugement rendu par défaut.
6. Ensuite, le jugement attaqué décide que :
- il peut être renoncé au désistement de l'opposition jusqu'au moment où le juge le décrète, et, de ce fait, le formalise et le confirme, mettant ainsi un terme à la première opposition ;
- à partir de ce moment, la décision acquiert force de chose jugée et qu'il s'agit donc, en l'espèce, d'un jugement à part entière,
- le premier juge a déclaré, à bon droit, la seconde opposition irrecevable.
Ainsi, la décision n'est pas légalement justifiée.
Le moyen est fondé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve la décision sur les frais afin qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Louvain, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du quatre avril deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170404.3